Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 9 juil. 2025, n° 22/06561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 09 JUILLET 2025
N° RG 22/06561 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q7H7
DEMANDERESSE :
La CASDEN Banque Populaire, Société Anonyme Coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro B 784 275 778, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSE :
Madame Madame [X] [T], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Noémie GILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 09 Décembre 2022 reçu au greffe le 15 Décembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 20 Mai 2025, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avancé au 09 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 27 avril 2020, Madame [X] [T] a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS un prêt immobilier de 195.650,00 euros devant être remboursé en 300 mensualités de 775,14 euros au taux de 1,42 % à compter du 5 septembre 2020 pour financer l’acquisition de sa résidence principale.
La société CASDEN BANQUE POPULAIRE s’est portée caution à hauteur de la totalité des sommes empruntées.
Madame [X] [T] ayant été défaillante dans le règlement de plusieurs échéances, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS l’a mise en demeure de régulariser la situation sous peine de déchéance du terme par courrier du 12 janvier 2022.
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a prononcé la déchéance du terme notifiée à la débitrice suivant courrier du 24 février 2022.
Appelée en garantie par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a réglé la banque en sa qualité de caution solidaire.
La société CASDEN BANQUE POPULAIRE a suivant courrier recommandé avec accusé réception du 3 juin 2022, mis en demeure Madame [X] [T] de lui rembourser les sommes acquittées par elle, l’invitant à se rapprocher de ses services pour parvenir à un règlement amiable avant mise en recouvrement forcé.
N’ayant pu obtenir satisfaction, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner Madame [X] [T], par acte de commissaire de justice signifié le 9 décembre 2022, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de condamnation à paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE demande au tribunal de :
Vu l’article 2308, et subsidiairement 2309 du Code Civil,
Vu les articles 1346 du Code Civil anciennement article 1251 du Code Civil,
Vu les pièces produites,
— Débouter Madame [X] [T] de l’ensemble de ses demandes
— Juger que la déchéance du terme a été valablement prononcée
— CONDAMNER, au titre du prêt de 195 650,00 € en date du 15/04/2020, Madame [X] [T] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE, la somme de 189.167,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 20/05/2022
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation judiciaire du prêt
— CONDAMNER, au titre du prêt de 195 650,00 € en date du 15/04/2020, Madame [X] [T] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE, la somme de 189.167,00 €, outre intérêts au taux légal
A titre infiniment subsidiaire :
— CONDAMNER Madame [X] [T] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE, la somme de 24.339,28 €, outre intérêts au taux légal
— Ordonner à Madame [X] [T] de prendre le paiement des échéances auprès de la CASDEN BANQUE POPULAIRE selon l’échéancier initialement convenu
— A défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible
En tout état de cause :
— Condamner Madame [X] [T] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
— Condamner Madame [X] [T] en tous les dépens, dont distraction pour ceux dont il n’a pas reçu provision au profit de Maître Maryline SECCI, avocats aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2024, Madame [X] [T] demande au tribunal de :
Vu l’article L. 212-1 et L. 314-20 du Code de la Consommation,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
Vu les présentes conclusions
Vu les pièces versées au débat,
À titre principal,
JUGER qu’aucune clause de déchéance n’est stipulée valablement dans le contrat de prêt.
JUGER qu’aucun courrier de mise en demeure valable n’a été envoyé à Madame [X] [T].
JUGER abusive la clause de déchéance du terme et la REPUTER NON ECRITE.
JUGER que la déchéance du terme est irrégulière faute de mise en demeure préalable régulière,
JUGER que la déchéance du terme n’a pas été mise en œuvre de bonne foi,
En conséquence, JUGER la déchéance du terme nulle et à défaut inopposable à Madame [X] [T].
JUGER que ni le capital restant dû, ni l’indemnité d’exigibilité, ni les intérêts calculés sur ces sommes ne peuvent être exigés à Madame [X] [T].
REDUIRE le montant de la clause pénale et la FIXER à 1 euro ;
FIXER la créance de la société CASDEN au 12 mai 2024, à la somme de 24 330,70 euros.
Si la déchéance du terme était retenue par le Tribunal :
REDUIRE le montant de la clause pénale et la FIXER à 1 euro ;
ACCORDER des délais de paiement de 24 mois à Madame [X] [T] afin qu’elle paye le montant de la créance de la société CASDEN Banque Populaire fixée par le Tribunal de Céans.
Ce délai prendrait la forme d’une SUSPENSION de paiement toutes les sommes au titre de la condamnation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025. L’affaire a été fixée pour plaider le 20 mai 2025 et a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, avancé au 09 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité des exceptions
La société CASDEN BANQUE POPULAIRE indique exercer son recours personnel, et à titre subsidiaire, son recours subrogatoire. Elle fait valoir qu’au titre du recours personnel de la caution, les débiteurs ne peuvent lui opposer l’ensemble des exceptions et manquements qu’ils auraient pu opposer au prêteur ; que tel est le cas en l’espèce puisque les contestations de Madame [X] [T] portent sur les modalités du prononcé de la déchéance du terme par le prêteur, ce qui relève de ses relations avec le prêteur.
La société CASDEN BANQUE POPULAIRE en conclut que Madame [X] [T] doit être déboutée de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la caution qui exerce son recours personnel.
Madame [X] [T] fait valoir que seules les exceptions purement personnelles appartenant au débiteur principal ne peuvent être opposées par le débiteur principal à la caution ; qu’en revanche, les exceptions inhérentes à la dette sont parfaitement opposables par le débiteur principal à la caution ; que tel est le cas puisqu’il s’agit de la contestation de la dette elle-même quant à son montant et son exigibilité.
***
La caution professionnelle garantissant le remboursement d’un prêt immobilier est fondée à recourir contre le débiteur principal sur le fondement de son recours personnel prévu par l’article 2305 du code civil dans le cadre duquel ledit débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier, en l’occurrence l’absence de régularité de la déchéance du terme, sauf le cas visé par l’article 2308 du code civil.
Force est de constater que Madame [X] [T] n’invoque pas les dispositions de l’article 2308 du code civil dans ses écritures.
Ainsi et sans qu’il soit utile de se prononcer sur l’irrégularité invoquée par la défenderesse au soutien de sa demande de rejet du recours personnel exercé par la société CASDEN BANQUE POPULAIRE sur le fondement de l’article 2305 du code civil ou de réduction du montant de la dette, il y a lieu de considérer que la société CASDEN BANQUE est fondée à poursuivre la débitrice principale en remboursement des sommes qu’elle a versées en sa qualité de caution.
Sur les sommes dues par Madame [T]
La dette n’étant pas autrement contestée, Madame [X] [T] sera donc, au vu des pièces justificatives produites (l’offre de prêt et le tableau d’amortissement, l’acte de cautionnement, la quittance subrogative du 20 mai 2022, la mise en demeure comportant le décompte de la créance duquel ont été déduits les trois règlements de 778 euros chacun effectués par la débitrice), condamnée à payer à la société CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 189.167 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022, date du versement effectué par la pour le compte de Madame [X] [T].
Sur les délais de paiement
Madame [X] [T] sollicite la « suspension », en réalité le report, du paiement des sommes dues à 24 mois. Elle explique être dans l’impossibilité de payer les sommes mises à sa charge, ce qui est susceptible de provoquer une saisie immobilière et indique que ce report lui permettrait de solliciter un prêt bancaire auprès d’une autre banque et d’emprunter les sommes réclamées.
Elle ajoute que cette démarche ne peut être réalisée qu’avec une levée du fichage FICP qu’elle sollicite auprès du tribunal.
La société CASDEN BANQUE POPULAIRE répond que Madame [X] [T] ne justifie pas de sa situation et que l’article 1343-5 du code civil ne permet pas au juge d’ordonner une levée du fichage FICP, et ce d’autant plus que toute levée est définitive et ne peut être rétablie.
***
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, Madame [X] [T] indiquant ne pas pouvoir procéder au règlement des sommes dues par elle au titre du prêt immobilier ayant financé le bien immobilier, le remboursement de sa dette passe nécessairement par la vente de ce bien qu’elle n’a pu acquérir que grâce au concours bancaire en question. La demande de délais de grâce ne peut être motivée par l’obtention par Madame [X] [T] d’un financement bancaire destiné à rembourser sa dette, elle-même conditionné à la radiation du fichage de la débitrice au FICP laquelle ne repose sur aucun fondement juridique.
Madame [X] [T] ne pourra qu’être déboutée de ses demandes de délais de grâce et de levée du fichage FICP.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [X] [T] succombant à l’instance, elle sera condamnée au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Maryline SECCI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [X] [T] à payer à la société CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 189.167 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022,
DEBOUTE Madame [X] [T] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [X] [T] au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Maryline SECCI,
CONDAMNE Madame [U] [T] à payer à la société CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce pour faute ·
- Torts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Code civil ·
- Date
- Banque ·
- Juridiction civile ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Tribunal correctionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Incident
- Adjudication ·
- Enchère ·
- Vente ·
- Jugement d'orientation ·
- Droit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Cadastre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Stage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption ·
- Heure de travail ·
- Cotisations ·
- Maladie ·
- Assurance maternité ·
- Sécurité sociale
- Sociétés civiles immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Désistement ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Notification ·
- Recours ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Désistement ·
- Expulsion du locataire ·
- Demande ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Action ·
- Concept ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Expédition ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer modéré ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Conseil de surveillance ·
- Logement social ·
- Résidence ·
- Directoire
- Maroc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Montant ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Date ·
- Journal officiel
- Commandement de payer ·
- Réalisation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Protocole ·
- Titre ·
- Protocole d'accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.