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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 14 nov. 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 Novembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00224 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E26J
DEMANDEUR :
La société ADOMA
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Pascal SOUDAN de la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL, avocats au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [V]
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 07 octobre 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 14 septembre 2023, LA SAEM ADOMA a mis à disposition de Monsieur [I] [V], un logement à usage d’habitation situé Sis [Adresse 5], moyennant une redevance mensuelle de 496,77 euros.
Le 18 mars 2025, LA SAEM ADOMA a fait signifier la mise en demeure du 13 mars 2025 à Monsieur [I] [V] concernant le paiement du solde de ses redevances, avant de saisir par assignation du 11 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY en référé pour :
— constater que la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence conclu avec Monsieur [I] [V] est acquise depuis le 19 avril 2025 et constater en conséquence la résiliation de ce contrat à cette date ;
— être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [I] [V] et de tous les occupants de son chef, avec l’aide de la force publique, ainsi que la séquestration chez tel garde meubles au choix du requérant de ses meubles et effets mobiliers aux frais du défendeur ;
— obtenir sa condamnation au paiement :
* d’une somme de 640,18 euros au titre des arriérés de redevances et autres frais dus au titre du contrat sur la période arrêtée au 13 mars 2025, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure signifiée par voie d’huissier au résident le 18 mars 2025;
* d’une somme de 856,51 euros au titre des arriérés de redevances et autres frais dus au titre du contrat correspondant au mois de mars 2025 ainsi qu’au prorata de la redevance du 1er au 18 avril 2025, avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;
* d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant de la redevance mensuelle, soit 535,32 euros depuis le 19 avril 2025, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux, cette somme devant être proratisée en cas de présence effective pour une durée de moins d’un mois ;
* d’une indemnité de 600,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire que la société requérante conservera le dépôt de garantie jusqu’à la sortie effective du résident et restitution des clés, cette somme devant être imputée prioritairement sur les travaux et la remise en état qui s’avéreraient nécessaires ;
— condamner le défendeur aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
À l’audience du 7 octobre 2025, LA SAEM ADOMA, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et réactualise la dette à 3987,42 euros au 6 octobre 2025. Le demandeur explique que des versements partiels ont été effectués : 200 euros le 5 juillet, 300 euros le 30 septembre, 100 euros le 3 octobre. Il ajoute que les APL ont été suspendues depuis le 31 mai 2025. Il explique que le paiement de l’entier loyer n’a pas repris et la dette n’a pas été apurée. Il indique que la clause résolutoire est acquise depuis le 19 avril 2025.
Monsieur [I] [V] comparaît à l’audience et sollicite de pouvoir rester dans le bien. Le locataire indique ne pas travailler depuis trois mois mais avoir une promesse d’embauche. Il précise qu’il sera payé au SMIC. Il explique ne pas percevoir d’aides de la CAF, ne pas avoir d’autres dettes mais devoir 500 euros au Trésor Public. Il indique avoir trois enfants mineurs en garde alternée. Il précise verser de l’argent au Comores.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT :
L’article 2 de la loi du 06 juillet 1989 énonce notamment que "le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. (…)
Toutefois, ce titre ne s’applique pas :
1° Aux logements-foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1 (…)".
L’article L.633-1 du Code de la construction et de l’habitation définit le logement-foyer comme "un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective.
Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.
Le logement-foyer dénommé « résidence sociale » est destiné aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1(…)"
En l’espèce, si le contrat conclu entre LA SAEM ADOMA et Monsieur [I] [V] ne mentionne pas expressément que les lieux loués sont situés au sein d’un logement-foyer, il stipule qu’il s’agit d’une résidence sociale. Il y est par ailleurs fait mention des “équipements collectifs et semi-collectifs". Ce contrat concerne donc un logement-foyer, excluant l’application des dispositions de la loi du 06 juillet 1989 au profit de celles de droit commun du Code civil.
À cet égard, l’article 1224 du Code civil énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, l’article 11 du contrat stipule que celui-ci sera résilié de plein droit “en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du présent contrat (…), la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception”, tandis que l’article 8 stipule que le résident s’engage notamment à payer la redevance aux termes convenus.
À cet égard, le 18 mars 2025, LA SAEM ADOMA a mis en demeure Monsieur [I] [V] de payer sa dette locative, s’élevant alors à 2238,18 euros, dans un délai de huit jours à compter de la réception de ce courrier, faute de quoi la résiliation de son contrat de résidence serait acquise dans le délai d’un mois à l’issue du délai de 8 jours.
Il résulte par ailleurs du décompte produit par LA SAEM ADOMA que les difficultés de paiement de Monsieur [I] [V] ont été constatées dès le mois de janvier 2024, et que depuis ce moment, même si des versements ont pu être repris à compter de janvier 2025, la dette n’a cessé de s’accroitre, pour atteindre un montant conséquent au jour de l’audience.
Dans cette mesure, le défaut de paiement répété de la redevance est avéré, si bien que LA SAEM ADOMA s’est utilement prévalue de l’application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence, lequel a par suite été résilié le 27 avril 2025.
Par suite, le preneur devenant occupant sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à l’expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent à la redevance et aux charges mensuelles qui auraient été dues si le contrat n’avait pas été résilié, pour la période courant du 27 avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Il résulte du décompte établi par LA SAEM ADOMA que Monsieur [I] [V] restait devoir la somme de 3987,42 euros, arrêtée au 3 octobre 2025.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette locative, il sera condamné au paiement d’une somme provisionnelle de 3987,42 euros au titre des arriérés de redevances et autres frais dus au titre du contrat, sur la période arrêtée au 3 octobre 2025, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 mars 2025 sur la somme de 640,18 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 856,51 euros et de la décision pour le surplus.
Il sera par ailleurs condamné au paiement des redevances, charges et indemnités mensuelles d’occupation pour la période courant du 4 octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
III. SUR LES DELAIS
L’article 1343-5 du Code civil dispose dans son premier alinéa que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [I] [V], sans emploi, avec trois enfants en résidence alternée, est dans une situation de précarité qui justifie d’échelonner le paiement des sommes dues.
IV. SUR LES AUTRES DEMANDES DU REQUÉRANT :
En l’absence de toute indication sur la nature et la valeur des meubles se trouvant dans le logement, il n’y a pas lieu d’autoriser LA SAEM ADOMA à faire séquestrer les meubles et effets du défendeur. Le sort de ces meubles sera en revanche régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
En ce qui concerne le dépôt de garantie, il convient de dire que la société requérante conservera cette somme jusqu’à la sortie effective du résident et la restitution des clés, celle-ci devant être imputée prioritairement sur les frais qui s’avéreraient nécessaires pour remettre en état le logement.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Le défendeur, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation en référé.
Compte tenu de la situation économique du locataire telle que précédemment décrite et en l’absence de besoin allégué par le bailleur, celui-ci sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 514 à 514-5 du Code de procédure civile, la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 14 septembre 2023 entre [6] ADOMA et Monsieur [I] [V] concernant le logement à usage d’habitation situé Sis [Adresse 5] étaient réunies à la date du 27 avril 2025 ;
EN CONSEQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [I] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [I] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, LA SAEM ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles restés sur place sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution;
FIXONS l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des redevances et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payées si le contrat avait continué ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [V] à payer à LA SAEM ADOMA la somme provisionnelle de 3987,42 euros au titre des arriérés de redevances et autres frais dus au titre du contrat, sur la période arrêtée au 3 octobre 2025, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 mars 2025 sur la somme de 640,18 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 856,51 euros et de la décision pour le surplus, outre les redevances, charges et indemnités mensuelles d’occupation pour la période courant du 4 octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DISONS que LA SAEM ADOMA conservera la somme versée à titre de dépôt de garantie jusqu’à la sortie effective de Monsieur [I] [V] et la restitution des clés, celle-ci devant être imputée prioritairement sur les frais éventuellement nécessaires pour remettre en état le logement
CONDAMNONS Monsieur [I] [V] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation en référé ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment celle formée par le requérant au titre de la mise sous séquestre des meubles et effets du défendeur ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CHAMBÉRY, le 14 novembre 2025, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry, assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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