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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 10 avr. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Expéditions à :
SCP REMUZAT
Aux parties
Grosse à :
—
— Me Christine MONCHAUZOU
Délivrées le : 10/04/2026
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00008 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DSZO
AFFAIRE : [V] / Société LA SACEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 10 AVRIL 2026
DEMANDEUR
M. [C] [Q] [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société LA SACEM, prise en la personne de son représentant légal en exercice , y domiciliés en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [U] [Z], salarié de la SACEM en qualité de Dircteur Territorial Provence-Corse, muni d’un povoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 06 Mars 2026.
A l’issue, le conseil du demandeur et le défendeur ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par une ordonnance de référé rendue contradictoirement par le tribunal judiciaire de Marseille le 20 mars 2020, Monsieur [C] [V] a été condamné à payer à la Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) une somme de 7.708,91 euros assortis des intérêts au taux légal ainsi qu’une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de référé a été signifiée à Monsieur [V] par acte de commissaire de justice remis le 29 octobre 2020.
La SACEM a fait délivrer un procès-verbal de saisie d’une licence d’exploitation de débit de boissons détenue par Monsieur [V] et pour la somme de 7 708,91 euros. Cette saisie lui a été dénoncée le 15 décembre 2025.
Par acte du 14 janvier 2026, Monsieur [C] [V] a assigné la SACEM devant le Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l’audience du 06 mars 2026 et demande au juge de l’exécution de :
— Annuler la saisie-attribution pratiquée à la requête de la SACEM le 8 décembre 2025 entre les mains de la Mairie d'[Localité 2] ainsi que la dénonciation de saisie attribution en date du 15 décembre 2025 ;
— Ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution ;
— Condamner la SACEM à verser à Monsieur [C] [V] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la SACEM aux dépens de la procédure, ceux-ci comprenant les frais relatifs à la saisie critiquée,
SUBSIDIAIREMENT :
— Permettre à Monsieur [C] [V] de s’acquitter de sa dette par versements mensuels sur une durée de 24 mois ;
— Prononcer que la dette en principal de 7.708,91 euros et 500 euros au titre de l’article 700 ne produira intérêts qu’au taux légal et que tous les paiements effectués devront s’imputer d’abord sur le principal ;
— Exonérer Monsieur [C] [V] de la majoration de 5 points prévue par l’article L 313-3 du Code Monétaire et Financier ;
— Condamner la SACEM à verser à Monsieur [C] [V] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la SACEM à verser à Monsieur [C] [V] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SACEM aux dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître MONCHAUZOU, Avocat, aux offres de droit.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 06 mars 2026.
À l’audience du 06 mars 2026, Monsieur [V], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il fait tout d’abord valoir que la SACEM a choisi de se fonder sur les textes de la saisie-attribution ce qui est impossible en matière de droits incorporels.
Concernant la demande subsidiaire de délais de grâce, Monsieur [V] travaille beaucoup mais ne parvient pas à dégager suffisamment de bénéfices. Il s’efforce de régler en fonction de ses capacités financières et a versé 4.500 euros.
La saisie de licence d’exploitation de débit de boissons dont Monsieur [V] fait l’objet lui est gravement préjudiciable : il s’agit de la seule valeur constituant son fonds de commerce et cette saisie paralyserait toute cession de son activité.
La SACEM a comparu en personne, représentée par Monsieur [U] [Z], mandataire agissant au nom et pour le compte de la société en vertu des pouvoirs lui étant été conférés le 03 mars 2026, et, sans formuler de prétentions, répond aux allégations de Monsieur [V].
En réplique elle soutient tout d’abord que le titre exécutoire date de plus de six ans et qu’il n’y a jamais eu d’accords avec le débiteur pour le paiement. Elle indique que Monsieur [V] effectue de façon sporadique des virements depuis l’année 2025. La SACEM concède qu’il y a effectivement une erreur matérielle sur le titre de l’acte et que ce n’est pas une saisie-attribution pour autant l’acte vises les bons articles. La SACEM soutient que la saisie de la licence 4 du restaurateur a un but conservatoire afin de s’assurer du règlement de la créance.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS
Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Sur la nullité de la saisie d’une licence d’exploitation de débit de boissons
Il convient de rappeler que les nullités sont soit de fond soit de forme, les nullités de fond étant le défaut de capacité d’ester en justice ou le défaut de pouvoir.
L’article 114 du Code de procédure civile indique s’agissant des nullités de forme des actes que le vice de forme doit être expressément prévu par la loi, sauf inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et qu’un grief doit être démontré.
La nullité des actes d’huissiers de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédures.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la nullité de la saisie-attribution pour erreur matérielle dans le titre de l’acte.
L’article R232-5 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le créancier procède à la saisie par la signification d’un acte qui contient à peine de nullité :
1° Les nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
4° L’indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
5° La sommation de faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies. »
En l’espèce, les parties produisent l’acte de saisie du 8 décembre 2025 pratiquée.
Il résulte de la lecture du procès-verbal que l’acte contient un décompte détaillé des sommes réclamées en principal avec frais et intérêts échus, soit :
« Principal 3 406,58 €
Article 700 du code de procédure civile 500 €
Crédit Covid -257,86 €
Intérêts 4 191,95 €
Frais de procédure 1 279,83 €
Prestation de recouvrement A444-31 30,62 €
Coût du présent 104,32 €
Frais de gestion 38,20 €
Acompte -4500 €
Total restant dû en euros 9 095,97 €
TOTAL DU 9 095,97 € »
Aussi, l’examen du procès-verbal de saisie attribution du 08 décembre 2025 ne révèle aucune irrégularité formelle au regard des dispositions de l’article R232-5 3° du Code des procédures civiles d’exécution puisqu’il contient bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il précise également le détail des intérêts. De surcroit, cet acte est bien intitulé « PROCES-VERBAL DE SAISIE D’UNE LICENCE D’EXPLOITATION DE DEBIT DE BOISSON » et non saisie-attribution, l’erreur ne concerne que l’acte de dénonciation faite au débiteur qui n’a pas fait mention de grief.
Le procès-verbal de saisie du 08 décembre 2025 est donc bien conforme aux dispositions l’article R232-5 3° du Code des procédures civiles d’exécution et il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité de la saisie formulée par Monsieur [V] sur ce fondement.
Sur la demande de délais de grâce
Il résulte des dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. […].
Monsieur [V] sollicite l’octroi de délais de paiement sur un délai de 24 mois, indiquant être de bonne foi du fait notamment d’avoir déjà réglé la somme de 4.500 euros auprès de son créancier.
Monsieur [V] produit un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2024. Il percevait pour l’année 2024 un revenu mensuel moyen de 658 euros.
La SACEM indique ne pas s’opposer à la mise en place de délais de paiement si ces derniers sont réguliers. Cependant, Monsieur [V] ne produit aucune autre pièce ni ne formule aucune explication au soutien de sa demande. En outre sa demande se borne à indiquer le délai de 24 mois et ne mentionne pas le montant des échéances souhaitées.
Dans ces circonstances, il convient de débouter Monsieur [V] de sa demande de délais
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Il résulte de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Monsieur [V] indique que la saisie de la licence de débit de boisson lui est fortement préjudiciable car il s’est toujours efforcé de régler la somme qui a été mise à sa charge par l’ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 20 mars 2020.
En tout état de cause, Monsieur [V] se borne à affirmer que la saisie lui est préjudiciable sans toutefois démontrer le préjudice qu’elle lui aurait effectivement causée. Il est observé que l’acte réalisé par la SACEM est uniquement conservatoire afin de s’assurer du bon recouvrement de la somme due et que le débiteur n’est pas entravé dans l’exploitation de la licence.
En conséquence, il conviendra de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la présente décision, il n’apparaît pas inéquitable de Monsieur [V] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [V] de sa demande de nullité de la saisie de la licence d’exploitation de débit de boissons pratiquée le 08 décembre 2025 et dénoncée le 15 décembre 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [V] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Monsieur [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [V] de sa demande formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de la présence instance ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire ;
Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l’exécution le 10 avril 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
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