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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 17 sept. 2025, n° 25/02453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. DYNAMIC LOCATION |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/02453 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NI7I
AFFAIRE :
S.A.S.U. DYNAMIC LOCATION représentée par Monsieur [S] [V]
C/
Madame [I] [F]
JUGEMENT contradictoire du 17 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
S.A.S.U. DYNAMIC LOCATION
Copie :
Madame [I] [F]
délivrées le 17/09/2025
JUGEMENT RENDU LE 17 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. DYNAMIC LOCATION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [S] [V], domicilié es qualité audit siège
comparante en personne
à
DÉFENDEUR :
Madame [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 02 Juillet 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2025 par Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée le 29 mars 2024, la SASU Dynamic Location représentée par Mr [V] [S] son Président, [Adresse 4] a sollicité auprès du Tribunal Judiciaire de Toulon, la condamnation de Mme [F] [I] [Adresse 2] au paiement des sommes suivantes :
— 496,80 € en principal au titre du remboursement du coût de réparation du véhicule loué par la défenderesse ;
— 150,00 € à titre de dommages et intérêts
Mme [F] [I] a loué auprès de la SASU DYNAMIC Location un véhicule de marque Volkswagen immatriculé DS 171 HS du 12 au 14 décembre 2023 par une plateforme de location.
Un contrat de location dématérialisé a été établi sous le numéro 7977001.
La procédure de location complètement dématérialisée prévoit une vérification de différents points par le locataire qui doit prendre plusieurs photos à la prise du véhicule et à la restitution de celui-ci.
Les photos prises par Mme [F] [I] à la restitution du véhicule, montrent une dégradation au niveau de l’aile arrière gauche depuis les photos prises au début de la location, et elle n’a pas informé le loueur de ce problème.
La SASU DYNAMIC Location adressait un courrier recommandé le 24 janvier 2024 pour informer Mme [F] [C] de ce problème en lui demandant de prendre contact pour régulariser la situation.
N’obtenant aucune réponse de Mme [F], la SASU DYNAMIC Location saisissait le conciliateur de justice qui dressait un procès-verbal de carence le 13 mars 2024 suite à la non-présentation de Mme [F] à la convocation qui lui avait été adressée.
En date du 15 mars 2024, la SASU DYNAMIC Location faisait réparer le véhicule chez JMA AUTO à [Localité 7] selon facture N°5504 de 496,820 €.
Les parties ont été convoquées par courriers recommandés du 9 avril 2024 à l’audience du 3 juillet 2024, courriers réceptionnés par les deux parties.
A l’audience du 3 juillet 2024, Mr [V] [S] représentant la SASU DYNAMIC Location, comparant en personne, confirme les demandes contenues dans sa requête du 29 mars 2024.
A l’audience du 3 juillet 2024, Mme [F] [C] bien que régulièrement convoquée n’est ni présente ni représentée.
Par jugement réputé contradictoire du 18 septembre 2024, Mme [F] a été condamnée à verser à la SASU DYNAMIC LOCATION :
— La somme de 496,80 € au titre du remboursement des frais de réparation du véhicule loué, avec intérêt au taux légal à compter du 29 mars 2023.
— La somme de 150,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre les dépens de l’instance.
Par courrier recommandé daté du 18 mars 2025, enregistré au greffe le 24 mars 2025, Mme [F] [I] déclarait vouloir faire opposition au jugement rendu le 18 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juillet 2025 par courriers recommandés du 28 avril 2025, reçus respectivement le 2 mai 2025 par Mme [F] et le 30 avril 2025 par SASU Dynamic Location.
A l’audience du 2 juillet 2025, les parties étaient présentes en personne et lors de l’appel des causes, le déport et le renvoi du dossier sur un autre magistrat que celui qui avait rendu le premier jugement du 18 septembre 2024 a été mis dans les débats mais les deux parties n’ont pas souhaité que le dossier soit renvoyé à une autre date, Mme [F] faisant le déplacement depuis la région parisienne et Mr [V], pour le compte de la SASU Dynamic Location, pour des raisons de disponibilité professionnelle.
A l’audience du 2 juillet 2025, Mme [F] indiquait que la déclaration de sinistre par SASU Dynamic Location avait été faite hors délai selon les modalités prévues dans le contrat Getaround qui prévoit un délai de 5 jours et rejetait toute responsabilité de son fait. En conséquence elle réclame l’annulation du jugement du 18 septembre 2024 et la somme de 1000,00 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
A l’audience du 2 juillet 2025, Mr [V] pour le compte de la SASU Dynamic Location conteste la version de Mme [F] et déclare que selon les conditions générales de Getaround qui assure les véhicules, il appartient au locataire d’informer le propriétaire immédiatement et dans un délai maximum de 24 heures de toute anomalie survenue au véhicule et que le propriétaire dispose alors d’un délai de 5 jours pour faire sa déclaration auprès de Getaround. La locataire n’ayant signalé aucune anomalie au terme de la location, le propriétaire n’a pas fait de déclaration et en l’absence de déclaration effectuée dans les délais, le litige doit être réglé directement entre le propriétaire et le locataire. Le demandeur demande la confirmation du jugement du 18 septembre 2024 pour ce qui est de la demande principale soit la condamnation de Mme [F] au paiement de la somme de 496,80 €, outre la somme de 250,00 € à titre de dommages et intérêts pour tenir compte des frais supplémentaires engagés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Selon les dispositions de l’article 477 du Code de Procédure Civile, le jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de recours que par les voies ouvertes contre les jugements contradictoires.
La convocation pour l’audience du 3 juillet 2024 a été communiquée à Mme [F] [I] par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2024, réceptionnée le 12 avril 2024, ce qui caractérise le jugement du 18 septembre 2024, en « jugement réputé contradictoire ».
En conséquence ce jugement ne peut être frappé d’opposition et la demande formulée par Mme [F] le 24 mars 2025 sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable la demande d’opposition formée par Mme [F] [I] le 24 mars 2025, contre le jugement réputé contradictoire rendu le 18 septembre 2024, et rétablit dans tous ses effets le jugement rendu le 18 septembre 2024 ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [F] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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