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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 févr. 2025, n° 24/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00385 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5VF
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [K] [N]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 FEVRIER 2025
N° RG 24/00385 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5VF
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Madame [K] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [L] [M], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par courrier en date du 7 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a informé Mme [N] que son arrêt de travail pour la période du 31 juillet au 10 octobre 2023 ne donnerait pas lieu à indemnisation dans la mesure où il lui était parvenu « après la fin de la période de repos prescrite ».
Mme [N], contestant le bien-fondé de cette décision, a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 8 novembre 2023 qui, dans sa séance du 11 janvier 2024, a rejeté son recours et dit bien fondée la décision de la caisse lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail pour la période litigieuse.
Par requête reçue au greffe le 11 mars 2024, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, Mme [N], comparant en personne, maintient sa demande d’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 31 juillet au 10 octobre 2023. Elle fait valoir que son arrêt de travail initial a été prolongé le 18 juillet 2023 et ce jusqu’au 10 octobre 2023 et indique qu’elle l’a transmis à la caisse par lettre simple le 19 juillet 2023. Elle précise avoir renvoyé une copie de son arrêt à la caisse après avoir été informé par son employeur de l’absence de réception dudit avis par cette dernière.
La caisse, représentée par son conseil à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de confirmer sa décision en date du 13 décembre 2023 et de débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa des articles L321-2, R321-2 et R323-12 du code de la sécurité sociale, que l’assurée a été en arrêt de travail initial du 19 mai au 30 juillet 2023, qu’un arrêt de prolongation a été délivré le 18 juillet 2023 pour la période du 31 juillet au 10 octobre 2023 et que cet avis de prolongation correspondant ne lui est parvenu que le 30 octobre 2023, soit postérieurement à la fin de la période d’arrêt. Elle rappelle que l’envoi de l’avis d’arrêt travail après la fin de la période de repos prescrite rend le contrôle de la caisse impossible et lui permet de refuser le paiement des indemnités journalières. Elle ajoute que l’assurée n’apporte pas la preuve de l’envoi du document en temps utile alors que la charge de la preuve de cet envoi lui incombe.
MOTIFS
1. Sur le refus d’indemnisation de l’arrêt de travail
Aux termes des dispositions de l’article R321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
Par ailleurs, l’article R323-12 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L324-1.
Il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de l’envoi de l’interruption de travail, dans les délais précités.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que selon l’impression écran produite par la caisse (en pièce n°2), l’avis d’arrêt de travail querellé a été réceptionné par celle-ci le 30 octobre 2023 et que pour s’y opposer Mme [N] atteste sur l’honneur avoir envoyé à la caisse son arrêt de travail litigieux le 19 juillet 2023 soit le lendemain de son établissement (cf. attestation en date du 8 novembre 2023), précisant lors de l’audience avoir effectué cet envoi en lettre simple.
Cet élément est cependant insuffisant à établir que Mme [N] a accompli en temps utile les formalités destinées à permettre à la caisse d’exercer son contrôle, cette attestation ne faisant que reprendre ses propres affirmations qui ne sont corroborées par aucune autre pièce.
L’attestation de son employeur qui indique que la salariée a été en arrêt maladie du 21 avril 2023 au 10 décembre 2023 et qui atteste avoir reçu « toutes les prolongations d’arrêt maladie [en temps et en heure] » ne permet pas davantage d’établir que Mme [N] a accompli en temps utile les formalités destinées à permettre à la caisse d’exercer son contrôle sur l’arrêt de travail litigieux.
Dès lors, il apparait que la décision de la caisse refusant à Mme [N] l’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 31 juillet au 10 octobre 2023 est bien-fondée. Le recours de Mme [N] à l’encontre de cette décision doit donc être rejeté.
2. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [N], partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Mme [K] [N] de son recours formé à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, confirmé par la commission de recours amiable le 11 janvier 2024, lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 31 juillet au 10 octobre 2023,
CONDAMNE Mme [K] [N] aux éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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