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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 18 déc. 2025, n° 25/01198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01198 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OEZ4
Minute N° 2025/1126
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 Décembre 2025
— ----------------------------------------
S.C.I. LE 88
C/
[O], [J] [C]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 18/12/2025 à :
la SELARL CVS – 22B
copie certifiée conforme délivrée le 18/12/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 04 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 18 Décembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. LE 88 (RCS [Localité 5] 882 064 959), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [O], [J] [C], demeurant [Adresse 1]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
N° RG 25/01198 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OEZ4 du 18 Décembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé des 3 et 4 juin 2025, la S.C.I. LE 88 a donné à bail à M. [O] [C] un local à usage commercial correspondant à un bâtiment d’activité et de bureaux d’une superficie de 350 m² environ et deux places de stationnement privatives situé [Adresse 3]) pour une durée de 9 ans à compter du 1er juin 2025, à destination d’une activité de stockage de marchandises, production audiovisuelle et studio d’enregistrement, moyennant un loyer annuel de 27 600 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d’avance.
Se plaignant d’un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 septembre 2025, la S.C.I. LE 88 a fait assigner en référé M. [O] [C] selon acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025 afin de solliciter :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion de M. [O] [C] tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— la fixation et le paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer augmenté des charges, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à sa parfaite libération des lieux,
— le paiement d’une somme provisionnelle de 12 720,00 € au titre du montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 30 novembre 2025,
— le paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement de payer du 18 septembre 2025.
M. [O] [C] cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail des 3 et 4 juin 2025 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 27 600 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d’avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
La S.C.I. LE 88 a fait délivrer un commandement de payer le 18 septembre 2025 portant sur un arriéré de loyer et charges de 6 360 € TTC et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
Dès lors, il n’y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu’il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique.
Le recours à la force publique étant autorisé, il n’apparaît pas nécessaire de fixer une astreinte.
L’indemnité provisionnelle d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer avec charges, c’est à dire la somme 3 180,00 €.
Le décompte des loyers indemnités et accessoires permet de constater qu’il est dû 12 720,00 € au titre des loyers, indemnités et charges dus jusqu’au 30 novembre 2025 de sorte que cette somme n’est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision.
Il est équitable de fixer à 800,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail,
Ordonnons l’expulsion de M. [O] [C] et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier passé un délai de huitaine à compter de la signification de l’ordonnance,
Condamnons M. [O] [C] à payer à la S.C.I. LE 88 les sommes de :
— 12 720,00 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 30/11/25,
— 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— 3 180,00 €TTC par mois d’indemnité provisionnelle d’occupation à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à libération complète des lieux,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons M. [O] [C] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 18 septembre 2025.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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