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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 22 nov. 2024, n° 24/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00033 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTO4
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [P], de nationalité française, née le 8 avril 1993 à [Localité 6]
[Localité 4], exerçant la profession d’employée en restauration, demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Sofian BOUZERARA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
SAS « IB CARS », immatriculée au RCS de [Localité 5] au n° 949 167 415, ayant son siège [Adresse 2] (VAL D’OISE) ayant pour représentant légal M. [H] [R], domicilié en cette qualité audit siège,
défaillant
ACTE INITIAL du 10 Novembre 2023 reçu au greffe le 02 Janvier 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 30 Septembre 2024, Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024.
–
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2023, Madame [Z] [P] a acquis auprès de la société IB Cars, pour un prix de 6 300,00 € TTC, un véhicule diesel de marque Volkswagen, modèle Polo, immatriculé [Immatriculation 7].
Le véhicule diesel de marque Volkswagen, modèle Polo, immatriculé 1BX0589 B, avait fait l’objet d’un contrôle technique le 23 février 2023 par la société CTH 95, mentionnant un kilométrage affiché de 118 828 – le contrôle de cohérence avec les contrôles techniques antérieurs n’ayant pu être réalisé – , une date de première mise en circulation au 18 juillet 2011, ainsi que des défaillances mineures : une usure importante aux garnitures ou plaquettes de freins ; des miroirs ou dispositifs rétroviseurs légèrement endommagé ou mal fixés ; des pneumatiques affectés d’une usure anormale ou de la présence d’un corps étranger.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 novembre 2023, Madame [Z] [P] a fait assigner la société IB Cars devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par ordonnance en date du 22 février 2024, le président du tribunal de commerce de Pontoise a rejeté la requête de Madame [Z] [P] tendant à la désignation d’un mandataire ad hoc à l’égard de la société IB Cars, au motif notamment que cette dernière, bien que radiée d’office du registre du commerce et des sociétés, n’avait pas perdu sa personnalité morale et pouvait ester en justice ou être attraite en justice.
Par conclusions signifiées le 26 avril 2024 au défendeur non constitué, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Z] [P] demande au tribunal, au visa notamment des articles 1112-1, 1137 et 1241 du code civil, de l’article préliminaire et des articles L. 217-5, L. 217-7 et L. 217-8 du code de la consommation, de l’article R. 322-4 du code de la route et de l’article 5 de l’arrêté du 28 juin 2000 relatif à l’information des consommateurs et à la publicité des prix des véhicules automobiles, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
à titre principal,
prononcer l’annulation de la vente du véhicule Polo Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 7], intervenue le 11 avril 2023 entre Madame [Z] [P] et la société IB Cars ;condamner la société IB Cars à lui payer :la somme de 6 300,00 € au titre de la restitution du prix de vente ;la somme de 799,00 € au titre des frais d’expertise amiable engagés à perte ;la somme de 123,12 € au titre des frais de réparation engagés en vain et en dépit de l’existence d’une garantie de commerciale ;la somme de 331,00 € au titre des frais de réparation engagés en vain et en dépit de l’existence d’une garantie de commerciale ;la somme de 2 000,00 € au titre de son préjudice moral ;la somme de 2 000,00 € à raison de sa résistance abusive ;la somme de 6 000,00 € au titre de son préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule depuis 12 mois ;la somme de 2 000,00 € en raison de son manquement à son obligation de délivrance conforme en vertu de l’article L. 217-8 du code de la consommation ;la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement :ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;condamner la société IB Cars aux entiers dépens de première instance en ceux compris les frais d’expertise judiciaire ;à titre subsidiaire,
constater l’existence d’un vice caché affectant le véhicule Polo Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 7], qui le rend impropre à l’usage auquel on le destine ;prononcer l’annulation de la vente du véhicule Polo Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 7], intervenue le 11 avril 2023 entre Madame [Z] [P] et la société IB Cars ;condamner la société IB Cars à lui payer :la somme de 6 300,00 € au titre de la restitution du prix de vente ;la somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1645 du code civil ;la somme de 6 000,00 € au titre de son préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule depuis 12 mois ;la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement :ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;condamner la société IB Cars aux entiers dépens de première instance en ceux compris les frais d’expertise judiciaire ;à titre plus subsidiaire,
condamner la société IB Cars à lui payer la somme de 10 000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation ;ordonner à la société IB Cars de donner à l’expert toute indication sur la localisation du véhicule, sur les moyens d’y accéder et de l’examiner, au moins dix jours avant la tenue de la réunion d’expertise ; et ce, sous astreinte de 1 500,00 € par jour de retard ;désigner un expert avec pour mission de :se rendre sur les lieux sis Centre Auto 95 à [Localité 3], auquel la société IB Cars a confié la garde du véhicule litigieux ; ou en tout lieu que lui indiquera la société IB Cars ;se faire communiquer tous documents utiles à l’exécution de sa mission ;convoquer les parties et entendre leurs explications ;rechercher la cause de la panne de moteur survenue le 8 juin 2023 ;indiquer si la cause de cette panne est dû à vice caché, ou à un défaut préexistant à la vente que l’acheteur ne pouvait déceler par un examen superficiel ;proposer une évaluation chiffrée des réparations à réaliser ;indiquer si le kilométrage affiché est conforme à la réalité ;indiquer la valeur réelle du véhicule ;émettre un avis sur la corrélation entre le prix de vente du véhicule et sa valeur réelle ;examiner le châssis du véhicule et indiquer si le numéro de série du véhicule est conforme aux mentions figurant sur la facture d’achat ;dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;dire qu’il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de trois mois à compter de sa mise en œuvre ;dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;dire qu’en cas de difficulté, les opérations d’expertise seront renvoyées à une date ultérieure ;fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, et tenant compte de la situation financière de la demanderesse.
Madame [Z] [P] expose avoir subi, le 8 juin 2023, soit moins de deux mois après l’achat, une importante panne du véhicule sur l’autoroute, avec une perte de puissance accompagnée d’une fumée blanche à l’échappement, alors qu’elle était accompagnée de sa fille mineure.
Elle soutient en substance, à titre principal, que la vente est nulle compte tenu d’une réticence dolosive du vendeur, qui n’a pas respecté son obligation d’information en ne lui révélant aucune faille du moteur, alors qu’après rapatriement du véhicule en son garage, il savait exactement les pièces à changer, à savoir les injecteurs et « semblait donc connaître l’origine de la panne, et savait que le véhicule présentait des défauts au moteur » avant la vente, circonstance de nature à faire douter de la sincérité du contrôle technique, et à suspecter une collusion frauduleuse entre le vendeur et le contrôleur. Elle ajoute que la société IB Cars a fait figurer un kilométrage de 118 000 sur la facture d’achat établie le 11 avril 2023, tandis que le contrôle technique du 23 février 2023 indique 118 828 km. Elle précise que la société IB Cars ne lui a remis ni bon de commande, ni bon de livraison, ni certificat de situation administrative de la base HistoVec, ni certificat d’immatriculation barré et portant la mention « cédé ou vendu le … », suivie de la signature du vendeur, ni certificat de non-opposition au transfert du certificat d’immatriculation, ni certificat de gage ou de non-gage datant de moins d’un mois, ni certificat de garantie commerciale.
Elle ajoute que le vendeur professionnel engage ainsi sa responsabilité civile délictuelle, compte tenu de ces fautes.
A titre subsidiaire, elle invoque un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, au visa des articles L. 217-5, L. 217-7 et L. 217-8 du code de la consommation, au motif qu’elle a acquis le véhicule à des fins personnelles auprès d’un professionnel, qu’un véhicule terrestre à moteur doit fonctionner pour circuler sur les routes sans risquer de panne moteur, ni compromettre la sécurité de son utilisateur et de celle des passagers, qu’en l’espèce, le véhicule acquis est donc impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien du même type, et sa réparation semble à présent impossible et que par ailleurs, le vendeur n’a pas remis les documents administratifs nécessaires à l’utilisation du véhicule, qu’il s’agisse de la carte grise ou du certificat de non-gage.
A titre plus subsidiaire, elle indique, au visa des article 1641 et suivants du code civil, que le moteur du véhicule était atteint d’un vice caché le rendant particulièrement impropre à l’usage auquel il était destiné, qu’elle ne pouvait déceler en tant que profane, et que le vendeur, en sa qualité de professionnel, était présumé connaître.
Elle précise enfin que si une mesure d’expertise judiciaire avant-dire-droit s’imposait, elle devrait être déchargée des frais y afférents, ne pouvant subir davantage les conséquences financières de la faute d’autrui.
La citation destinée à la société IB Cars n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 septembre 2024 et mise en délibéré au 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il est statué, en vertu de l’article 473 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire alors même que la société IB Cars, ni représentée ni comparant, n’a pas été citée à sa personne.
Sur la demande de nullité pour dol :
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l’espèce, alors que l’expert amiable mandaté par Madame [Z] [P] n’a pas personnellement examiné le véhicule, les seules pièces produites à cet égard, à savoir des conversations sur la plateforme what’s app entre la demanderesses et le vendeur et des factures d’acquisition d’injecteurs, sont insuffisantes pour établir la défectuosité du moteur préalablement à la vente et sa connaissance par le vendeur.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’annulation de la vente fondée sur une réticence dolosive de la part de la société IB Cars et les demandes en découlant, dont la demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité civile délictuelle.
Sur les demandes subsidiaires fondées sur un manquement à l’obligation de délivrance conforme :
Aux termes de l’article L. 217-3 du code de la consommation, applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels conclus entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L’article L. 217-5 du même code ajoute que « I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
II.- Toutefois, le vendeur n’est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l’alinéa qui précède s’il démontre :
1° Qu’il ne les connaissait pas et n’était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2° Qu’au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou
3° Que les déclarations publiques n’ont pas pu avoir d’influence sur la décision d’achat.
III.- Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat. »
L’article L. 217-7 du code de la consommation précise notamment que, s’agissant d’un bien d’occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
L’article L. 217-8 du même code ajoute qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la sous-section « Mise en œuvre de la garantie légale de conformité » ; que le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil et que ces dispositions sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des conversations sur la plateforme what’s app entre la demanderesses et le vendeur versées aux débats que le 8 juin 2022, soit moins de douze mois à compter de la vente, alors que Madame [Z] [P] circulait sur l’autoroute accompagnée de sa fille mineure, le véhicule objet de la vente litigieuse a présenté une défaillance avec une perte de puissance accompagnée d’une fumée blanche à l’échappement et que le vendeur a tout d’abord offert de remettre en état le véhicule sans justifier avoir respecté cet engagement.
Par ailleurs, alors que le certificat d’immatriculation constitue un accessoire indispensable devant être livré avec un véhicule automobile, la société IB Cars ne justifie pas s’être acquittée de son obligation de remettre ce document à Madame [Z] [P], qui soutient ne pas l’avoir reçu.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments un défaut de délivrance conforme justifiant la résolution de la vente et la condamnation de la société IB Cars à restituer le prix de 6 300,00 € TTC perçu.
Si l’article L. 217-8 précité du code de la consommation permet au consommateur de percevoir des dommages et intérêts, outre la résolution de la vente litigieuse, il lui appartient néanmoins d’apporter la preuve des préjudices qu’il invoque et d’un lien de causalité avec le manquement à l’obligation de délivrance conforme.
En l’espèce, Madame [Z] [P] justifie avoir exposé en pure perte des dépenses à hauteur respectivement de 123,12 € et de 331,00 € TTC au titre de l’acquisition d’injecteurs sur les conseils du vendeur en vue de la réparation du véhicule.
Par ailleurs, la demande portant sur les frais d’expertise amiable engagés est examinée au titre des frais irrépétibles.
En outre, il ressort des éléments versés aux débats que la vente d’un véhicule non conforme a été source d’inquiétude et de tracas pour Madame [Z] [P], ce qui justifie l’octroi d’un montant total de 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
En revanche, la demanderesse ne justifie par aucune pièce le surplus des préjudices qu’elle invoque, notamment l’existence d’un préjudice de jouissance.
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner la société IB Cars à payer à Madame [Z] [P] la somme totale de 954,12 € à titre de dommages et intérêts et de rejeter le surplus des demandes.
En application de l’article 1231-7 du code civil et à défaut de demande particulière, les sommes dues sont assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, faute de justification de la mauvaise foi de la société IB Cars et de l’existence d’un préjudice subi par la partie demanderesse, qui ne serait pas déjà réparé par la condamnation de la défenderesse au paiement d’intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts formée par Madame [Z] [P] est rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts :
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur les sommes dues sont capitalisés par périodes annuelles.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La société IB Cars, partie perdante, est condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, la société IB Cars est condamnée à verser à Madame [Z] [P] la somme de 1 799,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’annulation de la vente en ce qu’elle est fondée sur une réticence dolosive de la part de la société IB Cars et les demandes en découlant, dont la demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité civile délictuelle ;
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 11 avril 2023 entre Madame [Z] [P] et la société IB Cars et portant sur le véhicule Polo Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 7] ;
CONDAMNE en conséquence la société IB Cars, immatriculée sous le numéro 949 167 415 RCS [Localité 5], à restituer à Madame [Z] [P] la somme de 6 300,00 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE la société IB Cars à payer à Madame [Z] [P] la somme totale de 954,12 €, à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société IB Cars aux dépens ;
CONDAMNE la société IB Cars à payer à Madame [Z] [P] la somme de 1 799,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, dont le surplus des demandes de dommages et intérêts.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22 NOVEMBRE 2024 par Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier,lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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