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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 févr. 2026, n° 25/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00700 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECDY
Date : 04 Février 2026
Affaire : N° RG 25/00700 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECDY
N° de minute : 26/00078
Formule Exécutoire délivrée
le : 06-02-2026
à : Me Lucien MAKOSSO + dossier
Me Thierry MONEYRON + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. LOOMAX
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SCCV BUSINESS PARK
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 07 Janvier 2026 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.C.I LOOMAX a pour activités principales l’acquisition, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou à bâtir dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement.
Suivant acte authentique en date du 1er août 2019, la S.C.I LOOMAX a acquis de la S.C.C.V BUSINESS PARK, 3 lots- n°52 n°175 et n°176 – en l’état futur d’achèvement d’un ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 10] moyennant un prix de 286.200,00 euros financé par prêt contracté par l’acquéreur auprès d’un établissement bancaire.
Un surplus du prix de vente à hauteur de 71 550,00 euros était acquiescé par les parties ainsi qu’il en établi par l’attestation notariale dressée à cet effet le même jour.
— N° RG 25/00700 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECDY
Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2019, la S.C.C.V BUSINESS PARK établissait un contrat de réservation au bénéfice de Monsieur [Y] [T], en qualité de gérant associé de la S.C.I LOOMAX, pour le projet susmentionné. Le contrat était conclu sous conditions suspensives d’obtention du prêt par le réservataire, du versement d’un dépôt de garantie, et des conditions particulières à la vente formulées à l’article 6 dudit contrat. L’article 9.4 du contrat prévoyait une livraison au plus tard au 28 février 2020.
Par acte sous seing privé en date du 07 décembre 2019, la S.C.I LOOMAX contractait un bail professionnel portant sur les locaux sis [Adresse 8], au bénéfice de la S.A.R.L DATAEUROPE CONSULTING dont le gérant demeure Monsieur [Y] [T]. Le contrat était conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 28 février 2020.
Le 05 août 2020, la S.C.I LOOMAX procédait à un avenant au contrat de crédit- prêt professionnel afin d’augmenter la durée du crédit à hauteur de 12 mois.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2020, la S.C.C.V BUSINESS PARK informait la S.C.I LOOMAX du retard dans la livraison du chantier fixée à l’été 2021. Elle expliquait ce retard par les aléas imputables au chantier.
Le 29 juin 2023, Madame [C] [M], co-gérante de la S.A.R.L ATELIER [O] ARCHITECTES établissait une attestation afin de certifier l’état hors d’eau du bâtiment D.
Le 06 décembre 2024, la S.C.C.V BUSINESS PARK transmettait à la S.C.I LOOMAX une facture d’appel d’un montant de 57 240 euros correspondant à la phase hors d’eau.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 décembre 2024, la S.C.C.V BUSINESS PARK mettait en demeure la S.C.I LOOMAX d’avoir à régler la somme de 57 240 EUROS correspondant à la phase hors d’eau.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2025, la S.C.C.V BUSINESS PARK signifiait à la S.C.I LOOMAX un titre exécutoire avec commandement visant la clause résolutoire.
La S.C.C.V BUSINESS PARK adressait, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la S.C.I LOOMAX une convocation en vue de la constatation et l’achèvement des travaux et remise des clés.
Cependant, la S.C.I LOOMAX a, par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, fait assigner en référé la SCCV BUSINESS PARK devant le président du tribunal de judiciaire de Meaux, aux fins, sur le fondements des dispositions combinées des articles 1103, 1120, 1601-3, 1603, 1604, 1605, 1610, 1961 et suivants du code civil, 834, 1425-1 et suivants et 700 du code de procédure civile, de :
— AUTORISER la SCI LOOMAX à verser les sommes dues à la SCCV BUSINESS PARK, au titre de l’exécution du contrat de vente en état futur d’achèvement, sur un compte séquestre intitulé « CARPA SEQUESTRE JUDICIAIRE du Barreau de Meaux » ouvert à cet effet
— JUGER que les sommes séquestrées seront libérées lors de la livraison du bien ; et, après compensation entre les sommes que les parties se devraient réciproquement au terme de la procédure engagée par la SCI LOOMAX tendant notamment à obtenir la condamnation de la société SCCV BUSINESS PARK à exécuter les obligations qui lui incombe ; ainsi que sa condamnation au paiement de diverses sommes.
— CONDAMNER la SCCV BUSINESS PARK à livrer à la SCI LOOMAX le bien acquis suivant acte authentique du 1er août 2019 (Bâtiment D lots n°52, 175 et 176) sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la livraison effective du bien sans réserve.
— CONDAMNER la SCCV BUSINESS PARK à payer à la SCI LOOMAX la somme de 3.600,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la SCCV BUSINESS PARK aux entiers dépens.
— DEBOUTER la SCCV BUSINESS PARK de sa demande tendant à ordonner la résolution de plein droit de la vente intervenue par acte authentique de vente en état futur d’achèvement conclu le 1er août 2019 entre la SCCV BUSINESS PARK et la SCI LOOMAX devant Maître [L] [H], Notaire à LAGNY-SUR MARNE, portant sur les lots n°52, 175 et 176, sur le [Adresse 6] à SERRIS (77700), parcelle cadastrée AH [Cadastre 1], pour défaut de versement du règlement phase hors d’eau de 57.240 euros, ce aux torts exclusifs de la SCI LOOMAX et par effet des termes du commandement de payer du 08 novembre 2025 ;
— DEBOUTER la SCCV BUSINESS PARK de sa demande tendant à ordonner le transfert de propriété des lots tels qu’ils existent, ainsi que des quotes-parts des parties communes s’y rattachant, désignés ci-avant dans le patrimoine de la SCCV BUSINESS PARK, à compter du 08 décembre 2025 ;
— DEBOUTER la SCCV BUSINESS PARK de sa demande tendant à ordonner la publication de la décision à intervenir au service chargé de la publicité foncière ;
— DEBOUTER la SCCV BUSINESS PARK de sa demande tendant à voir condamner la SCI LOOMAX à payer à la SCCV BUSINESS PARK la somme de 57.240 € au titre du solde de marché phase hors d’eau ;
— DEBOUTER la SCCV BUSINESS PARK de sa demande tendant à voir condamner la SCI LOOMAX à payer une astreinte de 1.000 € par jour de retard, qui commencera à courir huit jours après la signification du jugement à intervenir et tant que le solde de marché ne sera pas réglé en intégralité ;
— DEBOUTER la SCCV BUSINESS PARK de sa demande tendant à voir condamner la SCI LOOMAX à payer à la SCCV BUSINESS PARK la somme de 17.172 € au titre des intérêts de retard ;
— DEBOUTER la SCCV BUSINESS PARK de sa demande tendant à voir condamner solidairement la SCI LOOMAX et de l’EURL DATA EUROPE CONSULTING à payer à la SCCV BUSINESS PARK la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER la SCCV BUSINESS PARK de sa demande tendant à voir condamner solidairement la SCI LOOMAX et de l’EURL DATA EUROPE CONSULTING aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.C.I LOOMAX fait valoir, au visa des dispositions combinées des articles 835 du code de procédure civile, 1961, 1347 et 1347-1 du code civil, le retard fautif de la défenderesse dans la livraison des biens vendus en l’état futur d’achèvement. Elle ne réfute pas sa qualité de débitrice quant aux sommes réclamées au titre de la facture n°0743 du 06 décembre 2024 d’un montant de 57 240 euros correspondant à la phase hors d’eau. Elle expose toutefois sa volonté de placer sous séquestre les sommes querellées et refuse tout paiement entre les mains de la défenderesse compte tenu des circonstances d’exécution du chantier et le retard prit dans la livraison du bien qu’elle impute directement à la défenderesse.
La SCCV BUSINESS PARK, valablement représentée, sollicite du juge des référés de :
— DÉCLARER recevables et bien fondées les demandes formulées par la SCCV BUSINESS et prendre acte de ses contestations sérieuses,
— RENVOYER au besoin la SCI LOOMAX se pourvoir au fond,
— DÉBOUTER la SCI LOOMAX de l’ensemble de ses demandes,
— ORDONNER à titre principal la résolution de plein droit de la vente intervenue par acte authentique de vente en état futur d’achèvement conclu le 1er août 2019 entre la SCCV BUSINESS PARK et la SCI LOOMAX devant Maître [L] [H], Notaire à LAGNY -SUR-MARNE, portant sur les lots n° 51, 175 et 176, sur le [Adresse 7] à SERRIS (77700), parcelle cadastrée AH [Cadastre 1], pour défaut de versement du règlement phase hors d’eau de 57 240 EUROS, ce aux torts exclusifs de la SCI LOOMAX et par effet des termes du commandement de payer du 08 novembre 2025 ,
— ORDONNER à titre principal le transfert de propriété des lots tels qu’ils existent, ainsi que les quotes-parts des parties communes s’y rattachant, désignés ci avant dans le patrimoine de la SCCV BUSINESS PARK, à compter du 08 décembre 2025,
— ORDONNER à titre principal la publication de la décision à intervenir au service chargé de la publication foncière
— CONDAMNER à titre subsidiaire la SCI LOOMAX à payer à la SCCV BUSINESS PARK la somme de 57 240 EUROS au titre du solde de marché phase hors d’eau,
— CONDAMNER à titre la SCI LOOMAX à payer une astreinte de 1000 EUROS par jours de retard, qui commencera à courir huit jours après la signification du jugement à intervenir et tant que le solde de marché ne sera pas réglé en intégralité,
— CONDAMNER à titre subsidiaire la SCI LOOMAX à payer à la SCCV BUSINESS PARK le somme de 17 172 EUROS au titre des intérêts de retard,
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SCI LOOMAX et l’EURL DATA CONSULTING à payer à la SCCV BUSINESS PARK la somme de 5000 EUROS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ORDONNER au besoin la compensation entre les créances,
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SCI LOOMAX aux entiers dépens
La SCCV BUSINESS PARK expose d’une part, avoir notifié à la requérante un titre exécutoire avec commandement visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice le 08 novembre 2025 ainsi qu’une convocation en vue de la constatation de l’achèvement des travaux et remise des clés par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 décembre 2025. Dès lors, au soutien de ses prétentions, elle sollicite en premier lieu le rejet de la demande de séquestre formulée par la requérante faisant valoir les circonstances de force majeure prévues par les stipulations contractuelles combinées aux dispositions de l’article 1218 du code civil pour justifier du retard dans la livraison du bien. À titre reconventionnel d’autre part, elle sollicite le règlement de la facture du 06 décembre 2024 correspondant à l’exécution des travaux de phase hors d’eau et les intérêts de retard imputables. Cela étant, aux termes de ses conclusions, elle sollicite, à titre principal, la résolution du contrat au regard de la signification du commandement de payer resté infructueux à ce jour.
En réplique, la S.C.I LOOMAX fait valoir qu’une seconde instance a été initiée devant le juge des référés du siège de céans appelée à l’audience des plaidoiries du 14 janvier 2026 pour obtenir la résolution du contrat au regard du commandement de payer délivré postérieurement à l’assignation objet de la présente instance. Elle maintient à cet égard la demande de séquestre des sommes dues au titre de la dernière facture demeurée impayée. Elle maintient également sa demande de condamnation à l’égard de la défenderesse afin de parfaire à l’exécution du contrat et ce sous astreinte. Par ailleurs, elle sollicite le rejet de la demande de condamnation aux sommes sollicitées par la défenderesse au titre des intérêts de retard plaidant en substance, au visa de l’article 1220 du code civil, l’exception d’inexécution à raison du retard fautif dans la livraison du bien et réfute toute justification relevant de la force majeure comme soutenue par la défenderesse. Elle attire par ailleurs l’attention de la juridiction sur la possibilité, en toute hypothèse de solliciter des délais de paiement au visa des dispositions de l’article 1343-5 du code civil dans les litiges relevant ou succédant à la notification d’un commandement de payer.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande de résolution du contrat sollicité à titre reconventionnel par la S.C.C.V BUSINESS PARK
Les parties ont procédé, par acte authentique en date du 1er août 2019, à la signature d’un contrat portant sur des biens en vente à l’état futur d’achèvement dont le délai de livraison contractuel était fixé au 28 février 2020. La réalisation des conditions suspensives à l’existence et la validité contractuelle ne fait pas débat.
Les parties ne contestent pas la réalité des sommes dues au titre de la phase hors d’eau d’un montant de 57 240 euros, lesquelles ont été préalablement réclamées par la défenderesse auprès de la requérante par transmission de facture le 06 décembre 2024 et relance, valant mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 26 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, la S.C.I LOOMAX, se prévalant du retard dans la livraison des biens querellés, faisait assigner la S.C.C.V BUSINESS PARK afin de solliciter du juge des référés la mise sous séquestre de ladite somme sans en contester le montant et l’existence. L’audience des plaidoiries était initialement fixée au 15 octobre 2025 et à date la S.C.C.V BUSINESS PARK a cru pouvoir ne pas comparaître et un renvoi était ordonné au 26 novembre 2025.
Le 08 novembre 2025, la S.C.C.V BUSINESS PARK, au fait de l’assignation objet de la présente instance, notifiait à la S.C.I LOOMAX un titre exécutoire avec commandement visant la clause résolutoire faisant valoir la carence de la S.C.I LOOMAX dans le paiement de la somme de 57 240 euros dont la nature est supra détaillée.
En dépit du renvoi de l’affaire à une seconde audience, afin notamment de respecter le principe du contradictoire, la S.C.C.V BUSINESS PARK s’est de nouveau abstenue de comparaître malgré, paradoxalement, la transmission d’un titre exécutoire avec commandement visant la clause résolutoire dans le temps séparant l’audience de première comparution à l’audience de renvoi.
Aux termes des dispositions de l’article 1104 du code civil “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.”
Aux termes des dispositions de l’article 1225 du même code “La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.”
Aux termes des dispositions de l’article L261-13 du code de la construction et de l’habitation “Nonobstant toutes stipulations contraires, les clauses de résolution de plein droit concernant les obligations de versement ou de dépôt prévues aux articles L. 261-10 à L. 261-12 ne produisent effet qu’un mois après la date de la sommation ou du commandement de payer demeuré infructueux. Un délai peut être demandé pendant le mois ainsi imparti, conformément à l’article 1343-5 du code civil. Les effets des clauses de résolution de plein droit sont suspendus pendant le cours des délais octroyés dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. Ces clauses sont réputées n’avoir jamais joué si le débiteur se libère dans les conditions déterminées par le juge.”
L’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement stipule en page 14, article “dispositions relatives aux fractions du prix payables à terme” rubrique n°4 “résolution de plein droit faute du prix à son échéance” que “en outre, il est stipulé qu’à défaut de paiement à son exacte échéance d’une somme quelconque formant partie du prix de vente, celle-ci sera résolue de plein droit si bon semble AU VENDEUR, un mois après un commandement de payer resté infructueux délivré au domicile élu par l’ACQUEREUR et indiquant l’intention du VENDEUR de se prévaloir de ladite clause. Par application de l’article L261-13 du code de la construction et de l’habitation, l’ACQUEREUR pourra, pendant un délai d’un mois ci-dessus prévu, demander en justice l’octroi d’un délai supplémentaire conformément aux dispositions de l’article 1244-1 du code civil. Les effets de la cause de résolution de plein droit ci-dessus contenus seraient suspendus. Cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’ACQUEREUR se libérait dans les conditions déterminées par le juge”.
La clause résolutoire de plein droit est une clause du contrat : à ce titre, elle demeure, comme toutes les autres stipulations, soumise au principe de l’exécution de bonne foi formulé par l’article 1104. La mauvaise foi du créancier ne se rattache pas au caractère excessif de la sanction imposée à un débiteur mais plutôt à un détournement de la finalité de la clause résolutoire.
Le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire et caractériser le cas échéant la mauvaise foi du créancier qui s’en prévaut (Cass. 3e civ., 23 mai 2012, n° 11-14.456) étant observé que les juges qui paralysent le jeu d’une clause résolutoire en retenant la mauvaise foi, peuvent se fonder sur des motifs propres à caractériser l’abus de la résiliation (Cass. com., 14 janv. 1997).
En l’espèce, si la réalité et l’existence de la clause résolutoire ne sont pas contestées, il y a lieu de relever que la S.C.C.V BUSINESS PARK a entendu se prévaloir de ses effets postérieurement à l’assignation délivrée par la S.C.I LOOMAX. Par ailleurs, les conditions de notification du commandement de payer à savoir la notification réalisée postérieurement à l’assignation et en l’absence de présentation effective de cette dernière aux audiences de plaidoiries, alors même que la requérante s’est constituée en justice afin de faire constater les retards contractuels dans l’exécution du chantier, constituent une mauvaise foi de nature à paralyser les effets de la clause résolutoire (Cass. 3e civ., 1er févr. 2018, n° 16-28.684).
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle formulée par la S.C.C.V BUSINESS PARK et les demandes subséquentes.
2 – Sur le solde de marché phase hors d’eau, la demande de séquestre et la livraison de l’immeuble
Sur le solde du marché et le séquestre :
En application de l’article 1961 du code civil, le juge peut ordonner le séquestre des meubles saisis sur un débiteur, d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes, des choses qu’un débiteur offre pour sa libération. Le juge des référés est compétent pour ordonner un séquestre. Une mesure de séquestre ne se justifie que s’il existe un litige sérieux. La contestation sérieuse n’est donc pas un obstacle à la décision de référé à ce sujet mais en est la condition (Cass, Civ2, 14 février 1973).
Il résulte de l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement du 1er août 2019 que les parties ont convenus d’un paiement du prix, fixé à 286.200,00 euros comme suit :
— Un règlement de 75% du prix au jour de la signature de l’acte, soit 214.6500,00 euros
— Un règlement de 20% du prix à la mise hors d’eau de l’immeuble, soit la somme de 57.240 ,00 euros,
— Un règlement de 5% du prix à la livraison du bien, soit la somme de 14.310,00 euros.
La SCI LOOMAX s’est acquittée dans les termes de l’acte authentique de la somme de 214.650,00 euros, correspondant à 75% du prix final de la vente le jour de la signature de l’acte, soit le 1er août 2019, dont la livraison n’est toujours pas intervenue à ce jour.
Le 6 décembre 2024, la SCCV BUSINESS PARK transmettait à la SCI LOOMAX la facture FA 0143 d’un montant de 57.240,00 euros, correspondant à la phase hors d’eau.
La SCI LOOMAX n’a pas réglé cette facture. Celle-ci indique, compte tenu du retard de livraison de la SCCV BUSINESS PARK et de son manquement à son obligation principale, avoir suspendu son obligation de paiement des sommes dues au titre de l’exception d’inexécution. Il convient d’observer que la SCI LOOMAX ne conteste pas devoir la somme de 57.240,00 euros à la SCCV BUINESS PARK, qui constitue par conséquent une créance certaine, liquide et exigible.
Si le retard dans l’exécution de son obligation de la SCCV BUSINESS PARK est avéré, sans plus amplement analyser les causes de retard notamment invoqués au visa des dispositions de l’article 1218 du code civil par la défenderesse, il convient de souligner que la facture [Localité 9] 0143, non contestée par les deux parties, a été délivrée à la S.C.I LOOMAX le 06 décembre 2024 puis réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure le 26 décembre 2024, soit huit mois avant son assignation et sa demande de placement des sommes sous séquestre. En outre, la SCCV BUSINESS PARK affirme être en capacité de livrer le bien et proposait à la SCI LOOMAX d’organiser la remise des clés du bien le 30 janvier 2026 ainsi qu’en atteste la convocation délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 décembre 2025.
Il n’existe donc aucun litige de nature à justifier la mise sous séquestre des sommes dues. La demande sera par conséquent rejetée. En revanche, il y a lieu, d’ordonner à la S.C.I LOOMAX de procéder au paiement du solde du marché, la créance n’étant pas contestée en son principe et aucune contestation sérieuse n’étant de nature à différer le paiement. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte, la présente décision étant suffisamment comminatoire.
Sur les intérêts de retard :
S’agissant de la demande de condamnation aux intérêts de retard sollicitée par la défenderesse, il y a lieu de la rejeter. En effet, les intérêts de retard s’analysant comme une clause pénale, relèvent de l’appréciation souveraine du juge du fond quant à son application et sa modération éventuelle étant observé à titre surabondant que le montant et leur imputabilité se heurtent à une contestation sérieuse relative au retard dans l’exécution du chantier notamment s’agissant de la livraison de l’immeuble. Il convient dès lors de rejeter cette demande.
Sur la livraison de l’immeuble et l’astreinte :
Il convient en revanche d’observer que par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2025, réceptionnée le 09 décembre 2025 par la S.C.I LOOMAX, que la S.C.C.V BUSINESS PARK s’est engagée à procéder à la livraison de l’immeuble querellé au 30 janvier 2026 et de procéder à la remise des clés.
Il y a donc lieu d’ordonner dans ces conditions à la S.C.C.V BUSINESS PARK de s’acquitter de son engagement dans le délai fixé dans le dispositif de la présente décision.
Il y a lieu d’assortir la décision d’une astreinte provisoire afin de renforcer l’injonction décernée et à en assurer l’exécution, celle-ci apparaissant parfaitement proportionnée aux enjeux et aux circonstances de l’espèce, les conditions de cette astreinte étant développées au dispositif de la présente décision.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
L’équité commande de condamner la S.C.C.V BUSINESS PARK à payer à la S.C.I LOOMAX la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions respectives des parties étant partiellement accueillies, il y a donc lieu de dire que chacune d’entre elles recouvrera ses propres dépens et que cette répartition est justifiée par l’équilibre des prétentions retenues dans la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons la demande tendant à voir acquise la clause résolutoire ;
Déboutons la SCCV BUSINESS PARK de sa demande tendant à ordonner le transfert de propriété des lots tels qu’ils existent, ainsi que des quotes-parts des parties communes s’y rattachant, désignés ci-avant dans le patrimoine de la SCCV BUSINESS PARK, à compter du 08 décembre 2025, et renvoyons les parties devant le juge du fond ;
Déboutons la SCCV BUSINESS PARK de sa demande tendant à ordonner la publication de la présente ordonnance au service chargé de la publicité foncière ;
Rejetons la demande formulée par SCI LOOMAX tendant à voir verser les sommes dues à la SCCV BUSINESS PARK, au titre de l’exécution du contrat de vente en état futur d’achèvement, d’un montant de 57.240,00 euros, sur un compte séquestre intitulé « CARPA SEQUESTRE JUDICIAIRE du barreau de Meaux » ;
Condamnons la S.C.I LOOMAX à payer à la S.C.C.V BUSINESS PARK la somme provisionnelle de 57 240,00 euros au titre de la facture F0143 du 06 décembre 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au titre des intérêts de retard et renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond,
Ordonnons à la SCCV BUSINESS PARK de livrer à la SCI LOOMAX le bien acquis suivant acte authentique du 1er août 2019 (Bâtiment D lots n°52, 175 et 176) composant l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] à SERRIS (77700) et ce, au plus tard un mois après la signification de la présente ordonnance,
Disons que passé ce délai, la S.C.C.V BUSINESS PARK procédera à la livraison sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard durant deux mois,
Condamnons la S.C.C.V BUSINESS PARK à payer à la S.C.I LOOMAX la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chacune des parties recouvrera la charge de ses propres dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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