Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 22 mai 2025, n° 24/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
RETOUR EN VENTE FORCÉE
N° RG 24/00016 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZQW
MINUTE : 2025/00
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 434 651 246, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [Y] [L] [O]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5]
[Adresse 3]
représenté par Maître Florence MOLERES, avocat au barreau de BORDEAUX,
CRÉANCIERS INSCRITS
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 11] [Localité 14]
dont les bureaux sont [Adresse 6]
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9] / [Localité 10]
dont les bureaux sont [Adresse 13]
représentés par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
A l’audience publique tenue le 27 mars 2025, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 7 janvier 2019 par Maître [R] [J], notaire associé à GRADIGNAN, a fait délivrer à monsieur [Y] [O] un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 décembre 2023 publié le 3 janvier 2024 au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux 1 volume 2024 S n°1 portant sur des biens et droits immobiliers sis à Gradignan (33) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 14 février 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, en même temps que l’assignation délivrée le 12 février 2024.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée au Comptable Public responsable du service des impots des particuliers de [Localité 8] et de [Localité 11] [Localité 14].
Vu le jugement d’orientation du 28 novembre 2024 dont le dispositif est le suivant:
“Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Déclare irrecevables les contestations de monsieur [Y] [O] à l’égard du comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 9]-[Localité 10] et celui de [Localité 12] ;
Rejette l’ensemble des demandes de monsieur [Y] [O] visant à voir déclarer irrecevables les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, à ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière, et à contester le montant de la créance ;
Déboute monsieur [Y] [O] de ses demandes de délais de paiement ;
Fixe la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à hauteur de 400 589,89 € arrêtée au 11 septembre 2023 en principal, intérêts, frais et accessoires, outre intérêts au taux de 1,43 % sur la somme de 370 247,70 € à compter du 12 septembre 2023, avec capitalisation des intérêts chaque année ;
Autorise monsieur [Y] [O] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 480 000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4 018,75 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91. Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 27 mars 2025 à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.”
A l’audience du 27 mars 2025, le créancier poursuivant a sollicité le retour en vente forcée et le débiteur s’en est remis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la vente forcée :
Selon l’article R 322-21 dernier alinéa du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
En l’espèce, faute de tout engagement d’acquisition dans les délais prescrits, aucun délai supplémentaire ne peut être accordé. Il convient d’ordonner la reprise de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif en application des articles R 322-22 à R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur les frais de poursuite :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et non susceptible d’appel,
Vu les articles R322-22 à R322-26 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2 à L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 4 septembre 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 213 000 euros, la présente décision valant convocation,
Dit que monsieur [Y] [O]ou tous occupants de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux avec le concours de la SELARL HUIS JUSTITIA [Localité 4], commissaires de justice associés à [Localité 7] et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, en présence d’un commissaire de justice, si lui-même ne l’est pas, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Don ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Héritier
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Prestation familiale ·
- Prestation
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Ministère public ·
- Médicaments ·
- Personnes ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Détention ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Compte tenu ·
- Provision ·
- Poste ·
- Tribunal judiciaire
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Frais de santé ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Matériel informatique ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Reconnaissance de dette ·
- Paiement ·
- Écrit ·
- Mise en demeure ·
- Partie ·
- Taux légal ·
- Procédure ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Énergie ·
- Extensions ·
- Mission ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Assureur
- Congé ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Astreinte ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Véhicule ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Habitation
- Séquestre ·
- Livraison ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Intérêt de retard ·
- Acte authentique ·
- Commandement de payer ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.