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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 juil. 2025, n° 25/01716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01716 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NK5U
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Juillet 2025
N° RG 25/01716 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NK5U
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jérôme FADAT, Greffier
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [V] [ES] , demeurant [Adresse 4]
et
Madame [K] [S], demeurant [Adresse 16]
et
Monsieur [ZP] [CM], demeurant [Adresse 4]
et
Madame [FU] [I], demeurant [Adresse 8]
et
Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 12]
et
Madame [BY] [Y], demeurant [Adresse 12]
et
Monsieur [W] [YH], demeurant [Adresse 3]
et
Monsieur [F] [RV], demeurant [Adresse 10]
et
Madame [YJ] [RV], demeurant [Adresse 7]
et
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 15]
et
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 2]
et
Monsieur [VC] [C], demeurant [Adresse 11]
et
Madame [M] [C], demeurant [Adresse 11]
et
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 9]
et
Madame [X] [G], demeurant [Adresse 9]
et
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 6]
et
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 6]
et
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 5]
et
Monsieur [A] [U], demeurant [Adresse 5]
et
La SAS THINOT, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentés par Me Beverly CAMBIER, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et Me Marie MERLO, avocat postulant au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
La SAS SIX FOURS IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 10 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe puis prorogé au 28 juillet 2025.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à :
Me Marie MERLO – 1021
Me Laurène ROUX – 329
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier dénommé Parc Résidentiel de Loisir « [Localité 13] PARK » est organisé sous la forme d’une association syndicale libre (ci-après ASL).
L’ASL [Localité 13] PARK est soumise aux dispositions d’un cahier des charges en date du 22 août 1983, modifié les 06 août 1999 et 29 juillet 2011 ainsi qu’aux statuts de l’ASL en date du 22 août 1983 modifiés les 06 août 1999 et 27 juillet 2007.
L’article 4 des statuts de l’ASL [Localité 13] PARK prévoit que les onze membres du bureau désignent parmi eux un président. L’article 6 prévoit la désignation d’un gestionnaire professionnel par les membres du bureau, renouvelable par tacite reconduction.
Le président du bureau a signé un contrat de gestionnaire auprès de la S.A CABINET THINO prenant effet au 1er décembre 1999. Ce contrat a été renouvelé par tacite reconduction tous les trois ans et a expiré le 30 novembre 2023.
Par la suite, la SAS SIX FOURS IMMO a été désignée en qualité de nouveau gestionnaire le 22 novembre 2023.
Toutefois, la S.A CABINET THINO a constaté que l’irrégularité de la résiliation de son contrat. En conséquence, considérant le contrat valide et afin de respecter son mandat de gestionnaire professionnel, la S.A CABINET THINO a continué son activité de gestionnaire auprès de l’ASL [Localité 13] PARK.
De ce fait, l’ASL [Localité 13] PARK a été gérée par deux gestionnaires professionnels : la SAS SIX FOURS IMMO et la S.A CABINET THINO.
Le 27 juillet 2024, l’ASL [Localité 13] PARK s’est réunie en assemblée générale extraordinaire et a constitué un bureau de onze membres, lesquels ont, par la suite, élu un nouveau président.
Le Tribunal judiciaire de Marseille a été saisi de la validité de la reconduction du contrat du gestionnaire.
Dans un jugement du 27 mars 2025, la troisième chambre civile du Tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’irrégularité de la résiliation du cabinet THINO en qualité de gestionnaire professionnel de l’ASL [Localité 13] PARK, a dit que le mandant du cabinet THINO a été tacitement reconduit le 30 novembre 2023 et a annulé l’assemblée générale du 27 juillet 2024 faisant élection du bureau.
Cette annulation a entraîné la reprise des mandats de l’ancien bureau. Néanmoins, cinq membres disposent toujours de contrats en cours d’exécution. Toutefois, il est indiqué dans les statuts de l’ASL [Localité 13] PARK que le bureau délibère valablement lorsque six membres sont présents. De ce fait, l’ASL [Localité 13] PARK ne peut plus être administrée par le bureau.
Par la suite, la S.A CABINET THINO a saisi le Président du Tribunal judiciaire de Toulon sur requête du 1er avril 2025 afin d’être autorisée à convoquer une assemblée générale ayant pour objet la désignation d’un bureau, lequel désignera en son sein son président.
Selon ordonnance du 04 avril 2025, le Président du Tribunal judiciaire de Toulon a autorisé le cabinet THINO à convoquer une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour l’élection des membres du bureau de l’ASL [Localité 13] PARK.
La S.A CABINET THINO a donc convoqué une assemblée générale le 17 mai 2025.
Cependant, parallèlement, la SAS SIX FOURS IMMO a saisi sur requête le Président du Tribunal judiciaire de Toulon et a sollicité la désignation d’un administrateur provisoire de l’ASL [Localité 13] PARK avec mission d’administrer cette ASL conformément aux statuts applicables et de convoquer une assemblée générale extraordinaire qui devra désigner les membres du bureau.
Selon ordonnance sur requête du 23 avril 2025, Maître [D] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de l’ASL [Localité 13] PARK avec pour mission d’administration l’ASL et de convoquer une assemblée générale.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, la S.A CABINET THINO, Monsieur [V] [ES], Madame [K] [S], Monsieur [ZP] [CM], Madame [FU] [I], Monsieur [L] [Y], Madame [BY] [Y], Monsieur [W] [YH], Monsieur [F] [RV], Madame [YJ] [RV], Monsieur [H] [R], Monsieur [Z] [J], Monsieur [VC] [C], Madame [M] [C], Monsieur [O] [T], Madame [X] [G], Madame [N] [B], Monsieur [N] [P], Madame [E] [U] et Monsieur [U] [A] ont assigné la SAS SIX FOURS IMMO devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
Juger recevable et bien fondée la demande du CABINET THINO et des colotis sus mentionnés ;
Rétracter l’ordonnance n°25/1431 rendue le 23 avril 2025 par le Président près le Tribunal judiciaire de Toulon à la requête de la société SIX FOURS IMMO ;
Condamner la société SIX FOURS IMMO à régler au CABINET THINO la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juin 2025.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la S.A CABINET THINO, Monsieur [V] [ES], Madame [K] [S], Monsieur [ZP] [CM], Madame [FU] [I], Monsieur [L] [Y], Madame [BY] [Y], Monsieur [W] [YH], Monsieur [F] [RV], Madame [YJ] [RV], Monsieur [H] [R], Monsieur [Z] [J], Monsieur [VC] [C], Madame [M] [C], Monsieur [O] [T], Madame [X] [G], Madame [N] [B], Monsieur [N] [P], Madame [E] [U] et Monsieur [U] [A] demandent au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
1 Juger recevable et bien fondée la demande du CABINET THINO et des colotis sus mentionnés ;
2 Rétracter l’ordonnance n°25/1431 rendue le 23 avril 2025 par le Président près le Tribunal judiciaire de Toulon à la requête de la société SIX FOURS IMMO ;
3 Débouter la société SIX FOURS IMMO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
4 Condamner la société SIX FOURS IMMO à supporter les éventuels frais et honoraires de l’administrateur provisoire SELARL [D] & ASSOCIES ;
5 Condamner la société SIX FOURS IMMO à régler au CABINET THINO la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et arguments, la SAS SIX FOURS IMMO demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
Débouter la société CABINET THINOT, Monsieur [ES], Madame [S], Monsieur [CM], Madame [I], les époux [Y], Monsieur [YH], les époux [RV], Monsieur [R], Monsieur [J], les époux [C], Monsieur [T], Madame [G], Madame [B], Monsieur [P], les époux [U] de toutes leurs demandes, fins et prétention ;Ordonner la rétractation de l’ordonnance n°25/340 du 04 avril 2025, rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON à la requête de la société CABINET THINOT ;Condamner solidairement la société CABINET THINOT, Monsieur [ES], Madame [S], Monsieur [CM], Madame [I], les époux [Y], Monsieur [YH], les époux [RV], Monsieur [R], Monsieur [J], les époux [C], Monsieur [T], Madame [G], Madame [B], Monsieur [P], les époux [U] à verser à la société SIX-FOURS IMMO la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner solidairement la société CABINET THINOT, Monsieur [ES], Madame [S], Monsieur [CM], Madame [I], les époux [Y], Monsieur [YH], les époux [RV], Monsieur [R], Monsieur [J], les époux [C], Monsieur [T], Madame [G], Madame [B], Monsieur [P], les époux [U] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Laurène ROUX, Avocat sur son affirmation de droit.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 juillet 2025 puis prorogée au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de rétractation des ordonnances des 04 avril et 23 avril 2025
Conformément au second alinéa de l’article 496 du Code de procédure civile, « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance » qui dispose de « la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance » en vertu de l’article 497 « même si le juge du fond est saisi de l’affaire ».
L’article 494 du même Code précise notamment que la requête doit être motivée et comporter l’indication précise des pièces invoquées de sorte que le juge de la rétractation doit se placer au jour de l’ordonnance querellée et apprécier la demande de rétractation au vu des pièces soumises par le requérant au soutien de sa requête. Les requérants ne peuvent donc se fonder sur de nouvelles pièces pour défendre le maintien des ordonnances dont elles ont sollicité la délivrance.
Le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête est investi des attributions du juge qui l’a rendue et doit, après débat contradictoire, statuer sur les mérites de la requête.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’ordonnance sur requête du 04 avril 2025 autorise la S.A CABINET THINO à convoquer une assemblée générale extraordinaire afin d’élire les membres du bureau de l’ASL [Localité 13] PARK et l’ordonnance sur requête de la SAS SIX FOURS IMMO du 23 avril 2025 désigne un administrateur provisoire de l’ASL [Localité 13] PARK avec mission d’administrer cette ASL et de convoquer une assemblée générale qui devra désigner les membres du bureau de l’ASL [Localité 13] LE PARK.
Il n’est pas contestable qu’un jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 27 mars 2025 a constaté l’irrégularité de la résiliation du contrat de la S.A CABINET THINO et a indiqué que le contrat est tacitement reconduit à partir du 30 novembre 2023.
Toutefois, l’assemblée générale du 22 novembre 2023 ayant désigné la SAS SIX FOURS IMMO en qualité de gestionnaire professionnel n’a pas été annulée.
Par conséquent, l’ASL [Localité 13] PARK est gérée par deux gestionnaires professionnels, ce qui n’est pas interdit par ses statuts.
Par la suite, la S.A CABINET THINO a, de sa propre initiative, convoqué une assemblée générale extraordinaire le 27 juillet 2024 dans le but, notamment, de révoquer le bureau en place, élire un nouveau bureau et modifier les statuts de l’ASL [Localité 13] PARK.
Cette assemblée générale a été annulée par le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 27 mars 2025, ce qui a donc privé l’ASL [Localité 13] PARK de toute structure décisionnelle légitime.
En conséquence, la S.A CABINET THINO a saisi le Président du Tribunal judiciaire sur requête afin de l’autoriser à convoquer une assemblée générale extraordinaire dans le but d’élire les membres du bureau de l’ASL [Localité 13] PARK.
Néanmoins, l’article 3 des statuts de l’ASL [Localité 13] PARK indique qu’une assemblée générale pourra être convoquée extraordinairement lorsque le syndicat le jugera nécessaire. En outre, le bureau est tenu de convoquer une assemblée générale extraordinaire si la demande est faite par un nombre de propriétaires représentant la moitié au moins de la façade totale des terrains.
Il ressort que le gestionnaire ne dispose pas de la capacité à convoquer une assemblée générale extraordinaire.
Ainsi, la requête de la S.A CABINET THINO n’est pas bien fondée, de sorte qu’il convient de la rétracter.
De surcroît, la S.A CABINET THINO n’a ni transmis les archives et documents de gestion au cabinet SAS SIX-FOURS IMMO, ni associé ce cabinet dans les démarches de convocation de l’assemblée générale extraordinaire du 27 juillet 2024, alors même que ce cabinet a été régulièrement désigné pour assurer cette mission et qu’il a mobilisé des ressources humaines et financières.
Le 24 avril 2025, soit le lendemain de l’ordonnance sur requête du 23 avril 2025, Maître [WI] [D] a notifié à la S.A CABINET THINO sa mission d’administrateur provisoire et a sollicité la communication de certains documents.
Toutefois, la S.A CABINET THINO, dans sa volonté de gestion unilatérale, a fait fi de cette nomination et a convoqué une assemblée générale extraordinaire le 17 mai 2025 conformément à l’ordonnance sur requête du 04 avril 2025.
Néanmoins, eu égard au comportement de la S.A CABINET THINO, la désignation d’un administrateur provisoire est justifiée afin de convoquer de façon régulière une assemblée générale extraordinaire avec, pour ordre du jour, l’élection d’un nouveau bureau.
Il ressort de l’ensemble des éléments que la requête de la SAS SIX FOURS IMMO est fondée.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la SAS SIX FOURS IMMO et de rejeter la demande de la S.A CABINET THINO.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, la S.A CABINET THINO, Monsieur [V] [ES], Madame [K] [S], Monsieur [ZP] [CM], Madame [FU] [I], Monsieur [L] [Y], Madame [BY] [Y], Monsieur [W] [YH], Monsieur [F] [RV], Madame [YJ] [RV], Monsieur [H] [R], Monsieur [Z] [J], Monsieur [VC] [C], Madame [M] [C], Monsieur [O] [T], Madame [X] [G], Madame [N] [B], Monsieur [N] [P], Madame [E] [U] et Monsieur [U] [A], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance de référé.
De plus, l’équité commande de condamner la S.A CABINET THINO, Monsieur [V] [ES], Madame [K] [S], Monsieur [ZP] [CM], Madame [FU] [I], Monsieur [L] [Y], Madame [BY] [Y], Monsieur [W] [YH], Monsieur [F] [RV], Madame [YJ] [RV], Monsieur [H] [R], Monsieur [Z] [J], Monsieur [VC] [C], Madame [M] [C], Monsieur [O] [T], Madame [X] [G], Madame [N] [B], Monsieur [N] [P], Madame [E] [U] et Monsieur [U] [A] à verser à la SAS SIX FOURS IMMO la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
RETRACTONS l’ordonnance sur requête rendue le 04 avril 2025 à la demande de la S.A CABINET THINO ;
DISONS n’y avoir lieu a référé concernant la demande de rétractation de l’ordonnance du 23 avril 2025 par la S.A CABINET THINO et Monsieur [V] [ES], Madame [K] [S], Monsieur [ZP] [CM], Madame [FU] [I], Monsieur [L] [Y], Madame [BY] [Y], Monsieur [W] [YH], Monsieur [F] [RV], Madame [YJ] [RV], Monsieur [H] [R], Monsieur [Z] [J], Monsieur [VC] [C], Madame [M] [C], Monsieur [O] [T], Madame [X] [G], Madame [N] [B], Monsieur [N] [P], Madame [E] [U] et Monsieur [U] [A] ;
CONDAMNONS la S.A CABINET THINO et Monsieur [V] [ES], Madame [K] [S], Monsieur [ZP] [CM], Madame [FU] [I], Monsieur [L] [Y], Madame [BY] [Y], Monsieur [W] [YH], Monsieur [F] [RV], Madame [YJ] [RV], Monsieur [H] [R], Monsieur [Z] [J], Monsieur [VC] [C], Madame [M] [C], Monsieur [O] [T], Madame [X] [G], Madame [N] [B], Monsieur [N] [P], Madame [E] [U] et Monsieur [U] [A] à verser à la SAS SIX FOURS IMMO la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.A CABINET THINO et Monsieur [V] [ES], Madame [K] [S], Monsieur [ZP] [CM], Madame [FU] [I], Monsieur [L] [Y], Madame [BY] [Y], Monsieur [W] [YH], Monsieur [F] [RV], Madame [YJ] [RV], Monsieur [H] [R], Monsieur [Z] [J], Monsieur [VC] [C], Madame [M] [C], Monsieur [O] [T], Madame [X] [G], Madame [N] [B], Monsieur [N] [P], Madame [E] [U] et Monsieur [U] [A] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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