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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 2 sept. 2025, n° 23/02407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 02 Septembre 2025
N° RG 23/02407 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H3XH
DEMANDERESSE
Madame [E] [Z]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (72)
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Alain PIGEAU, membre de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocat au barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Yves LETERME, membre de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocat au Barreau de TOURS, avocat plaidant et par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
S.E.L.A.R.L. P2G, prise en la personne de Maître [G] [D], Administrateur Judiciaire, agissant ès-qualités de Mandataire Ad’hoc de la SCI MOSSCA, Société Civile Immobilière, immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 823 491 097, dont le siège social est sis [Adresse 3]
dont le siège social est situé [Adresse 9]
représentée par Maître Séverine DUBREUIL, membre de la SELAS JURI OUEST, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 24 avril 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 juillet 2025, prorogé en raison de la charge de travail du magistrat au 02 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 02 Septembre 2025
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Emmanuel BRUNEAU – 12, Me Séverine DUBREUIL- 63, Me Alain PIGEAU- 15 le
N° RG 23/02407 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H3XH
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MOSSCA, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 823 491 097 le 3 novembre 2016, a été constituée le 7 octobre 2016. Elle a pour co-gérants associés Madame [E] [Z] et Monsieur [V] [F]. Les statuts ont désigné comme objet social l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question, et notamment l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 11].
Par acte authentique du 14 décembre 2016, la SCI MOSSCA a acquis ce bien immobilier au prix de 75.000 €.
A la suite de la séparation du couple formé dans le cadre privé par les co-gérants associés, Monsieur [V] [F] a continué, à compter du 29 mai 2021, à demeurer dans ce bien sans Mme [E] [Z].
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 15 novembre 2021, Madame [E] [Z] a sollicité de Monsieur [V] [F] le rachat de ses parts dans la SCI MOSSCA lui permettant de se retirer de cette société, outre le versement d’une indemnité d’occupation du bien immobilier.
Une assemblée générale a été réunie le 11 mars 2022 avec comme ordre du jour la demande de retrait de la SCI MOSSCA de Madame [E] [Z], l’approbation des comptes courants d’associés et de l’indemnité d’occupation du bien. Le compte rendu rédigé par Monsieur [V] [F] a fait l’objet d’observations de la part de Madame [E] [Z] en date du 31 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 septembre 2023, Mme [E] [Z] a fait assigner M. [V] [F] devant le Tribunal judiciaire du Mans. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/02407.
Par jugement du 11 juillet 2024, le Tribunal judiciaire du MANS a :
— soulevé l’irrecevabilité de l’action en liquidation ou clôture de la SCI MOSSCA intentée par Mme [E] [Z] faute pour cette société d’avoir été attraite à la cause,
— révoqué l’ordonnance de clôture intervenue le 14 mars 2024 ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état du jeudi 5 septembre 2024 à 9 heures, pour conclusions des parties sur la fin de non-recevoir soulevée ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, la présidente de la Première chambre civile du MANS a désigné la SELARL P2G en qualité de mandataire ad hoc de la SCI MOSSCA.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 novembre 2024, Mme [E] [X] a fait assigner la SELARL P2G prise en la personne de [G] [D], administratrice judiciaire, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SCI MOSSCA. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/3093.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2024, cette affaire a été jointe à l’affaire RG 23/2407 sous ce seul numéro de RG.
*****
Suivant ses dernières écritures signifiées par voie de commissaire de justice le 4 novembre 2024 à la SELARL P2G prise en la personne de [G] [D], administratrice judiciaire, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SCI MOSSCA et par voie électronique à M. [V] [F], auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Mme [E] [Z] sollicite de :
— prononcer la dissolution anticipée de la SCI MOSSCA, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro SIREN 823 491 097,
N° RG 23/02407 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H3XH
— désigner tel liquidateur qu’il plaira au Tribunal pour la liquidation consécutive à cette dissolution, avec pour mission de procéder à la réalisation de l’actif immobilier de la SCI MOSSCA et d’en établir les comptes sociaux du jour de sa constitution au jour de sa dissolution,
— dire qu’à cet effet le liquidateur aura la faculté de s’adjoindre tout sachant tant pour l’estimation du bien immobilier que pour l’établissement des bilans,
— dire et juger en tant que de besoin condamner M. [V] [F] à verser une indemnité d’occupation à la SCI MOSSCA à compter du 29 mai 2021, au titre de la jouissance exclusive du bien immobilier de la SCI MOSSCA par M. [V] [F],
— dire et juger qu’en cas de difficulté au cours des opérations de liquidation, dont notamment la fixation de cette indemnité, la partie la plus diligente aura la faculté d’en saisir le [13], sur dépôt de conclusions,
— condamner M. [V] [F] à verser à Mme [E] [Z] des dommages et intérêts d’un montant de 10.000 € au titre de l’abus de droit,
— condamner M. [V] [F] à verser à Mme [E] [Z] une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [V] [F] en tous les dépens, recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Mme [E] [Z] soutient sa demande de dissolution de la SCI MOSSCA en raison de l’inexécution par M. [V] [F] de ses obligations d’associé et de la mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société, au visa de l’article 1844-7 5° du Code civil. Elle indique qu’elle a quitté le domicile familial acquis par la SCI MOSSCA, où réside désormais seul M. [V] [F], en contradiction avec l’objet social de la SCI qui avait pour finalité l’acquisition d’un domicile familial. Elle relève qu’au surplus, M. [V] [F] ne règle aucune indemnité à titre d’occupation, privant la SCI de toute ressource financière. Mme [E] [Z] indique également qu’elle ne parvient pas à obtenir de M. [V] [F] le remboursement de son compte courant. Elle considère qu’un blocage total de fonctionnement existe et produit à ce titre le compte-rendu de l’assemblée générale du 11 mars 2022. Elle souligne qu’en tout état de cause il n’existe plus d’affectio societatis. Elle souligne que la proposition de rachat de soulte formée par M. [V] [F] permet d’établir que ses demandes de dissolution et de désignation d’un liquidateur sont fondées.
Afin de rendre effective la dissolution de la SCI MOSSCA, Mme [E] [Z] estime qu’un liquidateur doit être désigné, avec pour mission notamment d’arrêter les comptes et de réaliser l’actif immobilier.
Elle fait valoir qu’il sera également ordonné à M. [V] [F] de régler une indemnité d’occupation du bien depuis le 29 mai 2021, date de la jouissance exclusive, et que le montant, à défaut d’accord, sera à nouveau soumis à l’appréciation du Tribunal.
Au regard des moyens présentés par le défendeur et de sa mauvaise foi, Mme [E] [Z] soutient qu’il commet un abus de droit justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
*****
Aux termes de conclusions, signifiées par voie électronique en date du 6 novembre 2023 à Mme [E] [Z] et le 4 novembre 2024 par voie de commissaire de justice à la SELARL P2G, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [V] [F] demande de :
— à titre principal,
débouter Mme [E] [Z] de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire,
*prononcer la dissolution anticipée de la SCI MOSSCA, numéro SIREN 823 491 097 (RCS du Mans),
*à cet effet, désigner pour procéder aux opérations de partage et liquidation de la SCI MOSSCA, tel notaire qu’il plaira au Tribunal avec pour mission d’estimer la valeur du bien immobilier sis [Adresse 3], établir les comptes entre les associés, établir les comptes sociaux du jour de sa constitution au jour de sa dissolution, déterminer les droits de chacun dans le capital social au prorata de ses parts, déterminer les éventuelles créances entre associés et établir un projet d’état liquidatif,
N° RG 23/02407 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H3XH
* autoriser M. [V] [F] à racheter la soulte due à Mme [E] [Z], ou à la faire racheter par un tiers personne morale ou physique qui s’y substituerait,
* donner la possibilité au notaire commis de s’adjoindre les services de tout sachant de son choix, notamment d’un expert-comptable,
*commettre un juge commissaire au partage chargé de faire rapport en cas de contestation survenant au cours des opérations de partage,
*rappeler les dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile qui fixe à un an le délai d’établissement de l’état liquidatif du notaire à compter de sa désignation, sous réserve des cas de suspension ou de prorogation prévus par les articles 1369 et 1370 du même code,
* dire que le notaire désigné rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
* dire qu’en application de l’article 812 du Code civil et 1372 du Code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
* dire et juger qu’en cas d’empêchement des juge ou notaire commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal judiciaire du Mans, laquelle ordonnance ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel,
* débouter Mme [E] [Z] de sa demande de versement d’un loyer par M. [V] [F] à la SCI MOSSCA,
* dire et juger qu’en cas de difficulté lors de la liquidation la partie la plus diligente devra saisir le Tribunal compétent,
* débouter Mme [E] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples contraires,
— en tout état de cause,
condamner Mme [E] [Z] à verser à M. [V] [F] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [V] [F] estime que la dissolution anticipée de la SCI MOSSCA n’est pas justifiée au sens de l’article 1844-7 du Code civil.
Il soutient à titre principal qu’il n’est pas établi une paralysie du fonctionnement de la SCI, expose que la simple mésentente entre associés ne suffit pas à justifier sa dissolution et qu’il faut caractériser une altération irrémédiable du fonctionnement de la société. Ainsi, il avance que les associés se sont réunis en Assemblée Générale le 11 mars 2022, que M.[V] [F] a proposé la vente des parts de Mme [E] [Z] à un tiers afin qu’elle puisse se retirer de la SCI, ce qu’elle a refusé lors du vote de la dite assemblée générale ; qu’il se mobilise activement pour faire racheter les dites parts par une tierce personne ; que malgré leur mésentente, les associés communiquent par mail pour les besoins de la SCI afin d’assurer sa pérennité, de sorte que leur mésentente n’obstrue pas son fonctionnement, qu’il répond à ses obligations d’associés en assurant le règlement des échéances des crédits immobiliers ainsi que les déclarations fiscales.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où une paralysie de la société serait retenue, il fait valoir une continuité de l’objet social, à savoir la mise à disposition d’un logement abritant la cellule familiale, en ce que les enfants du couple jouissent du logement commun appartenant à la SCI une semaine sur deux.
A titre infiniment subsidiaire, au cas où la dissolution était ordonnée, M. [V] [F] estime qu’il convient de désigner un notaire pour procéder aux comptes entre les parties et indique qu’il se réserve la possibilité de racheter la soulte à Mme [E] [Z] ou de la faire racheter par un tiers.
Il s’oppose toutefois à la demande de loyer en contrepartie de la jouissance exclusive du bien, exposant que Mme [E] [Z] ne justifie d’aucun contrat de location tel que prévu par l’article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et qu’un loyer ne peut être perçu par un bailleur, en l’espèce la SCI, qu’à raison d’un contrat de location soit verbal, soit dument signé par l’ensemble des parties. Il ajoute par ailleurs, que la mise en location relève d’une décision prise à l’unanimité des associés et qu’il n’a jamais donné son vote pour le versement d’une indemnité lors de l’assemblée générale du 11 mars 2022.
Il précise que si pendant la vie de couple des associés, les charges de fonctionnement, qui ne constituent nullement un loyer au sens juridique, étaient assumées par les deux associés, depuis la séparation le 29 mai 2021, il prend en charge l’ensemble du coût de fonctionnement de l’immeuble, et depuis le mois de mai 2022, l’intégralité du remboursement des crédits, ce qui donnera lieu à une créance d’apport en compte courant à son bénéfice.
N° RG 23/02407 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H3XH
Par conclusions signifiées le 4 mars 2025 par voie dématérialisée à Mme [E] [X] et M. [V] [F], la SELARL P2G es qualité de mandataire ad’hoc de la SCI MOSSCA indique s’en rapporter à justice au regard de la mésentente entre les associés, et demande qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
*****
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 mars 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée à la même date et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience de plaidoirie devant le juge unique du Tribunal Judiciaire du MANS du 24 avril 2025.
A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 prorogé au 2 septembre 2025.
MOTIFS :
I. Sur la demande de dissolution judiciaire anticipée de la SCI MOSSCA :
En application de l’article 1844-7 5° du Code Civil, la dissolution anticipée d’une société peut être prononcée judiciairement à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
En l’espèce, les associés s’accordent sur l’existence d’une mésentente entre eux qui trouve son origine dans leur séparation. En revanche, s’agissant des conséquences de cette mésentente, ils divergent. Ainsi, M. [V] [F] conteste toute paralysie de la société.
Il revient donc à Mme [E] [Z] de démontrer que cette mésentente est telle qu’elle entraîne une paralysie de la société.
M. [V] [F] affirme que le prêt contracté par la SCI MOSSCA pour acquérir le bien immobilier sis [Adresse 5]) continue à être remboursé. Mme [E] [Z] ne démontre nullement l’inverse. Les éléments comptables produits par Mme [E] [Z] datent de 2016 et 2018, de sorte qu’ils ne peuvent servir à établir une paralysie actuelle de la société liée à la mésentente des associés. Concernant l’objet social, les statuts ne précisent nullement qu’il consiste en l’acquisition d’un logement familial, mais en “l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration et la location de tous biens ou droits immobiliers”, de sorte que l’objet social continue d’être rempli par le seul remboursement du prêt qui permet l’acquisition du bien immobilier ci-avant cité. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale de la SCI MOSSCA du vendredi 11 mars 2022 que cette mésentente n’a pas empêché la convocation d’une assemblée générale, même si cette mésentente a empêché la signature d’un procès-verbal, les associés ne s’accordant pas sur son contenu, chacun ayant proposé sa propre version des délibérations (pièce n°4 et 5 de la demanderesse). Ressort de ces deux propositions de procès-verbaux un accord des deux associés, conformément à la demande de Mme [E] [Z], sur le retrait de cette dernière de la SCI MOSSCA. Dans ce cas, ressort de l’article 11 des statuts que l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses parts fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 du Code Civil, à savoir “par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du Président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible”.
Concernant l’inexécution de ses obligations en tant qu’associé par M. [V] [F], Mme [E] [Z] lui reproche de ne régler aucune somme depuis qu’il occupe seul le bien immobilier appartenant à la SCI. Or, il ne s’agit d’une obligation qui pèserait sur lui en tant qu’associé, mais en tant qu’occupant du dit bien. Concernant la taxe foncière adressée à Mme [E] [Z] pour l’année 2022 au [Adresse 7], dans la mesure où le siège social de la SCI demeure au [Adresse 4] (72) et où cette charge est une charge qui pèse sur la SCI en qualité de propriétaire du bien, chaque associé co-gérant peut en informer le Centre de Finance Publique afin que le règlement de cette taxe soit demandé à la SCI. En tout état de cause, cet élément ne caractérise pas une paralysie de la société entraînnée par la mésentente entre associés.
N° RG 23/02407 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H3XH
Dès lors, dans la mesure où la mésentente entre associés, si elle rend plus difficile le fonctionnement quotidien de la société, n’en compromet pas irrémédiablement son fonctionnement et où Mme [E] [X] jouit de la faculté de se retirer totalement de la société en application de l’article 11 des statuts de celle-ci, Mme [E] [X] ne justifie pas d’un juste motif de dissolution anticipée de la SCI MOSSCA, et sera déboutée de sa demande de dissolution de celle-ci et de ses demandes subséquentes, y compris la demande de condamner M. [V] [F] à verser à la SCI MOSCCA une indemnité d’occupation à compter du 29 mai 2021, dans la mesure où cette demande est formulée dans le cadre des modalités de liquidation de la société.
Au surplus, même à considérer cette demande de condamner M. [V] [F] à verser à la SCI MOSSCA une indemnité d’occupation à compter du 29 mai 2021 comme une demande principale, Mme [E] [Z] ne vise aucun texte de loi particulier au soutien de cette prétention, en ce qu’elle expose seulement que M. [V] [Z] bénéficie de la jouissance exclusive du bien depuis cette date pour affirmer qu’il est redevable envers la SCI d’une indemnité d’occupation. Ces termes font référence à l’article 815-9 alinéa 2 du Code Civil. Or, ce texte s’applique en présence de l’occupation exclusive d’un bien par l’un des indivisaires, de sorte que Mme [E] [Z] n’aurait pu obtenir satisfaction sur ce fondement dans la mesure où M. [V] [Z] n’a nullement la qualité de propriétaire indivis du bien immobilier qu’il occupe puisque ce bien appartient en pleine propriété à la SCI MOSSCA.
II. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [E] [X] au titre de l’abus de son droit par M. [V] [F] :
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur le fondement de cet article, l’abus de droit peut constituer une faute justifiant d’allouer des dommages et intérêts lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable.
En l’espèce, Mme [E] [X] ne précise pas de quel droit M. [V] [F] aurait abusé : est-ce de l’un de ses droits en qualité d’associé de la SCI MOSSCA ? Est-ce de son droit à agir en justice ? Par ailleurs, elle ne caractérise aucun comportement adopté par M. [V] [F] à son encontre qui traduirait une intention de lui nuire via l’exercice d’un de ses nombreux droits.
En conséquence, faute de justifier une quelconque faute commise par M. [V] [F] dans l’exercice de l’un de ses droits en vue de lui nuire, la demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’abus de droit.
III. Sur les frais du procès :
Mme [E] [X] succombant, elle sera condamnée, en application de l’article 696 du Code Civile au paiement des entiers dépens.
Mme [E] [X] succombant, elle sera déboutée de sa demande de condamner M. [V] [F] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Compte tenu des circonstance de l’affaire, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC, de sorte que M. [V] [F] sera également débouté de sa demande de condamnation de Mme [E] [Z] sur le fondement de cet article.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [E] [Z] de sa demande de dissolution anticipée de la SCI MOSSCA immatriculée au RCS du MANS sous le numéro SIREN 823 491 097, et de toutes les demandes subséquentes relatives aux opérations de comptes et liquidation de cette société,
N° RG 23/02407 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H3XH
DEBOUTE Mme [E] [Z] de sa demande de condamnation de M. [V] [F] à lui verser des dommages et intérêts pour abus de droit,
CONDAMNE Mme [E] [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE Mme [E] [Z] de sa demande de condamnation de M. [V] [F] à lui régler des indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE M. [V] [F] de sa demande de condamnanation de Mme [E] [Z] lui régler des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La greffière La Présidente
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