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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 12 nov. 2025, n° 24/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2025
RÔLE N° RG 24/00704 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BCQJ
NATAF : 70O Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d’urbanisme
Minute n°
DEMANDERESSE A L’INCIDENT – DEFENDERESSE AU PRINCIPAL :
COMMUNE DE [Localité 12], Représentée par son Maire en exercice dont le siège est sis [Adresse 11]
Représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me Céline REGY, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDEURS A L’INCIDENT – DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
Madame [A] [Y] [C] épouse [I]
née le 09 Avril 1972 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
Monsieur [E] [F] [I]
né le 22 Février 1962 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Cécile PAILLER, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 9 septembre 2025
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire, en premier ressort
Les avocats ont fourni leurs explications.
Date indiquée aux parties pour le prononcé de la décision : 12 novembre 2025
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [I] et son épouse Mme [A] [C] ont acquis le 1er mars 2002 une parcelle de terrain sise [Adresse 8] sur la commune de [Localité 12], cadastrée section ZM numéro [Cadastre 5].
Annexé à l’acte de vente figurait un document cadastral faisant apparaître que ladite parcelle était bordée par un chemin d’exploitation n° 44. La commune avait alors demandé à M. [I] de lui concéder 2 mètres de terrain en plus pour que la largeur minimum obligatoire de ce chemin soit de 7 mètres.
En 2010, M. [I] a fait donation à sa fille d’une partie du terrain désormais cadastré ZM [Cadastre 4]. Dans l’acte figure comme tel ledit chemin d’exploitation.
La Commune de [Localité 12] a fait procéder à des travaux sur ce chemin, à savoir la création d’un trottoir qui gêne M. [I] pour tourner avec ses camions. Au surplus, ledit chemin apparaît désormais comme une parcelle ZM [Cadastre 3], propriété de la commune.
Par acte d’huissier de justice du 11 décembre 2024, les époux [I] ont assigné la COMMUNE DE [Localité 12] représentée par son maire aux fins de :
La voir condamner à procéder à la suppression des ouvrages construits, à savoir un trottoir sur le chemin d’exploitation, et à rétablir son tracé initial, et ce sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard ;La voir condamner aux dépens, outre la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident, la COMMUNE DE NEUVIC soulève l’incompétence du Tribunal Judiciaire de Tulle au profit du Tribunal Administratif de Limoges pour connaître des demandes des époux [I], et demande la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose :
Qu’il s’agit de travaux publics destinés à l’aménagement d’un chemin pour le passage des piétons ; que les dommages susceptibles de résulter de ces travaux constituent des dommages de travaux publics, question qui relève exclusivement de la compétence du juge administratif ; que la juridiction judiciaire est donc incompétente ;
Que la notion de voie de fait est inapplicable en l’espèce.
En réplique, les époux [I] concluent au débouté de la COMMUNE DE [Localité 12] de son exception d’incompétence, demandent de juger que le juge judiciaire est compétent, et sollicitent la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens. Ils exposent :
Qu’ils ne fondent pas leur action sur la voie de fait ; que les chemins d’exploitation sont présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en son droit, l’usage étant commun à tous les intéressés ;
Que ce chemin longe diverses parcelles et dessert l’entreprise de M. [I], lequel est le seul à l’entretenir à ses frais car il lui sert pour le passage de ses engins ; qu’il est interdit à la randonnée ;
Que la COMMUNE DE [Localité 12] ne disposait donc d’aucun droit de faire édifier un trottoir sur une partie de ce chemin, en réduisant la largeur et l’accessibilité à la parcelle [Cadastre 15] ;
Que le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges portant sur des chemins d’exploitation, de même que sur l’illégalité des travaux effectués et sur la réparation des préjudices.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I –Sur le tribunal compétent
L’article L. 162-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime dispose :
« Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public. »
Et l’article L. 162-5 du même code :
« Les contestations relatives à la propriété et à la suppression des chemins et sentiers d’exploitation ainsi que les difficultés relatives aux travaux prévus à l’article L. 162-2 sont jugées par les tribunaux de l’ordre judiciaire. »
En l’espèce, les époux [I] produisent plusieurs copies du plan cadastral du lieu-dit [Localité 9], dont une tamponnée par Maître [L], notaire, et signée au-dessus du « chemin d’exploitation n° 44 du [Localité 6] » par M. et Mme [I], étant ici précisé que Maître [L] est le notaire ayant authentifié la vente de la parcelle [Cadastre 15] entre M. [D] [G], vendeur, et M. et Mme [I], acquéreurs.
Il est donc établi qu’au 1er mars 2002, le chemin litigieux était un chemin d’exploitation.
Il l’était de même au 12 mars 2010 (cf. pièce [I] n° 3), en ce que l’extrait du plan cadastral informatisé produit est encore tamponné par Maître [L] et annexé à la minute d’un acte reçu par lui.
Mais l’article L. 162-2 cité au [7] 162-5 dispose :
« Tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité. »
Il apparaît dès lors que le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur des travaux effectués par les propriétaires riverains du chemin d’exploitation.
Or, en l’espèce, les travaux litigieux ont été réalisés par la COMMUNE DE [Localité 12], dont rien, au vu des pièces produites, ne permet de considérer qu’elle aurait un quelconque droit de propriété sur le chemin d’exploitation n° [Cadastre 1] puisqu’aucun titre n’est versé aux débats, et les époux [I] ne démontrent pas qu’ils auraient pu être réalisés à la demande d’un des riverains, par exemple de la propriétaire de la maison sise sur la parcelle ZM [Cadastre 2].
En conséquence de quoi les travaux litigieux dont il est demandé la suppression ressortissent à des travaux publics et relèvent du juge administratif.
Mais les époux [I] demandent également le rétablissement du tracé initial dudit chemin d’exploitation. Ceci s’analyse en une contestation relative à la propriété et à la suppression, au moins partielle, du chemin.
C’est donc le tribunal judiciaire qui est compétent pour statuer sur cette question.
Au demeurant, le Juge de la Mise en État reproduit ci-dessous la réponse du Ministère de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt publiée le 19 novembre 2015 au Journal Officiel du Sénat, page 2691, en réponse à la question écrite n° 18626 posée par M. [Z] [H], député de la Moselle, en ce qu’elle est d’une grande clarté pour la compréhension du présent litige :
« Selon les dispositions de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui, longeant divers fonds enclavés ou non, ou y aboutissant, servent exclusivement à la communication entre eux ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir pour moitié aux propriétaires riverains, chacun au droit de sa propriété. Ces chemins sont donc des voies privées et le droit de propriété individuelle des riverains porte sur la portion bordant leur fonds jusqu’à l’axe médian de ces chemins. L’article susmentionné du CRPM reconnaît, en dehors du droit de propriété des riverains, un droit d’usage commun à tous les intéressés, à savoir aux propriétaires riverains du chemin ainsi qu’à celui sur le fonds duquel aboutit le chemin, mais également à des non riverains. Le droit de jouissance de tous les usagers du chemin d’exploitation doit être respecté dans son intégralité et un riverain ne peut limiter l’usage de ce chemin aux autres propriétaires riverains. Toute obstruction de l’accès au chemin par la pose d’une clôture ou d’une barrière est prohibée, sauf à en permettre l’usage à tous les ayants-droit en les mettant en mesure de les ouvrir. Ainsi, l’obligation d’ouvrir une clôture ou de manœuvrer une barrière ne peut être considérée en soi comme une atteinte au droit de jouissance des usagers. Tout propriétaire peut clore son fonds s’il ne restreint pas ou ne rend pas incommode le passage des propriétaires riverains du chemin. Ce principe a donné lieu à de nombreux litiges et à une jurisprudence abondante de la Cour de cassation. En tout état de cause, l’article L. 162-5 du CRPM renvoie toutes les contestations relatives à la propriété, à la suppression et à l’entretien des chemins d’exploitation aux juridictions de l’ordre judiciaire. En outre, en application de l’article L. 162-3 du CRPM, les chemins et sentiers d’exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir et leur assiette ne peut être déplacée qu’avec l’accord de tous les utilisateurs. Un propriétaire ne peut pas demander la suppression du droit d’usage d’un autre propriétaire riverain en raison du défaut d’enclave de son fonds. L’existence éventuelle de règlements, généralement pris par le maire, ou d’usages locaux peut être vérifiée auprès des mairies. L’article L. 511-3 in fine du CRPM précise qu’il incombe aux chambres d’agriculture de grouper, coordonner et codifier les coutumes et usages locaux à caractère agricole. Ces usages, une fois codifiés, sont soumis à l’approbation du conseil général du département et conservés au secrétariat des mairies pour être communiqués aux personnes qui le demandent (article D. 511-1 du CRPM). »
II – Sur les autres demandes
Par application des dispositions de l’article 81 du Code de procédure civile, le Juge de la Mise en État renverra les époux [I] à mieux se pourvoir, s’agissant de leur demande de suppression des ouvrages construits par la COMMUNE DE [Localité 12].
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de l’incident, en ce que chacune succombe sur un chef de demande.
Il en sera de même pour les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile PAILLER, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 795 du Code de procédure civile,
DÉCLARONS le Tribunal Judiciaire de Tulle INCOMPÉTENT rationae materiae pour connaître de la demande de voir la COMMUNE DE NEUVIC procéder à la suppression des ouvrages construits, à savoir un trottoir sur le chemin d’exploitation n° 44 ;
DISONS que le Tribunal Administratif de Limoges est compétent pour en connaître ;
En conséquence, RENVOYONS les époux [I] à mieux se pourvoir ;
DÉCLARONS le Tribunal Judiciaire de Tulle COMPÉTENT rationae materiae pour connaître de la demande afférente au rétablissement du tracé initial du chemin d’exploitation n° 44 sis sur la commune de Neuvic ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de l’instance d’incident ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS le caractère immédiatement exécutoire de la présente ordonnance ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état quant à la demande afférente au rétablissement du tracé initial du chemin d’exploitation n° 44.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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