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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 14 nov. 2025, n° 25/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Du 14 novembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01124 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UW3
[S] [A] [C] [X], [D] [H] [P] [V]
C/
[L] [I] [G], [Y] [O] [F]
—
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 13] et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 novembre 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [A] [C] [X]
né le 19 Juin 1966 à PORTUGAL ([Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Présent
Madame [D] [H] [P] [V]
née le 15 Juin 1970 à [Localité 14] (PORTUGAL) (4990)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Monsieur [S] [A] [C] [X], son mari,
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [I] [G]
né le 29 Juillet 1987 à
[Adresse 3]
[Localité 7]
Absent
Madame [Y] [O] [F]
née le 30 Décembre 1984 à [Localité 15] (PORTUGAL)
[Adresse 9]
[Localité 6]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 01 Juillet 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 28 février 2023, à effet au 1er mars 2023, Monsieur [C] [X] [S] [A] et Madame [D] [P] [V] ont donné à bail à Monsieur [L] [G] et Madame [Y] [F], un logement situé [Adresse 11] [Localité 1], et place n°2 dans la même résidence.
Madame [Y] [F] donnait congé dudit logement le 20 janvier 2025.
Par actes de Commissaire de justice des 6 mars et 14 mars 2025, Monsieur [C] [X] et Madame [P] [V] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1333,29 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Par acte du même jour, un commandement était adressé aux locataires d’avoir à justifier d’une assurance locative.
Par actes de Commissaire de justice du 1er juillet 2025, Monsieur [C] [X] et Madame [P] [V] ont assigné Monsieur [L] [G] et Madame [Y] [F], devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 5 septembre 2025 aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire,
Ordonner l’expulsion des défendeurs de corps et de biens ainsi que celle de tous les occupants de leur chef avec au besoin le concours de la force publique,
Dire que faute pour les défendeurs de quitter les lieux, les demandeurs pourront faire procéder à l’expulsion des personnes et des biens se trouvant dans les lieux, avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
Condamner solidairement les défendeurs à titre provisionnel au paiement de la somme de 3921,29 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025,
Fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, et ce jusqu’au départ effectif des occupants, outre les intérêts au taux légal,
Condamner solidairement à titre provisionnel les défendeurs au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir puisqu’il paraît inéquitable de laisser supporter aux requérants la charge des frais dont ils ont dû faire l’avance,
Condamner à titre provisionnel les défendeurs aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 septembre 2025.
Lors de l’audience du 26 septembre 2025, Monsieur [C] [X] [S] [A] comparait en personne et est muni d’un pouvoir afin de représenter Madame [D] [P] [V].
Il expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 5 862,29 euros euros à la date de l’audience et confirme les termes de sa demande initiale. La demande au titre du défaut d’assurance n’est pas réitérée, de sorte qu’elle est réputée abandonnée.
Madame [Y] [F] comparait en personne et indique que Monsieur [G] a quitté le logement, sans pour autant donner congé à ses bailleurs.
Régulièrement assigné à son dernier domicile connu avec dépôt de l’acte en l’étude, Monsieur [L] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les défendeurs n’ont pas répondu à la convocation du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution d’un défendeur
En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
La présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 2 juillet 2025, six semaines avant la date de l’audience.
Les bailleurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 13 juin 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa teneur alors applicable, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En outre, l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que cette loi s’applique également aux garages loués accessoirement au local principal par le même bailleur,
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Les bailleurs ont fait signifier à Monsieur [L] [G] et Madame [Y] [F] un commandement d’avoir à payer la somme de 1333,29 euros au titre des loyers échus suivant deux exploits des 6 et 14 mars 2025. Ces commandements comportent les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les locataires n’ayant pas, dans le délai contractuel de deux mois à compter du 14 mars 2025, purgé les causes du commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 15 mai 2025, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, les bailleurs sont fondés à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 15 mai 2025.
Dès lors, Monsieur [L] [G] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 15 mai 2025, ce qui constitue pour Monsieur [C] [X] et Madame [P] [V] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, aucun décompte n’est produit aux débats. Il sera tenu compte du montant d’impayés figurant dans l’assignation du 1er juillet 2025, soit la somme de 3921,29 euros, terme de juin 2025 inclus.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [L] [G] et Madame [Y] [F] seront donc condamnés au paiement de la somme de 3921,29 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 1er juillet 2025 – échéance du mois de juin 2025 incluse. Monsieur [L] [G] sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la solidarité :
Madame [Y] [F] ayant donné congé du logement le 20 janvier 2025, est restée solidaire des obligations du bail jusqu’au 20 août 2025, au visa de l’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence, le bail contenant une clause de solidarité, elle sera tenue solidairement du solde d’un montant de 3921,29 euros.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [L] [G].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Cette demande sera rejetée en l’absence de justificatif des frais exposés.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs, à la date du 15 mai 2025,
CONDAMNONS Monsieur [L] [G] à quitter les lieux loués situés [Adresse 10] à [Localité 12] ;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [L] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [G] et Madame [Y] [F] à payer à Monsieur [C] [X] [S] et Madame [D] [P] [V] la somme de 3921,29 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 1er juillet 2025 (échéance du mois de juin 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [G] à payer à Monsieur [C] [X] [S] et Madame [D] [P] [V], à compter du 1er juillet 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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