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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 14 avr. 2026, n° 26/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00377
N° RG 26/00081 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXJK
AFFAIRE :
Etablissement public TOULON HABITAT MEDITERRANEE
C/
[F]
[O]
Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie
Copie : Mme [F] et M. [O]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Etablissement public TOULON HABITAT MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Localité 1]/FRANCE
représentée par Mme [N] [R], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Madame [D] [F]
née le 25 Janvier 1978 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
Monsieur [V] [O]
né le 08 Juin 1979 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD à l’audience et Karine PASCAL au délibéré
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Mars 2026
Date des débats : 03 Mars 2026
Date du délibéré : 14 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée 16 décembre 2025 à [D] [F] et [V] [O] par la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l’organisme, maintient ses demandes en résiliation du bail d’habitation par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion immédiate et sans délai de [D] [F] et [V] [O], et sollicite leur condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 235,96 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle et aux dépens.
La société demanderesse indique qu’il y a eu une reprise des paiements et déclare ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
[D] [F] a comparu. Elle exprime son souhait de se maintenir dans les lieux et propose d’apurer la dette locative au moyen de la mise en place d’un échéancier à hauteur de 150 euros par mois.
[V] [O], cité à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 12 octobre 2009 portant sur des locaux sis [Adresse 2], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 08 octobre 2025 et signifié le 09 octobre 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 17 décembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation en son article 7 faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 08 octobre 2025, les locataires n’ont pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légale.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte arrêté au 02 mars 2026, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 2 235,96 euros, échéance de février 2026 incluse.
Il s’ensuit que [D] [F] et [V] [O] seront condamnés au paiement de cette somme provisionnelle de 2 235,96 euros à la société bailleresse, échéance de février 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
À l’audience, [D] [F] sollicite des délais de paiement afin d’apurer la dette locative et se maintenir dans les lieux. Elle propose à ce titre de verser 150 euros en plus en sus du loyer courant.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l’octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ou à défaut avoir obtenu l’accord du bailleur, mais faute d’avoir l’un ou l’autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.
En l’espèce, il résulte du dernier extrait de situation de compte que les défendeurs ont repris le paiement des loyers, en ce compris celui du moi de février 2026, outre la somme d’environ 900 euros versée au mois de janvier 2026. De même, la lecture du Diagnostic Social et Financier réalisé par les services départementaux du Var le 17 février 2026, permet de considérer que, nonobstant l’absence de production de pièces justificatives, les locataires disposent d’un reste à vivre confortable, après déduction des charges afférentes à la vie quotidienne. Enfin, la société bailleresse indique qu’elle est favorable à l’octroi de délais de paiement.
Ainsi, des délais de paiement seront accordés aux locataires, qui seront autorisés à s’acquitter de leur dette en 23 versements distincts selon les modalités prévues au dispositif ci-dessous, et le jeu de la clause résolutoire sera suspendu durant cette période.
L’expulsion des locataires, de leurs biens et de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 2], sera toutefois prévue en cas de défaut de paiement.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Ainsi, il convient d’ores et déjà de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 435,96 euros, en cas de non respect de l’échéancier prévu par les locataires.
[D] [F] et [V] [O], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail d’habitation liant les parties sis [Adresse 2] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS [D] [F] et [V] [O] à payer à la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 2 235,96 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à février 2026 inclus et assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
AUTORISONS [D] [F] et [V] [O] à s’acquitter de cette somme par 22 versements mensuels successifs de 100,00 euros chacun, le 23ème versement soldant la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ;
DISONS que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
ORDONNONS que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus ;
DISONS que, si [D] [F] et [V] [O] se libèrent du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause résolutoire de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
DISONS que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et la société bailleresse sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter du délai suivant le commandement de payer, ORDONNONS, en ce cas et sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, l’expulsion de [D] [F] et [V] [O] ainsi que celle de tous occupant de leur chef et au besoin avec l’assistance de la force publique et CONDAMNONS en ce cas [D] [F] et [V] [O] à payer, jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, soit 435,96 euros;
DISONS que, dans le cas d’une telle défaillance, la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restant due;
CONDAMNONS [D] [F] et [V] [O] aux dépens ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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