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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 août 2025, n° 25/01514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [I] [K] [V] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bernard Claude LEFEBVRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01514 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BED
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 août 2025
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bernard Claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0031
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [K] [V] [R]
domicilié : chez Madame [S] [R], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01514 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BED
Par acte en date du 6 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [R] [I] [K] [V] aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 30 121,37 € avec intérêts postérieurs au 13 novembre 2024 au taux contractuel de 0,99 % et leur capitalisation conformément à l’article 1343-2 du Code civil
— 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE a exposé que par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2020 Monsieur [R] a ouvert un compte numéro 65066913354 et par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2020 a souscrit un prêt étudiant d’un montant de 36000 € au taux de 0,995 % remboursable en 120 mensualités avec un différé de remboursement total de 48 mois étant précisé que sur les 36000 € seuls 25000 € ont été débloqués en deux versements effectués le 8 février 2020 (17000 €) et le 3 mars 2020 (9500 €) sur le compte 65066913354 ; que le 9 avril 2024 il a été mis en demeure de payer les échéances impayées, puis par courrier recommandé du 1er juillet 2024 ; que la déchéance du terme est acquise ; que toutes ses démarches en vue d’obtenir paiement des sommes impayées sont demeurées impayées infructueuses, nécessitant ainsi l’instauration de la présente procédure.
Assigné en les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] [I] [K] [V] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS
— Sur la demande principale
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l’article 1104 de ce même code, ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l’article 1315 du Code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il appert que la demande apparaît ,en partie fondée, au vu des pièces produites aux débats, la déchéance du terme pré conforme, doit être prononcée. La demande apparaît, en partie fondée, au vu des pièces produites au débats, parmi lesquels :
— la convention d’ouverture de compte,
— le contrat de crédit,
— l’historique des règlements,
— les lettres de mise en demeure,
— les décomptes.
En considération des éléments du dossier , il convient de condamner Monsieur [R] [I] [K] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 27 561,38 € représentant le capital restant dû avec intérêts au taux contractuel de 0,99 % à compter de l’assignation ; toutes les autres demandes au titre des intérêts doivent être rejetées comme étant mal fondées, étant précisé que les intérêts dus seront capitalisés dans les formes de l’article 1343-2 du Code civil ainsi que 200 € au titre de l’indemnité de 8 % du capital, la somme revendiquée, de ce chef, s’analysant en une clause pénale manifestement excessive.
— Sur les frais irrépétibles
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ,Monsieur [R] [I] [K] [V] doit être condamné aux entiers dépens.
— Sur l’exécution provisoire.
L’exécution provisoire doit normalement recevoir application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
Condamne Monsieur [R] [I] [K] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 27 561,38 € représentant le capital restant dû avec intérêts au taux contractuel de 0,99 % à compter de l’assignation ainsi que 200 € au titre de l’indemnité de 8 % du capital.
Juge que les intérêts dus seront capitalisés en les formes de l’article 1343-2 du Code civil.
Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE toutes ses autres demandes.
Condamne Monsieur [R] [I] [K] [V] aux entiers dépens.
Juge que l’exécution provisoire doit normalement recevoir application.
Ainsi fait et jugé, le 28 août 2025.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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