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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 13 mai 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00007 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWN6
[T] [N] née [E] [L]
[X] [O] [N]
C/
— [26] ([17])
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
REQUÉRANTE :
[8] [Adresse 5]
n° BDF : 000124023731
DÉBITEURS :
Madame [T] [N] néee [E] [L], née le 2 décembre 1964 au Portugal, demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [X] [O] [N]
né le 12 Août 1966 à [Localité 28] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 4]
non comparant, représenté par son fils, M. [H] [L] [N], dûment muni d’un pouvoir
auteurs de la contestation
d’une part,
CRÉANCIERS :
— [26] ([17])
ref : 22094176V loa, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée mais a écrit
— [9]
ref : 44362933189004-112398850,44362933189003-1120398852, dont le siège social est sis Chez [Adresse 16] [21] [Adresse 30]
non comparante, ni représentée mais a écrit
— [18] [J]
ref : 102253965, , dont le siège social est sis [Adresse 20]
syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27] [Adresse 1], représentée par Maître Stéphanie BAZIN, avocat au barreau de Versailles, substituée par Maître Cécile ROBERT (du même cabinet )
— [9]
ref : 08088357, dont le siège social est sis [Adresse 32]
non comparante, ni représentée mais a écrit
— CA CONSUMER FINANCE
ref : 52035144678, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée mais a écrit
— [23]
ref : 205005019-indûs prestation invalidité, dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Madame [T] [N], née [E] [L], et Monsieur [X] [O] [N] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la [12], le 10 mai 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 10 juin 2024.
L’échec de la phase amiable a été constaté le 30 septembre 2024. Madame [T] [N], née [E] [L], et Monsieur [X] [O] [N] ont demandé l’ouverture de la phase des mesures imposées le 14 octobre 2024. C’est ainsi que la [12] a élaboré des mesures imposées le 25 novembre 2024, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 78 mois, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 2 689 €.
Madame [T] [N], née [E] [L], et Monsieur [X] [O] [N] ont entrepris de contester ces mesures imposées, par une lettre recommandée avec avis de réception, envoyée le 30 décembre 2024, reçue au Secrétariat de la [12], le 2 janvier 2025.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 29], le 9 janvier 2025, et les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mars 2025, par les soins du Greffe.
Par courriers reçus au Greffe avant l’audience :
la [9] a confirmé le montant de sa créance de crédit immobilier et a demandé que les mesures qu’elle avait acceptées lors de la phase amiable soient mises en place ;
[10] a confirmé le montant de sa créance ;
[26] ([15]) a demandé le maintien des conditions contractuelles du contrat de LOA.
A l’audience du 14 mars 2025, Madame [T] [N], née [E] [L], a comparu en personne et Monsieur [X] [O] [N] a été représenté par son fils, Monsieur [H] [L] [N], dûment muni d’un pouvoir à cet effet. Ils ont exposé que les ressources et les charges retenues par la Commission de Surendettement ne correspondent pas à la réalité. Ainsi la taxe foncière, les charges de copropriété, la mutuelle santé, le loyer de la [25] n’ont pas été pris en compte. Le Magistrat présidant l’audience a fait observer que les ressources prises en compte par la Commission de Surendettement
correspondent à celles évoquées par Madame et Monsieur [N] et que si des charges ont été omises, il sera possible de les ajouter. Madame [N] et Monsieur [N] ont expliqué que leurs difficultés financières ont pour origine l’état de santé de Monsieur [N], que Madame [N] a dû reprendre un travail, mais
qu’elle ne peut travailler que le matin car elle doit s’occuper de son époux l’après-midi. Ils ont indiqué qu’ils ont mis leur appartement en vente et fait une demande de logement social, mais qu’un logement pour lequel ils avaient candidaté leur a été refusé. Le Magistrat présidant l’audience a précisé à Madame et Monsieur [N] que la vente d’un bien immobilier constituant la résidence principale n’est envisagée que lorsque les débiteurs ne sont pas en mesure de rembourser leurs dettes, mais qu’en l’espèce, les dettes doivent pouvoir être remboursées dans le cadre d’un plan. Madame et Monsieur [N] ont répondu qu’effectivement, ils préféreraient conserver leur logement. Le Magistrat présidant l’audience a fait remarquer à Madame et Madame [N] qu’ils ne paient pas leurs charges courantes de copropriété alors qu’ils en ont la capacité financière. Monsieur et Madame [N] ont été invités à reprendre dès à présent le paiement de leurs charges de copropriété.
La société [19], en sa qualité de Syndic du [Adresse 31], a été représentée par son Conseil. Elle a actualisé la créance du Syndicat Des Copropriétaires pour la porter à la somme de 10 378,06 €, en précisant que Madame et Monsieur [N] n’effectuent plus aucun paiement depuis novembre 2022 et ce en contravention avec la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement qui prévoyait que les débiteurs devaient reprendre le paiement de leurs charges courantes. Le Syndicat Des Copropriétaires a ajouté qu’il laissait le Tribunal se prononcer sur une éventuelle vente du bien, mais qu’il ne lui paraissait pas possible que Madame et Monsieur [N] puissent conserver leur appartement.
La [9], [10], [26] ([15]) et [23] n’ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement « (…)indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
La [12] a, en l’espèce, notifié les mesures imposées à Madame [T] [N], née [E] [L], et Monsieur [X] [O] [N], par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 6 décembre 2024.
Madame [T] [N], née [E] [L], et Monsieur [X] [O] [N] les ont contestées, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 30 décembre 2024, soit dans le délai de trente jours.
La contestation sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
— sur la vérification des créances :
L’article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées peut « (…) vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 ».
* Sur la créance du [Adresse 31] :
La société [19] a actualisé la créance du Syndicat Des Copropriétaires pour la porter à la somme de 10 378,06 €, charges et travaux de copropriété du 1er trimestre 2025 inclus, ce qui n’est pas contesté par Madame et Monsieur [N].
En conséquence, la créance du [Adresse 31], pris en la personne de son Syndic en exercice, la société [19], sera fixée à la somme de 10 378,06 €, charges et travaux de copropriété du 1er trimestre 2025 inclus.
— sur la capacité de remboursement :
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que "le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée
dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (…)" ; et l’article L.731-2 du même code dispose précisément que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire ».
Madame [T] [N], née [E] [L], et Monsieur [X] [O] [N] (ci-après Madame et Monsieur [N]) contestent précisément le montant de la capacité de remboursement déterminée par la Commission de Surendettement.
Madame et Monsieur [N] sont mariés et n’ont personne à charge. Madame [N] est salariée à temps partiel. Monsieur [N] est en situation d’invalidité depuis septembre 2021.
Au vu des trois dernières attestations de paiement de la [13] et de la société [22], le montant disponible des pensions d’invalité de Monsieur [N], après application, sur le montant net imposable, du coefficient de 97,10 % destiné à tenir compte des CSG et CRDS non déductibles, s’élève à 3 654,17 € par mois (1 740,49 € + 2 022,82 € x 97,10 %).
Au vu de ses trois derniers bulletins de paie, le revenu salarial disponible de Madame [N], après application, sur le montant net imposable, du coefficient de 97,10 % destiné à tenir compte des CSG et CRDS non déductibles, s’élève à 835,82 € (889,30 € + 923,49 € + 769,58 € x 97,10 % / 3).
Les ressources mensuelles du foyer sont donc de 4 489,99 € (3 654,17 € + 835,82 €).
En ce qui concerne leurs charges, au vu de leurs trois derniers appels de fonds, le montant moyen des charges et travaux de copropriété de Madame et Monsieur [N] atteint 321,32 € par mois. leurs dépenses de la vie quotidienne, évaluées sur la base des forfaits règlementaires (de base et habitation hors chauffage inclus dans les charges de copropriété), s’élèvent à 1 016 €.
Il est précisé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
En 2025, le forfait de base est fixé à 632 € et 221 € par personne supplémentaire, le forfait habitation à 121 € et 42 € par personne supplémentaire et le forfait chauffage à 123 € et 44 € par personne supplémentaire.
En l’espèce, seuls les forfaits de base et d’habitation ont été appliqués, le chauffage étant compris dans les charges de copropriété.
Madame et Monsieur [N] acquittent la taxe foncière pour un montant de 126,66 € par mois ( 1520 € / 12). Ils sont également soumis à l’impôt sur le revenu au taux de 5,65 %, ce qui, appliqué aux montants nets de leurs revenus, représente un montant mensuel de 261,26 € (1 740,49 € + 2 022,82 € + 860,79 € x 5,65 %).
Madame et Monsieur [N] justifient du paiement d’une mutuelle santé de 162,75 € par mois et de celui d’un loyer de 229,66 € pour leur véhicule, une petite citadine, en LOA qui leur est indispensable pour permettre à Madame [N] de se rendre sur son lieu de travail et en revenir pour venir s’occuper de son époux et assurer leurs déplacements personnels.
Les charges mensuelles de Madame et Monsieur [N] sont donc de 2 117,65 € (321,32 € + 1 016 € + 126,66 € + 261,26 € + 162,75 € + 229,66 €).
— sur les mesures de désendettement :
La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barême des saisies rémunérations (2 788 €) et la différence entre les ressources et les charges (2 372,34 €).
Les mesures seront, en conséquence, élaborées sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement maximum de 2 302 € permettant le remboursement total des dettes sur la durée maximale de sept ans (84 mois) prévue par l’article L 733-1 du code de la consommation.
L’article L.733-1 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut "(…) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal" ; tandis que l’article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
L’article L.733-7 du code de la consommation prévoit enfin que “la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette”.
Les paiements seront échelonnés sur une durée de 84 mois.
Pour permettre le rétablissement le plus rapide possible des débiteurs, il ne sera pas appliqué de taux d’intérêt.
Ces mesures de remboursement sont détaillées au tableau annexé au présent jugement.
Il sera rappelé que Madame et Monsieur [N] seront tenus, outre les mensualités de remboursement du plan, d’acquitter l’ensemble de leurs charges courantes.
III. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU PRESENT JUGEMENT :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [T] [N], née [E] [L], et Monsieur [X] [O] [N] à l’encontre des mesures imposées par la [12], le 25 novembre 2024 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du [Adresse 31], pris en la personne de son Syndic en exercice la société [19], à la somme de 10 378,06 € ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux charges de Madame [T] [N], née [E] [L], et Monsieur [X] [O] [N] à la somme mensuelle de 2 117,65 € et la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 2 302 € ;
DIT que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement;
DIT que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application, au plus tard, le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Madame [T] [N], née [E] [L], et Monsieur [X] [O] [N] ;
RAPPELLE qu’il appartient à Madame [T] [N], née [E] [L], et Monsieur [X] [O] [N] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en oeuvre ;
RAPPELLE qu’il appartient à Madame [T] [N], née [E] [L], et Monsieur [X] [O] [N] d’acquitter, en sus des mensualités de remboursement prévue par le présent jugement, l’intégralité de leurs charges courantes ;
PREVOIT que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;
RAPPELLE que, pendant la durée de l’exécution des présentes mesures de remboursement, Madame [T] [N], née [E] [L], et Monsieur [X] [O] [N] ne pourront souscrire de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition, sans l’autorisation de la Commission de Surendettement, sous peine d’être déchus du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE qu’il appartiendra à Madame [T] [N], née [E] [L], et Monsieur [X] [O] [N] de saisir la Commission de Surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de leur situation, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [T] [N], née [E] [L], et Monsieur [X] [O] [N] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la [12], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 13 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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