Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 21 nov. 2025, n° 25/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°25/
JUGEMENT DU : 21 novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00442 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IT3U
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 5]
c/ [W] [M], [Y] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
JUGEMENT DU 21 novembre 2025
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS
DEFENDEURS
Madame [W] [M], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 17 octobre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que la décision serait rendue le 21 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Y] [J] et madame [W] [M] sont propriétaires d’un appartement dans un immeuble situé au sein de la résidence [Adresse 4], située [Adresse 2] et soumis au régime de la copropriété.
L’ensemble immobilier, organisé en copropriété, est géré par la SARL CITYA TERMEAU GARNIER, en sa qualité de syndic de la résidence. En cette qualité, la SARL CITYA TERMEAU GARNIER procède aux appels de charges de copropriété permettant l’entretien des parties communes.
Monsieur [Y] [J] et madame [W] [M] ne se sont pas acquittés des charges régulièrement appelées et n’ont pas répondu aux mises en demeure du syndic.
Un commandement de payer a été délivré à monsieur [Y] [J] et madame [W] [M], le 4 juillet 2025 par le syndic, qui les a mis en demeure de régler la somme principale de 6 276.23 € outre le coût du commandement de payer.
Par acte du 12 septembre 2025, le syndic de la résidence [Adresse 4] a fait assigner monsieur [Y] [J] et madame [W] [M] devant le président de ce tribunal auquel il demande de les condamner au paiement des sommes suivantes :
— 6 756.23 € au titre des charges échues,
— 815.40 € au titre des charges non-échues,
— 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
À l’audience du 17 octobre 2025, le syndic de la résidence [Adresse 4], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Monsieur [Y] [J] et madame [W] [M] ne comparaissent pas.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas, bien que régulièrement cité à étude, ce qui laisse supposer qu’il n’a pas de moyens à faire valoir. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges :
Il résulte de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de copropriété.
Il résulte de l’article 14 de la même loi que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement, et d’administration des parties communes et d’équipement commun de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel.
Il résulte de l’article 18 de la même loi que l’administration de l’immeuble est à la charge du syndicat, ce qui comprend le recouvrement des charges de copropriété.
Il résulte de l’article 10-1 de la même loi que “sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur”. De plus, les dispositions du contrat de syndic, signées par les parties, prévoient le montant de ces frais.
Il résulte des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 que :
« À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 ».
Les frais de poursuites que le syndic fait contractuellement supporter à la copropriété doivent, en principe, être mis à la charge des seuls copropriétaires défaillants en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Il est justifié du vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale.
Il est constant que le défendeur n’a pas versé les provisions dues à leurs dates d’exigibilité.
Les formalités de l’ article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ont été respectées, notamment celles relatives aux mises en demeure.
Il convient de constater la déchéance du terme.
Il résulte des décomptes fournis que monsieur [Y] [J] et madame [W] [M] sont redevables de la somme de 6 756.23 € au titre des charges échues au 8 septembre 2025, et de la somme de 815.40 € au titre des charges non échues.
Il convient de faire droit à la demande en paiement.
Sur les autres demandes :
Monsieur [Y] [J] et madame [W] [M] succombent et seront donc condamnés aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Par suite, ils sont redevables envers le syndicat des copropriétaires d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 800 €.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement monsieur [Y] [J] et madame [W] [M] à payer au syndicat des copropriétaires géré par la SARL CITYA TERMEAU GARNIER, la somme de SIX MILLE SEPT CENT CINQUANTE SIX EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES (6 756.23 €) au titre des charges échues au 8 septembre 2025, avec intérêts à compter du commandement de payer, outre la somme de HUIT CENT QUINZE EUROS ET QUARANTE CENTIMES (815.40 €) au titre des charges non échues, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum monsieur [Y] [J] et madame [W] [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [Y] [J] et madame [W] [M] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Juridiction administrative ·
- Délai
- Hôtel ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Congé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société européenne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Accessoire ·
- Cession ·
- Titre ·
- Créance ·
- Intérêt de retard ·
- Charges ·
- Parfaire
- Locataire ·
- Procédure civile ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Ordonnance ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
- Livraison ·
- Privé ·
- Tentative ·
- Demande ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Accès ·
- Responsable ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Acte notarie ·
- Acte authentique
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Père ·
- Education ·
- Divorce ·
- Atlantique ·
- Classes ·
- Partage
- Littoral ·
- Désistement ·
- Imagerie médicale ·
- Mise en état ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Acceptation ·
- Donner acte ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Four ·
- Adresses ·
- Compteur ·
- Électricité ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Demande ·
- Dispositif ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Honoraires ·
- Provision ·
- Référé ·
- Taux d'intérêt ·
- Banque centrale européenne ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Ascenseur ·
- Architecture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.