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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 23 avr. 2025, n° 23/03066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 23 Avril 2025
N° RG 23/03066 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GETX
==============
[R] [G] [W], [L] [I] [J]
C/
S.A.S. XEILY FOUR
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me GENIQUE T
— Me DE BROISSIA ([Localité 10])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Madame [R] [G] [W]
née le 18 Janvier 1994 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] ; représentée par Me Maxence GENIQUE, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Monsieur [L] [I] [J]
né le 25 Août 1991 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2] ; représenté par Me Maxence GENIQUE, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
DÉFENDERESSE :
XEILY FOUR,
société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°893 071 894, dont le siège est sis [Adresse 4], représentée par son président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par Me Aliénor DE BROISSIA, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 407
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 24 octobbre 2024, à l’audience du 05 Février 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 26 mars 2025 et prorogée au 23 Avril 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 23 Avril 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 17 novembre 2021, Monsieur et Madame [J] [L] et [R] née [W] ont acquis de la SAS XEILY FOUR une maison sise à [Localité 9] (28), par l’intermédiaire de l’agence [Adresse 7], moyennant un prix de 89.900€ outre frais d’agence de 9000 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 17/11/2023, Monsieur et Madame [J] ont fait assigner la S.A.S XEILY FOUR devant le présent tribunal aux fins principales de la voir condamnée à leur payer la somme de 14.322,70 € outre 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Cet acte constitue leurs dernières écritures et il convient de s’y référer pour un plus ample exposé des moyens.
Selon ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 20/03/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, la S.A.S XEILY FOUR demande au tribunal de débouter les demandeurs de leurs demandes, et de les condamner à lui régler 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de la procédure est en date du 24/10/2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 05/02/2025 pour être mise en délibéré au 26/03/2025. Le délibéré a été prorogé au 23/04/2025 en raison d’une surcharge de travail mais également en raison de l’absence de dépôt de leur dossier de plaidoirie par les demandeurs, ce dossier n’étant toujours pas en possession du tribunal au moment de la rédaction du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu’elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.
Ainsi, il ne sera pas statué sur les prétentions réciproques tendant à voir déclarer les actions recevables qui ne sont pas soutenues dans le corps des conclusions, ce point n’étant en tout état de cause pas contesté.
En outre, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision. De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
Sur le fond
Aux termes de leur assignation, les époux [J] se fondent sur les dispositions des articles 1604, 1615 1641 du code civil pour reprocher au vendeur de ne pas les avoir avertis que le bien n’était pas viabilisé et qu’il ne suffisait pas de faire poser un compteur d’eau et un compteur d’électricité pour le mettre en location, mais que le coût de viabilisation pour l’eau était de 13000 € et le coût de raccordement à l’électricité était de 1322,70 €.
L’article 1641 dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Il résulte des pièces de la défenderesse, seules portées à la connaissance du tribunal, que la promesse de vente et l’acte authentique précisaient que le bien était issu d’une division de parcelle, et qu’il n’y avait pas de compteur d’eau et d’électricité, le bien étant à l’origine une dépendance de la maison principale, ce que la lecture de l’assignation permet de vérifier que les acquéreurs en étaient informés. L’absence de précision à l’annonce du bien mis en vente (pièce visée à l’assignation et non produite au tribunal) ne suffit pas en soi à établir l’existence d’un vice caché pour un bien que les acquéreurs reconnaissent avoir visité.
Dès lors, il apparaît que les demandeurs ne font pas la démonstration d’un vice qui leur a été caché.
Ils seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes, au surplus non justifiées dans leur quantum ;
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur et Madame [J], partie succombante pour l’essentiel des demandes, à payer à la S.A.S XEILY FOUR la somme de 3000 euros à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lMonsieur et Madame [J] seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. En l’espèce, il n’est pas établi de motif permettant d’en écarter le bénéfice.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à la loi,
DEBOUTE Monsieur et Madame [J] [L] et [R] née [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [J] [L] et [R] née [W] à payer à la S.A.S XEILY FOUR la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [J] [L] et [R] née [W] aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Elodie GILOPPE
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