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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 12 déc. 2025, n° 24/06603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
12 Décembre 2025
N° RG 24/06603 – N° Portalis DB3U-W-B7I-ODN3
Code NAC : 53I
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4]
C/
[I] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière a rendu le 12 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 10 Octobre 2025 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4], Société coopérative de banque populaire, immatriculée au RCS de [Localité 4] n° 552002313, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Katy CISSE, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [U], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] (EGYPTE), demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Saint Paul, créée le 27 juin 2014 est une société à responsabilité limitée exerçant son activité de pizzeria sous l’enseigne Le Regal. Le 28 novembre 2014, La société Saint Paul a conclu avec La Banque Populaire Rives de [Localité 4] une convention de compte courant.
Suivant acte sous signatures privées en date du 7 juin 2016, un avenant à la convention de compte courant précitée a été conclu et le même jour Monsieur [I] [U] s’est porté caution solidaire de La société Saint Paul au titre de tous les engagements de La société Saint Paul, dans la limite de la somme de 4.800 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 120 mois.
Suivant acte sous signatures privées en date du 29 juin 2017, La Banque Populaire Rives de [Localité 4] a consenti à La société Saint Paul un prêt professionnel de 32.000 €, remboursable en 72 mensualités et affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 2,70% (TEG annuel de 4,466%).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juillet 2022, La Banque Populaire Rives de [Localité 4] a mis en demeure Monsieur [I] [U] en sa qualité de caution solidaire de La société Saint Paul de lui régler sous huitaine la somme totale de 14.713,46 € représentant le montant total de sa créance à l’encontre de la société tant au titre du solde débiteur du compte courant qu’au titre du prêt du 29 juin 2017, en ce compris les intérêts de retard. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2024, La Banque Populaire Rives de [Localité 4] a mis en demeure Monsieur [I] [U] en sa qualité de caution solidaire de La société Saint Paul de lui régler sous huitaine la somme totale de 15.298,87 € représentant le montant total de sa créance à l’encontre de la société tant au titre du solde débiteur du compte courant qu’au titre du prêt du 29 juin 2017, en ce compris les intérêts de retard. Cette mise en demeure est également restée infructueuse.
Par exploit introductif d’instance en date du 3 décembre 2024, La Banque Populaire Rives de Paris a donc fait assigner Monsieur [I] [U] en sa qualité de caution solidaire de La société Saint Paul devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé au visa notamment des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-6 du Code Civi:
* de condamner Monsieur [I] [U] à lui payer :
1°) la somme principale de 4.800 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2022,
2°) la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts,
3°) la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en sus des dépens.
Monsieur [I] [U] , assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, date du présent jugement, étant précisé d’une part qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens, étant précisé d’autre part qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la somme principale de 4.800 Euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2022 et de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte de l’article 1231-1 du Code Civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, et de l’article 1231-6 du Code Civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, ces dommages et intérêts étant dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pouvant par ailleurs obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte par ailleurs de l’article 1353 du Code Civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A/ S’agissant de la demande en paiement de la somme principale de 4.800 Euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2022
La Banque Populaire Rives de [Localité 4] produit aux débats l’acte de cautionnement en date du 7 juin 2016, aux termes duquel Monsieur [I] [U] s’est porté caution solidaire de La société Saint Paul au titre de tous les engagements de La société Saint Paul , dans la limite de la somme de 4.800 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 120 mois.
La Banque Populaire Rives de [Localité 4] justifie par ailleurs qu’à la date de sa mise en demeure du 13 juillet 2022, La société Saint Paul lui devait la somme principale de 1.799,47 Euros au titre du solde débiteur de son compte courant outre la somme principale de 12.913,73 Euros au titre du prêt accordé le 29 juin 2017 devenue exigible par anticipation à la suite de la déchéance du terme prononcée par la banque du fait de l’absence de règlement des échéances mensuelles de remboursement.
La Banque Populaire Rives de [Localité 4] justifie en outre avoir informé Monsieur [I] [U] annuellement de la situation de La société Saint Paul .
Il en résulte que La Banque Populaire Rives de [Localité 4] est bien fondée en sa demande. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [I] [U] à payer à La Banque Populaire Rives de [Localité 4] la somme principale de 4.800 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022, date de la première mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce jusqu’à parfait paiement.
B/ S’agissant de la demande en paiement de 3.000 € à titre de dommages-intérêts
En revanche, la demande de dommages-intérêts formulée par La Banque Populaire Rives de [Localité 4] doit être rejetée, en ce qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un préjudice résultant du comportement de Monsieur [I] [U] , distinct de ce qui se trouve réparé par la condamnation principale prononcée à son encontre majorée des intérêts moratoires en application de l’article 1231-6 du Code Civil.
Sur les demandes relatives aux frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Monsieur [I] [U] aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de La Banque Populaire Rives de [Localité 4] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [I] [U] à lui payer la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal:
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à La Banque Populaire Rives de [Localité 4] la somme principale de 4.800 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022, date de la première mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à La Banque Populaire Rives de [Localité 4] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE La Banque Populaire Rives de [Localité 4] de sa demande en paiement de la somme de 3.000 Euros à titre de dommages-intérêts et du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Katy CISSE
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