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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 sept. 2025, n° 25/53060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société C.B.G, son mandataire judiciaire c/ La société BOUYGUES IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/53060 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WDY
N° : 8
Assignation du :
04 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 septembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société C.B.G. représentée par son mandataire judiciaire, la SELARL MJ [X]
[Adresse 1],
[Localité 4]
représentée par Maître Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS – #P0021
DEFENDERESSE
La société BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Matthieu RAOUL, avocat au barreau de PARIS – #P0158
DÉBATS
A l’audience du 15 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2021, la société Bouygues immobilier a confié à la société C B G (CBG architecture urbanisme) une mission de maîtrise d’œuvre des travaux de construction d’un ensemble immobilier de logements d’habitation qu’elle souhaitait réaliser sur le terrain situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Par jugement en date du 23 octobre 2023, le tribunal de commerce de Fréjus a placé en redressement judiciaire la société C B G.
Le 9 septembre 2024, la société C B G a émis au nom de la société Bouygues immobilier une note d’honoraires n° CBG [Localité 6] 396 d’un montant de 27 000 euros hors taxe, soit 32 400 euros TTC.
En l’absence de règlement de la note d’honoraire émise le 9 septembre 2024, la société C B G a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 novembre 2024, mis en demeure la société Bouygues immobilier d’avoir à lui régler la somme de 32 400 euros au titre de ses honoraires.
En l’absence de paiement, par actes de commissaire de justice en date du 4 février 2025, la société C B G, représentée par son mandataire judiciaire, la SELARL MJ [X], a fait assigner la société Bouygues immobilier devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa des articles 873 du code de procédure civile, 1217, 1231 et 2044 du code civil.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 15 juillet 2025.
Lors de cette audience, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société C B G a demandé au juge des référés de :
« • JUGER la société C.B.G. représentée par son mandataire judiciaire, la société MJ [X], recevable et bien fondée en ses demandes,
• CONSTATER que la créance de la société C.B.G. est certaine, liquide et exigible et qu’elle n’a jamais été contestée par la société BOUYGUES IMMOBILIER
Par conséquent,
• JUGER que l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
A titre principal,
• DEBOUTER la société BOUYGUES IMMOBILIER de l’ensemble de ses prétentions
• CONDAMNER la société BOUYGUES IMMOBILIER à régler par provision :
o la note d’honoraires du 9 septembre 2024 n° CBG FA396 d’un montant de 27 000 € HT, soit 32 400 € TTC avec intérêt contractuel fixé à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 10 novembre 2024.
• CONDAMNER la société BOUYGUES IMMOBILIER au règlement par provision de la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
• En tout état de cause,
CONDAMNER la société BOUYGUES IMMOBILIER au règlement de la somme de 4.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
• RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. »
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Bouygues immobilier a demandé au juge des référés, au visa des articles 9, 74, 75 et 700 du code de procédure civile, 1103 et suivants, 1219, 1353 et 1710 du code civil, débouter la société C B G de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice financier et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile (et non de l’article 873 du code de procédure civile qui n’est applicable qu’au président du tribunal de commerce) dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Sur la demande relative à la note d’honoraire
La société C.B.G. explique avoir, conformément à sa mission, réalisé un permis de construire qui a été obtenu et purgé du droit des tiers, de sorte que la société Bouygues immobilier est tenue de lui verser, en application du contrat de maîtrise d’œuvre, des honoraires à hauteur de 32 400 euros.
Elle souligne que la société Bouygues immobilier n’a jamais répondu aux différentes lettres de relance et de mise en demeure et n’a jamais contesté le bien-fondé de ses honoraires avant la présente instance.
Elle rappelle que la société Bouygues immobilier est un professionnel aguerri du droit de la construction et de l’immobilier qui dispose d’une équipe interne en charge des études techniques et des estimations des coûts de construction.
Elle relève que, contrairement à ce que la société Bouygues immobilier soutient, le projet de construction n’a pas été abandonné, une demande de prorogation du permis de construire ayant été déposée le 23 mars 2025 et obtenue le 25 avril 2025, de sorte que le permis de construire est prorogé jusqu’au 15 décembre 2026.
La société Bouygues immobilier fait valoir que la demande de la société C B G se heurte à des contestations sérieuses tenant aux manquements par cette dernière à ses obligations contractuelles au titre du contrat de maîtrise d’œuvre.
Elle soutient, en premier lieu, que la société C.B.G a mal exécuté sa mission, dès lors que plusieurs permis de construire déposés ont fait l’objet de rejet.
Elle estime ainsi que la société C B G ne l’a pas assisté, ni participé activement à ses côtés afin d’assurer le bon déroulement du projet au stade de la phase d’instruction des demandes de permis de construire et qu’elle a manqué à ses obligations en déposant des dossiers de permis de construire incomplets et irréguliers et en ne répondant pas aux demandes formulées par l’architecte des bâtiments de France.
Elle souligne que la société C B G ne démontre pas plus avoir réalisé la moindre démarche pour favoriser le dialogue avec les personnes physiques ou morales concernées afin de prévenir tout recours, un recours ayant été, au contraire, exercé contre le permis de construire.
Elle soutient, en second lieu, que la société C B G a manqué à son devoir de conseil, rappelant qu’elle n’est pas un professionnel de la construction.
Elle explique avoir sollicité la prorogation du permis de construire à titre conservatoire mais que le projet a été suspendu du fait de la défaillance de la société C B G.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Suivant l’article L. 441-10 II. du code de commerce, les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire […]. »
En l’espèce, aux termes du contrat en date du 13 décembre 2021, il est prévu que la société Bouygues immobilier doit régler à la société C B G pour sa mission de conception la somme de 27 000 euros, hors taxes, « au permis de construire purgé des recours des tiers », dans les soixante jours suivant le jour de l’émission de la note d’honoraires émise par la société C B G.
Le permis de construire, déposé le 22 décembre 2021, a été accordé sous réserve du droit des tiers et du respect de certaines prescriptions, par arrêté en date du 15 décembre 2022 de la ville de [Localité 7].
Ce permis de construire a fait l’objet d’un recours amiable puis d’une requête introduite devant le tribunal administratif de Nice le 13 juin 2023 qui a fait l’objet d’un jugement constatant le désistement le 6 juin 2024.
La société C B G a ainsi émis la note d’honoraires d’un montant de 27 000 euros, hors taxes, soit 32 400 euros TTC, le 9 septembre 2024.
Dès lors, conformément au contrat du 13 décembre 2021, la société Bouygues immobilier était tenue de régler cette note d’honoraires au plus tard le 8 novembre 2024.
Pour s’opposer au paiement de cette somme, la société Bouygues immobilier soutient que la société C B G a mal exécuté ses obligations contractuelles et a manqué à son devoir de conseil.
S’il ressort des pièces versées aux débats que le permis de construire déposé le 27 décembre 2019 et celui déposé le 14 décembre 2020 ont fait l’objet, pour le premier, d’un rejet tacite et, pour le second, d’un refus, il ne saurait s’en déduire que la société C B G a manqué à ses obligations contractuelles alors que le contrat liant la société C B G et la société Bouygues immobilier a été conclu postérieurement, le 13 décembre 2021.
En outre, si l’arrêté de la ville de [Localité 7] du 15 décembre 2022 ayant délivré à la société Bouygues immobilier le permis de construire qui avait été établi par la société C B G et déposé le 13 décembre 2021 a fait l’objet d’une recours, la société Bouygues immobilier échoue à établir avec l’évidence requise en référé que la société C B G n’a accompli aucune démarche pour favoriser le dialogue avec les personnes physiques et morales afin de prévenir tout recours et a manqué à son devoir de conseil de sorte que ses honoraires au titre d’un permis de construire purgé de tout recours ne sauraient pas dus et ce d’autant qu’elle ne justifie pas avoir formulé ces reproches à l’encontre de la société C B G avant l’introduction de la présente instance et que le recours n’a pas abouti.
Dès lors, l’obligation pour la société Bouygues immobilier de payer à la société C B G ses honoraires au titre d’un permis de construire purgé des recours des tiers n’est pas sérieusement contestable.
La société Bouygues immobilier sera, en conséquence, condamnée à payer, par provision, la somme de 32 400 euros au titre de la note d’honoraires du 9 septembre 2024 n° CBG FA396 avec intérêts fixés à un taux égal à trois fois le taux légal et sans jamais pouvoir excéder le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 novembre 2024, conformément aux stipulations contractuelles, à l’article L. 441-10 II du code de commerce et à la demande en ce sens de la société C B G.
Sur la demande relative à la résistance abusive
Suivant l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la société C B G sollicite la condamnation de la société Bouygues immobilier à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive, dès lors que le non-paiement de la note d’honoraires la met en péril, la créance de la société Bouygues immobilier étant mentionnée dans le rapport du mandataire judiciaire.
Toutefois, la société C B G échoue à établir avoir subi un préjudice du fait du retard de paiement par la société Bouygues immobilier de sa note d’honoraires en dehors du retard dans le paiement d’une somme d’argent qui est réparé par les intérêts moratoires, dès lors que la société Bouygues immobilier avait, conformément au contrat qui les liait, jusqu’au 8 novembre 2024 pour régler la note d’honoraire établie le 9 septembre 2024 et que la société C B G a été placé en redressement judiciaire le 23 octobre 2023.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société C B G de provision au titre de la résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de provision
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile précité,
En l’espèce, la société Bouygues immobilier sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la société C B G à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice financier.
Toutefois, il résulte des développements qui précèdent que la société Bouygues immobilier échoue à établir, avec l’évidence requise en référé, que la société C B G a manqué à ses obligations contractuelles.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision en réparation de son préjudice financier.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la société Bouygues immobilier sera condamnée au paiement des dépens.
Par suite, elle sera condamnée à payer à la société C B G une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons par provision la société Bouygues immobilier à payer à la société C B G la somme de 32 400 euros au titre de la note d’honoraires du 9 septembre 2024 n° CBG FA396, avec intérêts fixés à trois fois le taux légal et sans jamais pouvoir excéder le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 novembre 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société C B G de provision à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Bouygues immobilier de provision en réparation de son préjudice financier ;
Condamnons la société Bouygues immobilier aux entiers dépens. ;
Condamnons la société Bouygues immobilier à payer à la société C B G la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 09 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Sophie COUVEZ
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