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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 juin 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Etablissement public ICF HABITAT LA SABLIERE c/ Etablissement public CRCAM DE, Etablissement public TRESORERIE CENTRE D' ACTION SOCIALE DE PARIS, Etablissement public CRCAM DE PARIS ET D' ILE DE FRANCE, Société ONEY BANK, Société LA BANQUE POSTALE, POLE SURENDETTEMENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU VENDREDI 13 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00097 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BJA
N° MINUTE :
25/00092
DEMANDEUR :
Etablissement public ICF HABITAT LA SABLIERE
DEFENDEURS :
[U] [X]
Société ONEY BANK
Etablissement public TRESORERIE CENTRE D’ACTION SOCIALE DE PARIS
Etablissement public CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Organisme FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
Société LA BANQUE POSTALE
DEMANDEUR
Etablissement public ICF HABITAT LA SABLIERE
DIRECTION TERRITORIALE OUEST
130 RUE VICTOR HUGO
92300 LEVALLOIS PERRET
représenté par Maître Aude LACROIX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1032
DÉFENDEURS
Madame [U] [X]
5 RUE ALPHONSE BERTILLON
75015 PARIS
comparante en personne
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.B
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Etablissement public TRESORERIE CENTRE D’ACTION SOCIALE DE PARIS
64 BD DE BELLEVILLE
75971 PARIS CEDEX 20
non comparante
Etablissement public CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE
64 BD DE BELLEVILLE
75971 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Organisme FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
DIRECTION REGIONALE DIRECTION
2 RUE GALILEE CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025.
EXPOSÉ
Madame [U] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 24 octobre 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 4 janvier 2025 à la société ICF LA SABLIERE qui l’a contestée le 27 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 avril 2025.
A l’audience, la société ICF LA SABLIERE, représentée, a sollicité le renvoi du dossier de Madame [U] [X] à la commission de surendettement des particuliers au motif que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise et a actualisé sa créance à la somme de 2121,46 euros.
Madame [U] [X] a exposé sa situation. Elle a sollicité une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a été autorisée à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu’elle a fait.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 4 janvier 2025 de sorte que le recours en date du 27 janvier 2025 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société ICF LA SABLIERE à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Il résulte de l’article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
En l’espèce, Madame [U] [X] vit avec son compagnon et leurs quatre enfants à charge.
Madame [U] [X] a des ressources, composées d’une contribution aux charges de son compagnon (1200 euros), des prestations familiales (777,3 euros) et d’une aide de la ville de Paris (169 euros), à hauteur de 2146,3 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 47,43 euros.
S’agissant des charges, Madame [U] [X] paie un loyer (589 euros) et des frais de restauration scolaire (38,76 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 2104 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2731,76 euros.
Madame [U] [X] n’a pas de patrimoine de valeur.
Madame [U] [X] ne dégage aucune capacité de remboursement (-585,46 euros) de sorte qu’aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place. Cependant, Madame [U] [X] n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes. Compte tenu de son âge et de sa qualification, un retour à l’emploi, et, en conséquence, une amélioration significative de sa situation financière, sont envisageables à court ou moyen terme. Dès lors, la situation de Madame [U] [X] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, la créance de la société ICF LA SABLIERE est fixée à la somme actualisée et non contestée de 2121,46 euros au terme du mois de mars 2025 inclus.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu’elle élabore de nouvelles mesures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la société ICF LA SABLIERE à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [U] [X] ;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Madame [U] [X] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [U] [X] la créance de la société ICF LA SABLIERE à la somme de 2121,46 euros au terme du mois de mars 2025 inclus ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [U] [X] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA JUGE
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