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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 févr. 2026, n° 26/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00485 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33HT
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 09 février 2026 à 11 heures 50
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 décembre 2025 par LE PREFET DU RHONE à l’encontre de [I] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 décembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Février 2026 reçue et enregistrée le 08 Février 2026 à 14 heures 57 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[I] [Z]
né le 08 Juin 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Madame [Y] [X], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [Z] a été entendu en ses explications ;
Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal judiciaire de LYON en date du 14 avril 2025 a condamné [I] [Z] à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 12 décembre 2025 notifiée le 12 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 décembre 2025;
Attendu que par décision en date du 16 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 10 janvier 2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [Z] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 06 Février 2026, reçue le 08 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 08 Février 2026 du PREFET DU RHONE et de prolonger la rétention de [I] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours, en l’attente de la réponse des autorités algériennes précédemment sollicitées ;
Attendu de plus que le comportement de l’intéressé qui a été condamné par le tribunal correctionnel de LYON le 14 avril 2025 à la peine de 12 mois d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction du terrioitre français pendant 5 ans pour des faits de vol aggravé, est constitutif d’une menace pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFET DU RHONE à l’égard de [I] [Z] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [I] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [I] [Z] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
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