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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 12 mai 2026, n° 25/03213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00451
N° RG 25/03213 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NWYP
AFFAIRE :
[L]
[L]
C/
[D]
Copies :
Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 82
M. [D] + restitution des pièces
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [Q] [L]
née le 29 Avril 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française
domiciliée : chez Me Donia DHIB – [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [M] [L]
né le 10 Juin 1968 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Française
domicilié : chez Me Donia DHIB – [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [D]
né le 01 Janvier 1975 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffiers : Elodie JOUVE à l’audience et Karine PASCAL au cours du délibéré
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 février 2026
Date des débats : 10 Mars 2026
Date du délibéré : 12 Mai 2026
ORDONNANCE :
Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 MAI 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 4 décembre 2025 délivrée à l’encontre de [D] [S] ci-après désigné « le locataire », à la demande de [L] [Q] et [L] [M], ci-après-désignés « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience de renvoi du 10 mars 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil lequel déclare que la dette est soldée, qu’il maintient le reste de ses demandes en paiement par le locataire des dépens, de la somme de 1.500,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les 200,00 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Il dépose son dossier.
Le locataire est présent. Il déclare qu’il a eu la suspension des APL au mois de juin 2025, que la CAF a régularisé au mois de novembre 2025 donc qu’il a payé. Concernant les frais et les dépens, il ne veut pas régler car c’est la faute du bailleur et pas la sienne. Il excipe 8 feuilles non authentifiées représentant ce qui semble être un relevé de compte bancaire avec l’impression d’écran d’un téléphone ou d’un ordinateur
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 27 juillet 2020 comportant une clause résolutoire pour un logement sis [Adresse 7] [Adresse 8] à [Localité 6].
Il est constant que le bailleur a été contraint d’assigner le locataire par suite de son commandement de payer les loyers du 20 octobre 2025 suite au nom paiement au principal des loyers et provisions sur charges d’août et septembre 2025 pour un montant de 1.840,00 euros.
Ce commandement de payer visait l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 qui autorise un délai de 6 semaines.
Attendu que le délai est de deux mois et non de six semaines, le bail en question étant du 27 juillet 2020. En effet, selon l’arrêt de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 n° 24-70.002, les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 dite « loi Kasbarian » qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Attendu que le bail devait se trouver résilié de plein droit que le 20 décembre 2025 à minuit pour non apurement de la dette et acquisition de la clause résolutoire.
Attendu que le commandement faisait obligation au locataire de payer la dette dans les deux mois donc avant le 20 décembre 2025.
Attendu que le bailleur a déposé son assignation le 4 décembre 2025 soit 16 jours avant la fin du délai du commandement de payer précité.
Le commandement de payer les loyers faisait également obligation au locataire de justifier de l’assurance, mais cette disposition n’a pas été reprise lors des débats à l’audience. Il n’en sera donc pas fait état dans la présente décision.
Attendu que l’assignation a été délivrée 16 jours avant la fin du délai, il s’en déduit qu’elle s’avère irrecevable puisque le locataire pouvait encore s’acquitter de sa dette dans les deux semaines restantes avant d’être poursuivi en justice par le bailleur.
Il sera prononcé l’irrecevabilité de l’assignation.
Le bailleur sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons que le commandement de payer du 20 octobre 2025 donnait un délai de 2 mois au locataire pour s’acquitter de sa dette ;
Constatons que le délai courrait jusqu’au 20 décembre 2025 ;
Constatons que l’assignation a été délivrée le 4 décembre 2025 soit 16 jours avant la fin du délai ;
Déclarons la demande irrecevable ;
Condamnons le bailleur aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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