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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 19 sept. 2025, n° 22/01947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 22/01947 – N° Portalis DBW4-W-B7G-DC6C
MINUTE N° 25/167
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
ECO APEX 5, SARL dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 828 242 248, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Corinne GROS, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDEURS
Grosse délivrée
le : 19 septembre 2025
à
Me Corinne GROS
Monsieur [D] [U]
né le 17 Juillet 1936 à [Localité 4], de nationalité Française,
Madame [G] [L] épouse [U]
née le 28 Janvier 1938 à [Localité 4], de nationalité Française,
Madame [V] [U]
née le 23 Avril 1992 à [Localité 6], de nationalité Française,
Madame [S] [U]
née le 27 Septembre 1995 à [Localité 9], de nationalité Française
Monsieur [N] [U]
né le 26 Février 1990 à [Localité 6], de nationalité Française,
tous cinq demeurant [Adresse 5]
tous cinq représentés par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE,
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 20 mai 2025.
Débats tenus à l’audience publique du 27 Mai 2025.
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 septembre 2025.
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 décembre 2016 Monsieur et Madame [D] [U] ont conclu une promesse de bail à construction avec la société ECO GREEN DEVELOPPEMENT sur la parcelle [Cadastre 3] n°[Cadastre 1] à [Localité 8]. Il était convenu de l’édification et de l’exploitation d’une bergerie équipée en toiture d’une centrale photovoltaïque.
Le 27 avril 2017 Madame [V] [U], [S] [U] et [N] [U] sont devenus propriétaires indivis de la parcelle.
La société ECO APEX 5 et les consorts [U] ont signé un avenant à la promesse de bail par acte sous seing privé du 20 janvier 2020. Il était convenu dans cet avenant que les parties avaient jusqu’au 20 avril 2021 pour signer l’acte authentique.
Les parties convenaient par cet avenant que la société puisse commencer les travaux avant la signature de l’acte.
La société ECO APEX 5 demandaient la signature de l’acte authentique. Il était précisé que la centrale était construite et exploitée.
Par assignation en date du 01er décembre 2022, la société ECO APEX 5 ont assigné Monsieur [D] [U], Madame [G] [L] épouse [U], Madame [V] [U], [S] [U] et [N] [U] devant la présente
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 08 octobre 2024 la société ECO APEX 5 demandait au tribunal de :
— De dire que le jugement vaudra bail à construction
— Désigner maitre [H] [T] noatire pour qu’il se charge des modélaités de publication
— Condamner Monsieur [D] [U], Madame [G] [L] épouse [U], Madame [V] [U], [S] [U] et [N] [U] à payer la somme de 10 000 euros au titre d’indemnité contractuelle
— Condamner Monsieur [D] [U], Madame [G] [L] épouse [U], Madame [V] [U], [S] [U] et [N] [U] à payer la somme de 5000 euros eu titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20 mars 2024 Monsieur [D] [U], Madame [G] [L] épouse [U], Madame [V] [U], [S] [U] et [N] [U] demandaient au tribunal de :
— Déclarer la société ECO APEX 5 irrecevable,
— A titre principale de débouter la société ECO APEX 5 de l’ensemble de ses demandes,
— A titre subsidiaire de débouter la société ECO APEX 5 de l’ensemble de ses demandes,
— En tout état de cause condamner la société ECO APEX 5 à verser aux consorts [U] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— De condamner la société ECO APEX 5 aux entiers dépens.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 avril 2025 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 27 mai 2025.
Le délibéré a été fixé au 05 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
Selon l’article 444 alinéa premier du code de procédure civile :
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
Force est de constater que la société ECO APEX 5 ne communique pas ses pièces.
Il apparait nécessaire de pouvoir prendre connaissance de l’ensemble des éléments produits afin de permettre de juger le dossier. Il est essentiel notamment de pouvoir prendre connaissance de la promesse de bail et de l’avenant signé par les parties.
En conséquence, il convient de rouvrir les débats afin de permettre de produire utilement les pièces visées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 21 octobre 2025 à 9 heures ;
Invite la SARL ECO APEX 5 à produire les pièces contradictoirement communiquées durant la procédure de mise en état ;
Dit que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience du mardi 21 octobre 2025 à 9 heures en salle G ;
Réserve les dépens ;
Dit que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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