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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 19 mai 2025, n° 23/09220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
19eme contentieux médical
N° RG 23/09220
N° MINUTE :
Assignation des :
10 et 17 Juillet 2023
CONDAMNE
LG
JUGEMENT
rendu le 19 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [O]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par l’AARPI Cabinet Z, représentée par Maître Laure GENETY , avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E833
DÉFENDEURS
La SA LA MÉDICALE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non représentée
Monsieur [E] [S]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Maître Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0537
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
L’EQUITÉ venant aux droits de la SA LA MÉDICALE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0537
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 19 Mai 2025
19ème contentieux médical
RG 23/09220
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2025 tenue en audience publique devant Madame Laurence GIROUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [O], née le [Date naissance 3] 1961 et chef d’entreprise, a commencé à consulter le docteur [E] [S] chirurgien-dentiste le 8 mars 2010 pour la dent 25. Elle sera traitée par la réalisation d’un inlay core et d’une couronne.
En 2014, d’autres soins envisagés dès 2012 sont réalisés, notamment la pose de 6 facettes et la réfection de deux couronnes, qui tomberont au fur et à mesure.
Dans les années suivantes, sont survenues plusieurs complications sur les dents traitées.
Insatisfaite de sa prise en charge, Madame [Y] [O] a pris attache avec l’assurance du docteur [E] [S] sans parvenir à un accord.
Par ordonnance de référé du 14 janvier 2022, le docteur [B] a, ensuite, été désigné en qualité d’expert judiciaire. Elle a déposé son rapport le 9 juillet 2022 retenant notamment :
— " Mme [O] a reçu 2 couronnes sur dents dévitalisées (sur les dents 11 et 21 incisives centrales) et 6 facettes sur les dents antéro-supérieures de première prémolaire droite à première prémolaire gauche su dents vivantes (dents 14 13 12 22 23 24). Au jour de l’accedit, les couronnes sur 11, 21 sont toujours en place et seule la dent 24 a conservé sa vitalité et sa facette d’origine.
— Un gradient thérapeutique n’a pas été respecté. Ceci constitue une perte de chance de refuser le traitement par facettes. Cette perte de chance est évaluée à 90%.
— L’information a été délivrée sans pouvoir déterminer de manière certaine qu’elle a été complète.
— (…) le collage est fortement suspecté quant à l’étiologie des pulpites (qualité de la colle ou processus de collage). Un manquement du docteur [S] n’a pas pu être dégagé de manière directe et certaine. L’aléa thérapeutique est donc retenu par l’expert. "
Elle a également évalué les préjudices afférents.
Par actes des 10 et 17 juillet 2023, Madame [Y] [O] a fait assigner le docteur [E] [S], la MEDICALE de FRANCE et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 11] aux fins de déclaration de responsabilité et réparation de son préjudice.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 27 mai 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Y] [O] demande notamment au tribunal de :
— DECLARER Madame [O] recevable en ses demandes,
— JUGER que les offres d’indemnisation successives et sans réserve faites par LA MEDICALE DE FRANCE à Madame [O] constituent une reconnaissance de l’obligation d’indemniser ;
A titre principal :
— JUGER que le Dr [S] a manqué à son obligation d’information et à son obligation d’apporter des soins et traitements consciencieux et diligents,
— CONDAMNER in solidum le Dr [S] et la MEDICALE DE FRANCE à indemniser Madame [O] des chefs de préjudices suivants :
Dépenses de santé actuelles : 12.455,45 euros
Perte de gains professionnels : 5.000 euros
DFT : 337,50 euros
DFP : 3.500 euros
Souffrances endurées : 4.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros
Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros
A titre subsidiaire :
— JUGER que les manquements du Dr [S] ont fait perdre à Mme [O] une chance évaluée à 90 % de ne pas subir le traitement par facettes à l’origine de ses préjudices,
— CONDAMNER in solidum le Dr [S] et la MEDICALE DE FRANCE à indemniser Madame [O] des chefs de préjudices suivants :
Dépenses de santé actuelles : 11.209,90 euros
Perte de gains professionnels : 4.500 euros
DFT : 303,75 euros
DFP : 3.150 euros
Souffrances endurées : 3.600 euros
Préjudice esthétique temporaire : 3.600 euros
Préjudice esthétique permanent : 900 euros
En toute hypothèse :
— CONDAMNER in solidum le Dr [S] et la MEDICALE DE FRANCE à verser à Madame [O] la somme de 7.000 euros en réparation du préjudice moral d’impréparation,
— CONDAMNER in solidum le Dr [S] et la MEDICALE DE FRANCE à verser à Madame [O] la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum le Dr [S] et la MEDICALE DE FRANCE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et les frais afférents à l’exécution de la décision à intervenir, distraits au profit de Me Laure GENETY Avocat sur son affirmation de droit ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de droit du jugement à venir.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 26 septembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le docteur [E] [S] et son assureur l’EQUITE venant aux droits de la MEDICALE DE FRANCE demandent notamment au tribunal de :
— JUGER que, du fait de sa radiation au BODACC, l’instance et l’action en ce qu’elles étaient formées à l’encontre de la SA LA MEDICALE est éteinte.
— DONNER ACTE à la SA L’EQUITE de son intervention volontaire aux lieu et place de La Médicale
— JUGER conforme la prise en charge du Docteur [S] en ce qu’il a proposé un traitement adéquat, porté à sa patiente l’information nécessaire pour consentir librement, réalisé conformément ses soins et opéré un suivi consciencieux,
— DEBOUTER Madame [O] de toutes ses demandes de condamnations financières dirigées à l’encontre du Docteur [S] et de la Médicale,
— DEBOUTER Madame [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— CONDAMNER Madame [O] à verser au Docteur [S] et à l’EQUITE venant aux droits de la Médicale la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Bien que régulièrement mise en cause, la CPAM de [Localité 11] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 30 septembre 2024.
L’affaire a été plaidée le 10 mars 2025 et mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur les parties en présence, le défendeur précise que la société la MEDICALE DE FRANCE assignée en tant qu’assureur du docteur [E] [S] n’est plus inscrite au BODACC, mais que la société L’EQUITE intervient volontairement en lieu et place.
Madame [Y] [O] n’a pas conclu sur ce point.
Au regard des justificatifs produits, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société la L’EQUITE aux côtés de son assuré en lieu et place de la société LA MEDICALE DE FRANCE. Il n’y a lieu à statuer en revanche quant à l’extinction de l’action.
1. SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
Il résulte des dispositions de l’article L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine
Conformément à l’article L 1110-5 du code de la santé publique « toute personne a, compte tenu, de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. »
En application des dispositions de l’article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
L’article R4127-233 du code de la santé publique dispose :
« Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige :
1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ;
2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;
3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient. "
En l’espèce, Madame [O] sollicite la condamnation in solidum du docteur [S] et de son assureur. Les défendeurs contestent toute responsabilité.
En premier lieu, il ne peut qu’être constaté qu’aucune transaction n’a été signée entre les parties et qu’ainsi, aucune offre d’indemnisation amiable ne lie le tribunal quant à l’appréciation de la responsabilité.
En second lieu, Madame [O] retient plusieurs critiques à l’égard de son praticien : manquement à l’obligation de transmission du dossier médical, manquement à l’obligation d’information et de conseil et manquement à l’obligation d’apporter des soins consciencieux et diligents, qu’il convient d’examiner successivement.
S’agissant de la transmission du dossier médical, le rapport d’expertise judiciaire relève que le docteur [S] a transmis toutes les radios et le dossier médical. Dans ces conditions, la critique n’apparaît pas fondée.
S’agissant de l’obligation d’information et de conseil, l’expertise judiciaire a relevé : « L’information a été délivrée sans pouvoir déterminer de manière certaine qu’elle a été complète ». Par ailleurs, cette critique doit être mise en lien avec les fautes de prises en charge relevées dans l’expertise, notamment : « Un gradient thérapeutique n’a pas été respecté. Ceci constitue une perte de chance de refuser le traitement par facettes. Cette perte de chance est évaluée à 90%. ». En effet, quelles que soient les critiques formulées à l’encontre de l’expertise, il en ressort bien que d’autres options thérapeutiques auraient dû être proposées en tenant compte à la fois de leurs chances de succès mais également du caractère mutilant et/ou définitif du choix. En effet, un traitement par facettes implique nécessairement une préparation préalable invasive des dents. De plus, la preuve de la délivrance de l’information incombe au médecin et, à défaut de certitude sur son caractère complet, un défaut peut être retenu.
Pour le surplus, les critiques nombreuses de la requérante ne sont pas confirmées par le rapport d’expertise et s’inscrivent principalement dans la dégradation de la relation de confiance avec le praticien, qui a découlé du choix initial d’un traitement inadapté et mal explicité.
Dans ces conditions, une faute du docteur [S] dans le choix du traitement et de l’information donnée sur celui-ci sera retenue. Cette faute a entrainé une perte de chance de refuser le traitement, qui sera évaluée à hauteur de 90%.
Par conséquent, le docteur [S] et son assureur seront condamnés in solidum à réparer le préjudice subi par Madame [Y] [O] à hauteur de 90%.
Il convient, en outre, de rappeler que le droit à l’information est un droit personnel, détaché des atteintes corporelles, et accessoire au droit à l’intégrité corporelle ; que le non-respect du devoir d’information cause nécessairement à celui auquel l’information était légalement due un préjudice moral qui se caractérise par le ressentiment éprouvé à l’idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle et le défaut de préparation aux risques encourus, voire simplement aux inconvénients de l’opération.
Ce préjudice moral sera réparé en l’espèce par l’allocation d’une indemnité de 5 000 euros.
2. SUR L’EVALUATION DU PREJUDICE CORPOREL
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [Y] [O], née le [Date naissance 3] 1961 et chef d’entreprise lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, l’expert a retenu les dépenses de santé exposées pour les soins du docteur [S] à hauteur de 5037 euros.
Madame [O] sollicite une somme de 12 455,45 euros au titre de l’ensemble des soins exposés pour ses dents. Le défendeur n’a pas formulé d’offre.
Au regard des pièces versées, la demande apparaît justifiée en son quantum. Par ailleurs, l’expert a non seulement retenu une faute du docteur [S] quant au choix du traitement mis en œuvre, mais a également questionné sa réalisation notamment pour le collage. Dès lors, l’apparition de pulpites, qui ont dû être traitées, apparaissent nécessairement en lien avec la faute initiale contrairement à la notion d’aléa thérapeutique relevé par l’expert, et doivent également être indemnisées.
Tenant compte de la perte de chance de 90%, il sera alloué la somme de 11 209,90 euros.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu qu’il n’y avait pas d’élément objectif pour chiffrer ce préjudice.
Madame [O] sollicite une somme de 5 000 euros faisant valoir qu’elle a dû jongler entre son activité entrepreneuriale et ses soins dentaires. Le défendeur n’a pas formulé d’offre.
Or, le tribunal ne peut que constater qu’à défaut de tout élément chiffré sur l’activité de la requérante et ses revenus, aucune perte de gains n’est objectivée.
La demande sera donc rejetée.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, le rapport d’expertise n’a pas retenu un tel préjudice.
Madame [O] sollicite une somme de 337,50 euros retenant un DFT en fonction du traitement des cinq dents traitées pour pulpite. Le défendeur n’a pas formulé d’offre.
Pour les mêmes raisons qu’évoquées précédemment, les conséquences du choix du traitement fautif, soit les pulpites, sont imputables quand bien même elles ne sont pas avec certitude liées à une nouvelle faute dans la réalisation du traitement. De plus, le quantum demandé apparaît justifié.
Tenant compte de la perte de chance de 90%, il sera alloué la somme de 303,75 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, ont été cotées à 1,5/7 par l’expert. Il est demandé 4 000 euros et il n’est rien offert.
Dans ces conditions, il convient de retenir la somme de 2000 euros à ce titre et, tenant compte de la perte de chance de 90%, il sera alloué la somme de 1 800 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 1,5%.
Madame [O] sollicite une somme de 3 500 euros retenant un taux de 2,5%. Le défendeur n’a pas formulé d’offre.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 1,5% par l’expert compte-tenu des séquelles relevées, qu’il n’est pas justifié de remettre en cause, et étant âgée de 57 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une indemnité de 1 500 euros.
Tenant compte de la perte de chance de 90%, il sera alloué la somme de 1 350 euros.
— Préjudice esthétique
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il n’est pas retenu par l’expert.
Madame [O] sollicite la somme de 4 000 euros pour le préjudice temporaire et de 1 000 euros pour le préjudice permanent. Le défendeur n’a pas formulé d’offre.
Il est justifié de soins réalisés en urgence et à des périodes de vacances ou de fin d’année, mais comme le relève l’expert avec des photographies, peut être finalement constatée une amélioration de l’état esthétique après les soins.
Dans ces conditions, il convient de fixer une somme de 500 euros pour le préjudice temporaire et de débouter Madame [O] pour le préjudice permanent.
Tenant compte de la perte de chance de 90%, il sera alloué la somme de 450 euros.
3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le docteur [S] et son assureur, parties qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens comprenant les frais d’expertise, ainsi qu’à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société L’EQUITE en lieu et place de la société LA MEDICALE DE FRANCE ;
DIT que le docteur [E] [S] a commis une faute et un défaut d’information dans la prise en charge dentaire de Madame [Y] [O] ;
DIT que cette faute a occasionné à Madame [Y] [O] une perte de chance de renoncer à ces soins dentaires à hauteurs de 90% ;
CONDAMNE in solidum le docteur [E] [S] et la société L’EQUITE en lieu et place de la société LA MEDICALE DE FRANCE à verser à Madame [Y] [O] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites et tenant compte de la perte de chance pour les postes concernés, les sommes suivantes :
o Dépenses de santé : 11 209,90 euros,
o Déficit fonctionnel temporaire : 303,75 euros,
o Souffrances endurées : 1 800 euros,
o Déficit fonctionnel permanent : 1 350 euros,
o Préjudice esthétique temporaire : 450 euros,
o Préjudice moral d’impréparation : 5 000 euros,
o Article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
Toutes ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE Madame [Y] [O] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et du préjudice esthétique définitif ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 11] ;
CONDAMNE in solidum le docteur [E] [S] la société L’EQUITE en lieu et place de la société LA MEDICALE DE FRANCE aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Laure GENETY pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 11] le 19 Mai 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX
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