Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 3]
[Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 25 Juin 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 28 Avril 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00008 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B2TL
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Olivier CROCHETET,
Assesseur : Rudy MARSY,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
S.A.S. [12]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Michel PRADEL, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT
DEFENDERESSE :
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [D] [W], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 28 Avril 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 août 2023, Madame [X] [T], salarié de la SAS [12], a été victime d’un accident du travail, le certificat médical initial établi le jour même faisant état d’un « syndrome coronarien aigu ».
L’employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 18 août 2023 aux termes de laquelle il était mentionné « rangeait une palette – a eu un malaise ».
Cette maladie a été prise en charge par la [5] (ci-après désignée [7]) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 27 août 2024.
Par courrier du 1er octobre 2024, la [8] a notifié à la SAS [12], employeur de Madame [X] [T], la fixation de son taux d’incapacité permanente à 10%, à compter du 28 août 2024, avec « séquelles d’infarctus avec traitement à visée cardio à vie et observation par prudence de certaines règles hygiéno-diététiques (état antérieur avec FDR connus) ».
La SAS [12] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours à l’encontre de cette décision, laquelle, par décision du 18 décembre 2024, a confirmé le taux fixé.
Par requête adressée par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 21 janvier 2025, la SAS VERDUN [9] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025, à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la SAS [12], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses dernières conclusions écrites qu’elle développe oralement, et demande au tribunal :
— à titre principal, dire et juger que le taux d’IPP qui lui est opposable doit être fixé à 5 %,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces, dont elle prendra en charge l’intégralité des frais.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [12] fait valoir que Madame [X] [T] a été victime d’un accident coronaire survenu sur un état antérieur avec des facteurs de risque tels que le tabagisme, l’hypertension artérielle, hérédité coronarienne, troubles de l’alimentation. Elle ajoute que le taux d’incapacité a été évalué au titre de la nécessité de prendre un traitement à visée cardiologique lequel n’a qu’un caractère préventif et destiné à réguler une hypertension artérielle prééxistante à l’accident déclaré. Elle précise que les pièces médicales ne révèlent aucun signe clinique séquellaire.
En défense, la [8], représentée par Madame [W] munie d’un pouvoir, se rapporte à ses dernières écritures en date du 11 avril 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— confirmer le taux d’IPP de 10 % attribué à Madame [X] [T] suite à l’accident du travail du 17 août 2023,
— débouter la SAS [12] de sa demande de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire,
— débouter la SAS [12] de l’ensemble de ses demandes.
La [8] fait valoir que le barème des accidents du travail a été correctement appliqué en ce qu’il prévoit en son point 10.1.3 relatif aux séquelles d’infarctus du myocarde un taux d’incapacité permanente de 20 à 30 %. Elle précise que le médecin-conseil a réduit de moitié le taux de 10 % eu égard à l’existence d’un état antérieur et de facteurs de risque. Elle s’oppose à la demande d’expertise médicale en l’absence d’élément nouveau produit par la SAS [12].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente de Madame [X] [T] dans les rapports Caisse-Employeur
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, des difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % a été attribué à Madame [X] [T] à compter du 28 août 2024 du fait de son accident du travail du 17 août 2023.
Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Il résulte du barème indicatif AT/MP en son point 10.1.3. MYOCARDE les mentions suivantes :
« La jurisprudence tend de plus en plus à admettre la relation avec le travail effectué d’une lésion
myocardique, ischémique ou autre, survenant sur le lieu ou au temps du travail.
Au cas où l’imputabilité a été retenue :
— 1° Séquelles d’infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G., des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiénodiététiques……………………………………………………………………………………… 20 à 30
A ce taux s’ajoutera éventuellement le taux estimé pour l’insuffisance cardiaque selon son degré.
— 2° Troubles du rythme ayant entraîné la pose d’un stimulateur………………………. 10 à 20
A ce taux s’ajoutera éventuellement le taux estimé par les troubles fonctionnels insuffisamment contrôlés. Dans ce cas, la nécessité d’un changement de profession doit être particulièrement mise en relief ».
Il n’est pas contesté que Madame [X] [T] a été victime d’un infarctus du myocarde ayant nécessité la pose d’un stend actif. Aucun trouble électromyographique, du trouble du rythme, aucun signe d’insuffisance cardiaque n’a été rapporté
La SAS [12] produit un avis du Docteur [M] lequel estime que le taux d’IPP doit être ramené à 5 %, eu égard à l’absence de troubles du rythme cardiaque.
En conséquence, eu égard à ces éléments, il apparaît qu’il existe un sérieux litige d’ordre médical, et que la présente juridiction n’est pas en mesure de prendre une décision éclairée sans avoir ordonné une mesure d’instruction.
Il convient dès lors avant dire-droit d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces de Madame [X] [T], dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L142-10 du code de la sécurité sociale)
— Le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe (article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale).
— à la demande de l’employeur, tout rapport de l’expert désigné est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l’expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “confidentiel ” apposée sur l’enveloppe (article R.142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale).
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que la SAS [12] s’est engagée à prendre en charge les frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, eu égard à la décision rendue et à la mesure d’instruction ordonnée, l’exécution provisoire de la présente décision est nécessaire et sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bar le Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
ORDONNE une expertise médicale sur pièces de Madame [X] [T] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [H] [I], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 10], lequel a pour mission de :
1° Prendre connaissance du dossier médical de Madame [X] [T] et convoquer la [5] et la SAS [12] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
2° Fixer, à la date de la consolidation du 27 août 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [X] [T] imputable à l’accident du travail du 17 août 2023, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
3° Dire si les séquelles et lésions de l’accident du travail du 17 août 2023 paraissaient devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de Madame [X] [T] ou un changement d’emploi,
4° Le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Madame [X] [T] avait la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
5° Dire si Madame [X] [T] souffrait d’un état antérieur,
6° Le cas échéant, dire si l’accident du travail du 17 août 2023 a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de celui-ci sont plus graves du fait de l’état antérieur et/ou s’il a aggravé l’état antérieur ;
RAPPELLE que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
• la nature de l’infirmité de Madame [X] [T] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
• son état général (excluant les infirmités antérieures),
• son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
• ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle),
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
DIT que la [5] devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que l’expert soumettra son projet de rapport aux parties en leur laissant un délai d’un mois pour présenter leurs observations, les joindra à son rapport et y répondra ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
DÉSIGNE la présidente de la formation du pôle social du Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc pour contrôler l’exécution de l’expertise ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été valablement saisi, sauf prorogation accordée sur sa demande à cet effet ;
DIT que les frais d’expertise seront intégralement pris en charge par la SAS [12] ;
DIT que l’affaire sera rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire à la première audience utile suivant le dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Lot ·
- Compteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Siège social ·
- Copropriété ·
- Contrôle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Information ·
- Obligation ·
- Annulation
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Santé ·
- Résine ·
- Recours ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Lettre simple ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Courriel
- Recours administratif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Adulte ·
- Mobilité ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personnes physiques ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Assesseur ·
- Signification ·
- Instance ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Guide ·
- Restriction ·
- Allocation ·
- Cliniques ·
- Accès ·
- Recours ·
- Consultation
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Traitement ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Thérapeutique ·
- In solidum ·
- Information ·
- Expert ·
- Souffrance
- Locataire ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Opposabilité ·
- Adresses ·
- Dépens ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.