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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 17 oct. 2025, n° 25/01423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HALPADES |
|---|
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/00266
Grosse :
JUGEMENT DU : 17 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01423 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5YG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
S.A. HALPADES
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Madame [V] [C], munie d’un pouvoir en date du 13 août 2025
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme ZELINDRE, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 10 Septembre 2025 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Mme ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 16 octobre 2020, la SA d’HLM HALPADES a donné en location à M. [H] [W] un logement situé [Adresse 3] [Localité 10] [Adresse 1].
Par courrier recommandé avec accusé de réception remis le 5 août 2024, M. [H] [W] a donné congé au bailleur, à effet du 29 octobre 2024.
Par courrier du 5 août 2024, le bailleur a accusé réception de la demande de congé et indiqué que la résiliation, compte tenu du préavis applicable s’achèverait à la date du 5 novembre 2024, les modalités liées à la résiliation du bail et la restitution du bien étaient précisées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 novembre 2024, le bailleur mettait en demeure le locataire de restituer le logement.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, la SA d’HLM HALPADES a fait assigner M. [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 8] pour demander :
à titre principal, qu’il soit constaté la validation du congé et par conséquent, la résiliation en date du 5 novembre 2024 du bail, Déclarer M. [W] occupant sans droit ni titre des locaux,à titre subsidiaire, qu’il soit prononcé la résiliation du bail, en tout état de cause, qu’il soit ordonné à M. [H] [W] la libération des lieux et la remise des clés à compter de la signification du jugement à intervenir, et à défaut d’ordonner l’expulsion de sa personne et tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la [Localité 9] publique, supprimer le délai de 2 mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, condamner M. [H] [W] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et jusqu’à libération des lieux, condamner M. [H] [W] à lui payer une somme de 1923,47 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, condamner M. [H] [W] après libération des lieux matérialisées par la remise des clés, au paiement d’une indemnité équivalente au prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation des lieux, sans pouvoir excéder 3 mois, en application de l’article 1760 du code civil, condamner M. [H] [W] à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, la SA d’HLM HALPADES maintient l’intégralité de sa demande, à l’exception de la demande de condamnation à la dette locative qu’elle actualise à la somme de 5309,93 euros au 31 août 2025. Elle fait valoir que malgré le congé délivré, M. [H] [W] se maintient dans les lieux, alors qu’il est sans droit ni titre, et reste redevable d’une dette locative. Elle ajoute que M. [W] ne peut se prévaloir du délai de 2 mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans la mesure où il a exprimé par son congé, le souhait de libérer les lieux.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [H] [W] n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Selon les dispositions de l’article 15 I. de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué […]. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail et le courrier de congé adressé par le locataire ainsi que les courriers précités adressés au locataire, rappelant que le bail serait résilié au 5 novembre 2024.
Dès lors, et en application du préavis de 3 mois applicable (conditions générales du bail), il résulte de ces éléments que le bail s’est donc trouvé résilié à la date du 5 novembre 2024, et que M. [H] [W] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date.
Il apparaît que le locataire a disposé d’un temps suffisant pour libérer les lieux, étant rappelé que c’est lui qui a pris l’initiative de mettre fin au bail.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à M. [H] [W] de libérer les lieux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans les 8 jours de la signification de la présente décision.
A défaut d’exécution volontaire de M. [H] [W], la SA d’HLM HALPADES sera autorisée à procéder à son expulsion, selon les dispositions prévues au dispositif. Le congé émanant du locataire, le délai de 2 mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sera pas applicable.
Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En réparation du préjudice causé au bailleur par l’occupation sans droit ni titre du logement postérieurement à la date de résiliation, M. [H] [W] sera condamné à lui payer une indemnité d’occupation, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Il convient de fixer cette indemnité au montant du loyer du logement, charges comprises qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice.
Sur la dette locative
Par application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA d’HLM HALPADES verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 août 2025, M. [W] lui devait la somme de 5309,93 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [W], qui ne s’est pas présenté à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande fondée sur l’article 1760 du code civil
Selon l’article 1760 du code civil, en cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus.
En l’espèce, si la résiliation résulte de l’application du congé que le locataire a lui-même délivré, il n’est pas démontré que la résiliation résulte d’une faute du locataire, de sorte que les dispositions de l’article 1760 du code civil ne sont pas applicables en l’espèce. La demande formée par HALPADES à ce titre sera rejetée.
Sur les frais du procès
M. [H] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il sera également condamné à payer à la SA d’HLM HALPADES la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en 1er ressort, et mis à disposition du greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 16 octobre 2020 entre la SA d’HLM HALPADES et M. [H] [W] concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 11], à la date du 5 novembre 2024, par l’effet du congé délivré par le locataire,
CONSTATE que M. [H] [W] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date,
ORDONNE à M. [H] [W] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT que faute pour M. [H] [W] de s’exécuter volontairement, la SA d’HLM HALPADES sera autorisée à procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
DIT qu’il convient d’écarter délai de 2 mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [H] [W] à payer à la SA d’HLM HALPADES une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges due à compter du mois de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
CONDAMNE M. [H] [W] à payer à la SA d’HLM HALPADES la somme de 5309,93 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025,
REJETTE la demande formée par la SA d’HLM HALPADES fondée sur l’article 1760 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [H] [W] aux entiers dépens,
CONDAMNE M. [H] [W] à payer à la SA d’HLM HALPADES la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Chloé ZELINDRE Manon FAIVRE
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