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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 16 janv. 2026, n° 24/01373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
N° RG 24/01373 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MEB6
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble, statuant à juge unique.
Assistée lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [I] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante
DEFENDERESSE :
[11]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [S], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 16 novembre 2024
Convocation(s) : 16 octobre 2025
Débats en audience publique du : 02 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 16 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe de la juridiction le 16 novembre 2024, Madame [I] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal Judicaire de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [11] du 16 septembre 2024 notifiée par courrier daté du 06 décembre 2024 ayant confirmé la réduction de moitié de ses indemnités journalières pour la période du 12 janvier 2024 au 27 janvier 2024.
En l’absence de conciliation l’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2025.
Présente lors de l’audience, et reprenant oralement ses écritures, Madame [I] [P] demande au tribunal de condamner la [11] à lui verser les indemnités journalières au titre de son arrêt maladie pour la période du 12 janvier 2024 au 27 janvier 2024.
Elle fait valoir qu’elle a été hospitalisée, qu’elle est sortie un samedi, que le service de télétransmission ne fonctionnait pas, que ses déplacements étaient impossibles ou limités. Elle soutient qu’elle a envoyé une première fois l’arrêt de travail, qui n’est pas parvenu à l’organisme de sécurité sociale ce dont elle n’est pas responsable.
La [9], prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée et reprenant oralement ses écritures du 27 novembre 2025, demande au tribunal de :
Débouter Madame [I] [P] de son recours ;Confirmer la décision du 06 décembre 2024 l’informant de la réduction de moitié de ses indemnités journalières pour la période du 12 janvier au 27 janvier 2024.
La caisse souligne que l’assurée a été avertie par courrier du 25 octobre 2023 du non-respect du délai légal de 48 heures pour sa période d’arrêt de travail du 30 septembre 2023 au 13 octobre 2023 et que le montant des indemnités journalières pourrait être réduite en tout ou partie en cas de récidive.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation
Il résulte de l’article R.321-2 du Code de la sécurité sociale que l’assuré doit envoyer à la [7], en cas d’interruption de travail, son avis d’arrêt de travail dans les deux jours suivant la date d’interruption du travail.
En cas de non-respect de ce délai, la [6] informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
L’envoi tardif de cet avis entraîne, s’il est répété dans les 24 mois, et si la caisse en a averti au préalable l’assuré, une réduction de 50% du montant des indemnités journalières d’assurance maladie pour les jours compris entre la date de prescription de l’arrêt et la date de l’envoi, sauf à justifier d’une hospitalisation ou de l’impossibilité d’envoyer l’avis en temps utile (CSS, art. D.323-2).
Il appartient à l’assuré de justifier de l’envoi à la caisse, dans les délais requis, de l’avis d’interruption de travail. Cette preuve peut s’établir par tous moyens mais ne peut résulter des simples affirmations de l’intéressé.
En l’espèce, Madame [I] [P] en arrêt maladie du 12 janvier 2024 au 27 janvier 2024 et aurait dû envoyer la prescription de repos dans un délai de deux jours suivant la date d’interruption du travail.
Elle ne justifie pas avoir envoyé une première fois la prescription de repos, et reconnaît quoi qu’il en soit que cet envoi n’est pas intervenu dans les deux jours.
Il résulte d’un bulletin d’hospitalisation de la [10] qu’elle était hospitalisée jusqu’au 13 janvier 2024.
Comme elle l’indique, il lui était impossible de poster son arrêt de travail dans le délai de deux jours, compte tenu de son hospitalisation le premier jour, et s’agissant d’un dimanche pour le deuxième.
Par ailleurs, il résulte du certificat du docteur [G], prescripteur de son repos, qu’elle a subi une chirurgie d’arthrodèse antérieure avec cage intersomatique le 10 janvier 2024. Il précise qu’à la suite, les déplacements ont été limités et la conduite automobile contre-indiquée pendant deux mois.
Il résulte par ailleurs du certificat du 17 novembre 2025 de Madame [W], kinésithérapeute, que les premières séances de rééducation fonctionnelle ont eu lieu à partir du 30 janvier 2024 à domicile, avec un accompagnement rapproché lors des exercices de reprise de la marche.
Madame [I] [P] justifie ainsi d’une impossibilité de poster son arrêt de travail dans le délai imparti, compte tenu de son hospitalisation, suivie directement d’un dimanche, ainsi qu’en raison de son état de santé.
En conséquence, la décision de la [8] de réduire de moitié les indemnités journalières de Madame [I] [P] pour la période du 12 janvier au 27 janvier 2024 sera annulée.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ANNULE la décision de la [8] de réduction de moitié les indemnités journalières de Madame [I] [P] pour la période du 12 janvier au 27 janvier 2024 ;
DIT que le droit à indemnités journalières pour la période du 12 janvier au 27 janvier 2024 est reconnu à Madame [I] [P] sans application d’une réduction à titre de sanction ;
RENVOIE Madame [I] [P] devant les services de la [8] pour le calcul de ses droits ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 12] – [Adresse 13].
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