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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 20 nov. 2025, n° 24/03550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04360 DU 20 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03550 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5L2P
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [J]
né le 14 Novembre 1973 à [Localité 19] (HERAULT)
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Martine MANELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric
Assesseurs : DEODATI Corinne
DUMAS Carole
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
Page de
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée au secrétariat-greffe le 10 octobre 2024, Monsieur [H] [J], assistée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la [13] rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50 % et a rejeté sa demande du 12/07/2023 d’allocation aux adultes handicapés.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [V], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Monsieur [J] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, cette mesure ayant été exécutée le 19 Juin 2025 et ayant donné lieu à un rapport écrit, concluant à un taux d’incapacité inférieur à 50 %, communiqué aux parties.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 novembre 2025 dans les formes et délais légaux.
La [16] a produit une copie des documents médicaux de Monsieur [J] ainsi qu’une fiche administrative récapitulative de son dossier.
La [10] et la [18], appelées en la cause, ne sont pas représentée à l’audience et n’ont déposé aucune observation.
Le conseil de Monsieur [J] sollicite la remise en cause de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande et fait état d’un état dépressif chronique avec hospitalisations itératives.
Elle soutient que les éléments médicaux produits caractérisent un taux d’incapacité entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l’audience pour un exposé plus ample des moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1 et L.821-2, R.821-5 et suivants du code de la sécurité sociale ;
VU l’article D.821-1 du code de la sécurité sociale et D.821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2 ;
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ;
si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ;
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée ;
À ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail ;
En l’espèce, il résulte de la consultation médicale clinique confiée au Docteur [V] que « Monsieur [J] n’a aucun justificatif médical de sa situation si ce n’ est des justificatifs d’ attribution de [20] renouvelé en 2023 sans limitation de durée.et CMI Priorité
Il serait suivi par le Dr [F] à [Localité 8] [15] avec des hospitalisations itératives à la clinique [21] . Une hospitalisation serait prévue en AOUT 2025 à la [12]
N’ ayant aucun document il parait difficile de faire un compte rendu détaillé si ce n ‘ est un examen clinique général sans particularité. »
Le médecin consultant commis par le tribunal conclut à un taux inférieur à 50%
Si Monsieur [J] produit des pièces médicales à l’appui de sa contestation du taux reconnu par l’expert, celles-ci sont postérieures à la date impartie au tribunal pour statuer, à savoir le 12/07/2023.
Dès lors, le tribunal déclare le recours de Monsieur [J] mal fondé, et rejette sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, le recours de Monsieur [J] ayant été jugé en définitive mal fondé, les dépens de l’instance, à l’exception des frais de la consultation médicale judiciairement ordonnée, doivent être laissés à sa charge ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [H] [J] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et dit qu’elle présentait, à la date du 12/07/2023, un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
LAISSE les dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale judiciairement ordonnée, à la charge de Monsieur [H] [J] ;
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe du Pôle Social Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007
- Décret n°2011-974 du 16 août 2011
- DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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