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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 janv. 2026, n° 25/04074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FRANFINANCE, Venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [C]
Copie exécutoire délivrée
à : Me MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04074 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UZQ
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE
Venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [W] [C]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 30 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04074 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UZQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 août 2021, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [N] [W] [C] un prêt personnel d’un montant de 22 087 euros remboursable au taux nominal de 4,90 % l’an (soit un TAEG de 5,08 %) en 84 mensualités de 326,60 euros avec assurance.
La société SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [N] [W] [C] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de la somme de 1 421,80 euros par lettre du 22 décembre 2023. Elle a prononcé la résiliation du contrat et a demandé le paiement de la somme de 18 551,77 euros par lettre recommandée du 16 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à la suite d’une fusion intervenue lors de l’assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2024, a fait assigner Monsieur [N] [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater la déchéance du terme, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, le condamner à lui payer la somme de 18 537,93 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,90 % l’an à compter du 16 janvier 2024 date de la mise en demeure, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation, ne pas accorder de délais de paiement au défendeur et le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 12 novembre 2025, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Assigné à étude, Monsieur [N] [W] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité et de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 août 2023 de sorte que la demande effectuée le 26 mars 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée non seulement pénalement mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil.
L’article 641 du code de procédure civile dispose par ailleurs que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant
En l’espèce, Monsieur [N] [W] [C] a accepté l’offre préalable de crédit le 18 août 2021 de sorte que le délai légal de rétractation expirait le 25 août 2021 à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur dès le 24 août 2021. Dès lors, la société SOGEFINANCEMENT a violé les dispositions du code de la consommation précitées.
La nullité du contrat de crédit litigieux sera donc prononcée.
Sur le montant de la créance
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et ainsi de procéder aux restitutions réciproques. Cette nullité exclut par définition l’application du taux contractuel et de la clause pénale.
La créance de la société FRANFINANCE s’établit donc comme suit :
Capital emprunté depuis l’origine : 22 087 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine : 7 665,56 euros
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [W] [C] au paiement de la somme de 14 421,44 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
La nullité étant imputable au prêteur, il convient en outre d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [W] [C], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt souscrit le 18 août 2021,
CONDAMNE Monsieur [N] [W] [C] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 14 421,44 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE [N] [W] [C] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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