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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 28 avr. 2026, n° 25/03124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Localité 1 ] HABITAT MEDITERRANEE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00406
N° RG 25/03124 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NV6M
AFFAIRE :
Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
C/
[N]
Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie
Copie : M. [N]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [Z], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [N]
né le 19 Janvier 1969 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 24 Février 2026
Date des débats : 24 Février 2026
Date du délibéré : 28 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 28 AVRIL 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé aux fins de résiliation du bail d’habitation et d’expulsion en date du 04 décembre 2025 délivrée à [N] [U], locataire, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, plus communément désigné sous l’acronyme « l’OPH THM », bailleur.
A l’audience du 24 février 2026, le demandeur non présent mais représenté par [T] [Z], munie d’un pouvoir, indique que la dette est soldée, qu’elle se désiste de ses demandes sauf celle concernant les dépens.
Le locataire [N] [U] n’est pas présent ni représenté.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire a été régulièrement assigné selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.
La procédure est orale en première instance et le bailleur se désiste de ses demandes sauf les dépens.
Le désistement du demandeur (bailleur) produit un effet extinctif immédiat mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte (article 399 du code de procédure civile).
Etant donné que le demandeur a dû s’adresser à la justice afin d’obtenir satisfaction, les dépens seront assumés par le locataire, défendeur à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu l’article 399 du code de procédure civile,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort.
Constatons le désistement de l’OPH [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE de ses demandes.
Condamnons [N] [U], locataire, aux dépens.
Le greffier Le président
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