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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 24 janv. 2025, n° 24/01897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01897 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QAMV
du 24 Janvier 2025
M. I 25/00000035
N° de minute
affaire : [M] [H], [Y] [J] épouse [U]
c/ CPAM DES ALPES MARITIMES, [G] [B]
Grosse délivrée
à Me LACROUTS
Expédition délivrée
à Me ZANDOTTI
à CPAM
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Janvier à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [M] [H], [Y] [J] épouse [U]
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
M. [G] [B]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, Mme [M] [J] épouse [U], a fait assigner M.[G] [B] et la CPAM des ALPES MARITIMES, aux fins de voir :
désigner un médecin expert avec mission habituelle en pareille matière ;condamner le docteur [B] à lui payer les sommes suivantes à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices :4432,50 euros au titre des dépenses exposées restées à charge,5000 euros pour les souffrances endurées,5000 euros pour le préjudice esthétique,condamner M. [B] au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 3 décembre 2024, Mme [M] [J] épouse [U] représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Elle expose avoir recouru à des soins dentaires au niveau de sa mâchoire supérieure, qui ont été réalisés par son chirurgien-dentiste habituel le docteur [B], que des interventions ont été pratiquées le 22 septembre 2016 puis le 25 janvier 2017 et qu’au mois de décembre 2017 à la commence à ressentir de vives douleurs. Elle ajoute que plusieurs chirurgiens-dentistes sont par la suite intervenus et que leurs comptes-rendus ont établi que le travail réalisé par le docteur [B] était de mauvaise qualité, ce dernier s’étant contenté de la soigner avec de simples antibiotiques alors qu’elle avait besoin d’interventions chirurgicales. Elle ajoute qu’une expertise judiciaire est en conséquence nécessaire au contradictoire de ce dernier afin de déterminer les préjudices subis en lien direct avec les différents actes pratiqués jusqu’au 2 avril 2021 et qu’il devra en outre lui verser diverses provisions au titre des préjudices matériels et corporels subis.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, M. [G] [B] représenté par son conseil demande :
de prendre acte qu’il formule les protestations et réserves concernant la demande d’expertise en indiquant que l’expert devra être qualifié en matière de chirurgie dentaire et en précisant la mission à lui confier,le rejet des demandes provisionnelles,le rejet des demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens,à titre subsidiaire réduire la somme qui pourrait être allouée à titre de provision à de plus justes proportions.
Il expose que sa responsabilité ne peut être engagée que pour faute prouvée, qu’il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve de la faute qu’il aurait commise et que cette preuve doit être rapportée de façon non sérieusement contestable. Il ajoute cependant qu’aucune responsabilité ne peut être tranchée au stade des référés, qu’il est justement sollicité une expertise judiciaire à visée probatoire et que Mme [U] ne rapporte pas la preuve que les préjudices allégués sont en lieu avec sa prise en charge médicale. À titre subsidiaire, il indique que si la juridiction devait estimer accorder une provision elle ne saurait excéder 1000 euros.
Bien que régulièrement assignée par acte remis auprès d’une personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, n’a pas comparu ni personne pour elle mais a fait parvenir un courrier à la juridiction contenant le montant provisoire de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
Au soutien de sa demande Madame [U] verse un historique des actes dentaires subis de 2016 au 19 décembre 2022, des radiographies dentaires ainsi que des certificats médicaux émanant du Docteur [D] en date du 16 décembre 2022 indiquant que la tomographie révèle une volumineuse zone radioclaire étendant de 13 à 11 avec un amincissement des corticales et une zone radioclaire péri- radiculaire de la 25 démontrant que le pivot n’est pas dans l’axe de la racine ainsi qu’une attestation du Docteur [K] du 25 janvier 2023 relatant notamment avoir procédé à une intervention chirurgicale avec extraction dents 12 et 25 et mise en place d’un implant en 12.
Elle verse également un certificat médical descriptif du 20 mars 2023 réalisé par le Docteur [X] mentionnant que des soins ont été réalisés par le Docteur [B] de 2016 à 2021 notamment sur les dents 12 et 25, qu’elle a présenté une évolution fortement péjorative avec le développement de lésion radioclaire apicales et que la responsabilité de ce dernier semble engagée.
Au vu de ces éléments, la demande d’expertise sollicitée par Mme [U] repose sur un motif légitime de sorte qu’il y sera fait droit selon les modalités du dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L 1142-2 du code de la santé publique, I – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, force est de relever au vu des seuls pièces versées aux débats par la demanderesse et notamment le certificat médical descriptif du 20 mars 2023 qui été réalisé par le Docteur [X], hors le contradictoire du Docteur [B], que des contestations sérieuses font obstacle aux demandes provisionnelles de Mme [U], en l’absence d’éléments suffisamment probants permettant de caractériser la responsabilité de ce dernier.
En effet, l’expertise médicale judicaire sollicitée permettra au juge d’obtenir des éléments précis et objectifs sur la question des responsabilités encourues et des sommes qui devront le cas échéant être allouées à Mme [M] [H] [J] épouse [U] en réparation des préjudices subis.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, en l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise judiciaire médical de Mme [M] [H] [J] épouse [U] ;
DÉSIGNONS pour y procéder M. [T] [E] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 10], demeurant : [Adresse 5]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
avec pour mission de:
1°- convoquer Mme [M] [J] épouse [U], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Mme [M] [J] épouse [U] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3° – reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger et recueillir les observations contradictoires des défendeurs ;
4° – déterminer l’état médical de Mme [M] [H] [J] épouse [U], avant les actes critiqués ;
5° procéder à l’examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu’elle impute à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6 °- dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
7° – rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ;
— donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de Mme [J] épouse [U] ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagées ;
— dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportions (en pourcentage), celle-ci est à l’origine des séquelles de la patiente ;
— dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique c’est-à-dire un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
— dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique ;
— rechercher s’il y a eu information préalable du patient sur les risques encourues, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informer ;
— dans l’hypothèse de fautes, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est-à-dire, en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
8° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
9° apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire:
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du code de procédure civile. ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction au service central de contrôle des expertises judiciaires du tribunal de grande instance de Nice ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Mme [M] [H] [J] épouse [U] fera l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 780 euros à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 24 mars 2025;
DISONS que si la partie consignataire obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;
DISONS qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert judiciaire évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d’une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 24 octobre 2025;
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d’office ou sur simple requête d’une partie par le juge chargé du contrôle ;
REJETONS les demandes de provisions formées par Mme [M] [H] [J] épouse [U] ;
DÉCLARONS la présente ordonnance opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la décision est exécutoire de plein à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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