Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 déc. 2025, n° 25/01651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 5 ] [ Localité 7 ], S.A.S. AUTO BYE 42 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01651 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FB7
AFFAIRE : [B] [D] C/ S.A.S. AUTO BYE 42, S.A.S. [Adresse 5] [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [D]
né le 18 Mai 1971 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. AUTO BYE 42
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée, non comparante
S.A.S. [Adresse 5] [Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Débats tenus à l’audience du 03 Novembre 2025 – Délibéré au 24 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [O] [M] de la SELARL ABEILLE AVOCATS – [Localité 10] – 421 (grosse + expédition)
Maître [H] [F] de la SELARL LEXFACE – 45 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
Monsieur [B] [D] a assignée les sociétés AUTO BYE 42 et [Adresse 5] [Localité 7] devant le juge des référés de [Localité 10] le 5 septembre 2025 aux fins, dans ses dernières conclusions actualisées signifiées le 16 octobre 2025 aux sociétés défenderesses, de :
Déclarer recevable et bien fondée l’action de Monsieur [D] ; Ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ; Commettre pour ce faire tout expert judiciaire qu’il plaira ; Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sachant à son rapport ; dit que si le sachant n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ; Fixer la mission d’expertise comme suit : Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise,Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat, Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige, Se faire communiquer tous les documents de la cause, – Recueillir les explications des parties : prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre les sachants, se faire communiquer toutes pièces utiles,Rechercher et reconstituer l’historique du véhicule PEUGEOT 308, immatriculé [Immatriculation 6], Examiner le véhicule, décrire ses caractéristiques et son état actuel,Vérifier les désordres allégués par les demandeurs, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, mauvaises réparations, chocs, défaut d’entretien, erreur dans l’utilisation…) et l’origine,Décrire les réparations nécessaires pour la remise en état du véhicule litigieux et en évaluer le coût Dire si le véhicule est conforme à la commande, Donner son avis sur l’importance des préjudices éventuellement subis par Monsieur [D] et en fournir une évaluation,Donner au tribunal toutes les informations ou appréciations utiles, de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues,Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celle-ci, Dire que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,Dire que l’Expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance, Condamner solidairement la société AUTO BYE 42 et la SAS [Adresse 5] [Localité 7] à verser à Monsieur [D] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.Monsieur [B] [D] expose les éléments suivants :
Le 30 septembre 2023, il a commandé un véhicule PEUGEOT 308, immatriculé [Immatriculation 6], auprès de la société AUTO BYE 42 pour un montant de 4.490 € TTC.
Ce véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique par la SAS [Adresse 5] [Localité 7] le 3 octobre 2023, lequel n’a révélé que des défaillances mineures.
Le véhicule a été livré à Monsieur [D] le 11 octobre 2023, date à laquelle le certificat de cession a été établi.
A compter du mois de décembre 2023, Monsieur [D] a relevé des désordres sur son véhicule. Monsieur [D] a été contraint de confier à plusieurs reprises son véhicule à la société GARAGE DU LYONNAIS pour réaliser des réparations.
Face à de tels désordres, Monsieur [D] décidait de réaliser un contrôle technique volontaire le 24 octobre 2024 qui a révélé la présence de multiples défaillances, dont certaines majeures.
Le 15 janvier 2025, une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le Cabinet ADEXAUTO, mandaté par la protection juridique de Monsieur [D]. Le rapport d’expertise a été rendu le 26 février 2025.
L’Expert a pu constater les désordres suivants : « Une absence de choc au niveau du soubassement. Un soufflet de transmission avant gauche détérioré. Un soufflet de transmission avant droit percé. Les silentblocs de bras de suspension avant ont un aspect visuel craquelé. Le silentbloc du support moteur craquelé. L’étrier de frein arrière droit ayant un aspect grippé avec présence de gras poussiéreux. Les disques de freins arrière présentant un aspect d’épaulement (usé) Le silentbloc de la traverse arrière droit ayant un aspect visuel craquelé et fissuré. Une présence de suintement d’huile moteur et boîte de vitesses. Un panneau arrière présentant un décollement »
L’Expert concluait à la responsabilité de la société AUTO BYE 42, vendeur, dès lors que les défaillances étaient préexistantes au moment de la vente. Il concluait également que la responsabilité du centre de contrôle technique, la société [Adresse 5] [Localité 7], pouvait être elle-aussi engagée « pour avoir omis de signaler la défaillance relevée au niveau de la traverse arrière.
A la suite de cette expertise, Monsieur [D], par l’intermédiaire de sa protection juridique, a mis en demeure la société AUTO BYE 42 d’annuler la vente ou de prendre en charge l’intégralité des réparations du véhicule, par courrier du 3 mars 2025 réceptionné le 7 mars 2025. Aucune réponse n’a été apportée. Monsieur [D] a ensuite tenté une médiation qui n’a pas non plus abouti.
La société [Adresse 5] [Localité 7] demande dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, notifiées au demandeur par voie RPVA le 30 octobre 2025, de :
A titre principal
Déclarer Monsieur [D] irrecevable en ses demandes, ce dernier ayant renoncé à toute action envers la Société CENTRE CONTROLE [Localité 7], Le condamner à payer à la Société [Adresse 5] [Localité 7] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Le condamner aux entiers de l’instance, Débouter Monsieur [D] de ses demandes à l’encontre de la Société CENTRE CONTROLE [Localité 7].A titre subsidiaire
Sans aucune approbation de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé et sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité,Prendre acte que la Société [Adresse 5] [Localité 7] formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’Expertise judiciaire sollicitée, Préciser la mission donnée à l’Expert judiciaire en indiquant,Dire si la SAS CENTRE CONTROLE [Localité 7] pouvait voir les éventuels désordres du véhicule au moyen d’un examen visuel à la date du contrôle technique le 3 octobre 2023. En tout état de cause
Débouter Monsieur [D] de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile.La société [Adresse 5] [Localité 7] expose en premier lieu que Monsieur [D] a avoué à plusieurs reprises renoncer à toute action à son encontre. Lors des opérations d’expertises Monsieur [D] a indiqué ne pas réclamer de frais à la société de contrôle technique. Dès lors, la société CENTRE CONTROLE FRAISES considère que les demandes formulées par Monsieur [D] à son encontre sont irrecevables.
La société [Adresse 5] [Localité 7] indique qu’en cas d’organisation d’expertise elle formule toutes protestations et réserves d’usage.
L’audience a eu lieu le 3 novembre 2025. Le délibéré a été fixé au 24 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [D] :
La société LE CENTRE CONTROLE [Localité 7] invoque l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [D] qui aurait renoncé à toute action à son encontre. En effet, la société [Adresse 9] [Localité 7] relève que durant les opérations d’expertises amiables Monsieur [D] a indiqué à plusieurs reprises ne souhaiter réclamer aucun frais à la société LE CENTRE CONTROLE [Localité 7].
Monsieur [D] considère que ses déclarations ne peuvent être qualifiées d’aveu extrajudiciaire et qu’en tout état de cause elles ne pourraient s’interpréter comme une renonciation à un droit. De plus, Monsieur [D] relève que les termes qu’il a employés sont très généraux, ce qui est en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que la renonciation doit être expresse et certaine.
Sur ce :
Le juge des référés est le juge de l’évidence qui ne peut se fonder que sur des actes clairs et dépourvus d’ambiguïté, ne souffrant d’aucune interprétation. Il ne lui appartient pas de statuer sur la recevabilité d’une action devant les juges du fond.
Par voie de conséquence, il y a lieu de dire qu’au regard de ces contestations sérieuses, la demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action de Monsieur [D] devant le juge des référés sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée et il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En outre, il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable, déposé par le Cabinet ADEXAUTO le 26 février 2025, relève plusieurs désordres sur le véhicule. De plus, il établit que la responsabilité de la société AUTO BYE 42, vendeur, pourrait être engagée dès lors que les défaillances étaient préexistantes au moment de la vente. Il conclut également que la responsabilité du centre de contrôle technique, la société [Adresse 5] [Localité 7], pourrait être elle-aussi engagée « pour avoir omis de signaler la défaillance relevée au niveau de la traverse arrière ».
Dès lors, Monsieur [B] [D] est recevable en sa demande à ce que soit ordonnée une expertise de son automobile.
En outre, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code.
Par conséquent, Monsieur [B] [D] sera condamné aux entiers dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande de Monsieur [B] [D] à l’égard de la société CENTRE CONTROLE [Localité 7]
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [B] [D] et des sociétés AUTO BYE 42 et [Adresse 5] [Localité 7] ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
expert près la cour d’appel de [Localité 10]
Avec pour mission de :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat, Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige, Se faire communiquer tous les documents de la cause, – Recueillir les explications des parties : prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre les sachants, se faire communiquer toutes pièces utiles,Rechercher et reconstituer l’historique du véhicule PEUGEOT 308, immatriculé [Immatriculation 6], Examiner le véhicule, décrire ses caractéristiques et son état actuel,Vérifier les désordres allégués par les demandeurs, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, mauvaises réparations, chocs, défaut d’entretien, erreur dans l’utilisation…) et l’origine,Dire si la SAS CENTRE CONTROLE FRAISSES pouvait voir les éventuels désordres du véhicule au moyen d’un examen visuel à la date du contrôle technique le 3 octobre 2023, Décrire les réparations nécessaires pour la remise en état du véhicule litigieux et en évaluer le coût, Dire si le véhicule est conforme à la commande, Donner son avis sur l’importance des préjudices éventuellement subis par Monsieur [D] et en fournir une évaluation,Donner au tribunal toutes les informations ou appréciations utiles, de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ;Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celle-ci, Dire que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,Dire que l’Expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance, FIXONS à 3500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [B] [D] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 3 mars 2026
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle- ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai d’un mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 8 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [D] aux dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Détention ·
- Maintien
- Assignation ·
- Taux légal ·
- Service ·
- Société anonyme ·
- Véhicule ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Option d’achat ·
- Réception ·
- Commissaire de justice
- Prescription ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action en justice ·
- Demande ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Représentation en justice ·
- Fins ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Trouble ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque professionnel ·
- Région ·
- Avis ·
- Aquitaine
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Statuer ·
- Détention ·
- Santé mentale ·
- Liberté ·
- Date ·
- Contrôle ·
- Etablissement public
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Partage ·
- Chambre du conseil ·
- Dernier ressort ·
- Dispositif ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- État
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Meubles
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Délai ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Entrepreneur ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Prorogation ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Terrassement ·
- Partie
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Corrosion ·
- Vente ·
- Responsabilité ·
- Astreinte ·
- Avance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.