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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 28 mars 2025, n° 24/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00374 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMGK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 28 MARS 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [D] [B]
DEMANDERESSE
SA FRANFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS,substitué par Maître Jessy RENNER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [V] [O] [C] [N]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 6],
et
Madame [U] [H] [E] [N]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 5] (24),
demeurant tous deux [Adresse 4]
Non comparants, non représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 JANVIER 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 MARS 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Selon offre préalable acceptée le 16 décembre 2022, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [V] [N] et Madame [U] [N] un crédit affecté à la réalisation de travaux, à savoir l’isolation et le démoussage de leur habitation, portant sur la somme de 7 067 euros, au taux débiteur fixe annuel de 1.88%, remboursable en 42 mensualités de 173.99 euros chacune, outre une cotisation SENIOR facultative de 11.59 euros par mois, soit une mensualité totale de 185.58 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 août 2023, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [V] [N] et Madame [U] [N] de régler sous quinzaine la somme de 805.67 euros au titre des impayés de crédit, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 septembre 2023, la SA FRANFINANCE a notifié la déchéance du terme aux époux [N] et les a mis en demeure de régler sous huitaine la somme de 7 749.10 euros au titre des impayés du crédit et du capital restant dû.
Le 17 octobre 2023, la SA FRANFINANCE a introduit devant le tribunal judiciaire de Poitiers une requête en injonction de payer la somme de 7 813.85 euros, à l’encontre des époux [N].
Cette requête a fait l’objet d’un rejet le 20 décembre 2023, pour absence de justificatifs corroborant la fiche de dialogue, défaut de justificatif de la consultation préalable du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), inadaptation du crédit à la situation des emprunteurs et absence de production de preuve de la parfaite réalisation du contrat principal.
Le 4 juin 2024, l’établissement de crédit a fait assigner Monsieur [V] [N] et Madame [U] [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers, afin de voir les époux [N] condamnés solidairement à lui payer la somme de 7 837.47 euros, outre les intérêts à compter du 2 mai 2024.
A l’audience du 24 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens de droit tirés de la forclusion de l’action et de la vérification de la solvabilité des emprunteurs pouvant conduire à la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience, reprenant les termes de son assignation, la SA FRANFINANCE sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— Condamner solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [U] [N] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 7 837.47 euros selon décompte arrêté au 2 mai 2024, outre les intérêts de droit à compter du 2 mai 2024 ;
— Condamner in solidum Monsieur [V] [N] et Madame [U] [N] aux dépens, y compris la somme de 51.07 euros au titre de la procédure d’injonction de payer;
— Condamner in solidum Monsieur [V] [N] et Madame [U] [N] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1353 du code civil et L312-9 du code de la consommation, la SA FRANFINANCE estime qu’en produisant un détail actualisé des créances, la charge de la preuve de la libération de paiement pèse sur les défendeurs, qui ne la fournissent pas, et qu’elle est ainsi bien fondée en ses demandes.
Monsieur [V] [N] et Madame [U] [N], cités respectivement à personne et à domicile, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’assignation devant le tribunal judiciaire de Poitiers a été remise en personne à Monsieur [V] [N], à qui a par ailleurs été confiée l’assignation pour sa femme, Madame [U] [N].
Les assignations étant ainsi régulières, il sera statué sur le fond.
Sur la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 mai 2023 et que l’action a été introduite le 4 juin 2024, soit avant expiration du délai de deux ans à compter du premier incident non régularisé.
En conséquence, la SA FRANFINANCE sera dite recevable en son action.
Sur l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE produit au soutien de sa demande l’offre de contrat préalable signée le 16 décembre 2022, l’historique des règlements et impayés, un décompte de la créance arrêté au 2 mai 2024 et la lettre recommandée en date du 8 août 2023, par laquelle le créancier a mis en demeure les époux [N] de régler sous quinzaine la somme de 805.67 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.
Il ressort de l’historique de compte et du décompte que les débiteurs n’ont pas régularisé leur situation dans le délai de quinze jours comme indiqué dans la mise en demeure du 8 août 2023.
Il en résulte que la déchéance du terme du crédit affecté a été valablement retenue par la SA FRANFINANCE.
Il y a donc lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 6 septembre 2023.
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il ressort des dispositions de l’article R.632-1 du même code que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Par ailleurs, par application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
En l’espèce, si les emprunteurs ont rempli une fiche de dialogue concernant leurs ressources et charges, le contenu de cette fiche n’est corroboré par aucun justificatif.
De plus, les justificatifs de consultation du FICP produits ne concernent que Monsieur [N] et non son épouse, et mentionnent des dates de consultation contradictoires avec la date de réponse pour deux d’entre eux, et en tout état de cause postérieures de plusieurs mois à la formation du contrat.
En conséquence, la SA FRANFINANCE sera intégralement déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur les sommes dues par l’emprunteur au titre des crédits
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit, conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation.
Dès lors, la créance de la SA FRANFINANCE s’établit comme suit :
— capital emprunté : 7067,50 €
— sous déduction des versements : 185,62 €
soit 6881,88 €, que les époux [N] seront condamnés solidairement à lui verser.
En outre, eu égard à la comparaison entre le taux contractuel prévu et le cours des intérêts légaux, la présente condamnation sera assortie des intérêts au taux légal non majorable et plafonné à 0,1% afin d’assurer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction, et ce à compter du 9 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [N] et Madame [U] [N], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Les dépens liés à la procédure d’injonction de payer seront exclus de cette condamnation, la SA FRANFINANCE ayant été déboutée de sa demande.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, ni l’équité, ni la situation économique respective des parties, ne justifie de faire application de ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter le caractère exécutoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA FRANFINANCE ;
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit affecté signé le 16 décembre 2022 entre la SA FRANFINANCE et Monsieur [V] [N] et Madame [U] [N] est intervenue le 6 septembre 2023 ;
DIT que la SA FRANFINANCE est déchue de son droit aux intérêts relativement au contrat de prêt affecté n° 10132877563 conclu le 16 décembre 2022 par Monsieur [V] [N] et Madame [U] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] et Madame [U] [N] solidairement à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 6 881.88 euros, avec intérêts au taux légal non majorable et plafonné à 0,1 % à compter du 9 septembre 2023 ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] et Madame [U] [N] in solidum aux dépens, en ce exclus les dépens afférents à la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
LE GREFFIER LE JUGE
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