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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 19 mai 2026, n° 25/02939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25/00476
N° RG 25/02939 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NU63
AFFAIRE :
[H]
C/
[B]
Grosse exécutoire : Me Eric MARTINS-MESTRE, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 166
Copie : Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 14
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [D] [H]
née le 06 Novembre 1943 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Eric MARTINS-MESTRE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [I] [B]
née le 12 Avril 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 janvier 2026
Date des débats : 07 Avril 2026
Date du délibéré : 19 Mai 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 MAI 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 05 novembre 2025 à [I] [B] par [D] [H], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience de renvoi contradictoire, [D] [H], représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion immédiate et sans délai de [I] [B], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 5 720,00 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
La demanderesse déclare à l’audience que le commandement de payer en date du 03 juillet 2025 a été délivré pour la somme de 2 001 euros, les frais de commissaire de justice étant compris. Elle affirme que cette somme n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, et entend par conséquent maintenir toutes ses demandes. Elle ajoute n’avoir comptabilisé aucun paiement du loyer depuis le mois de janvier. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Dans ses écritures, le Conseil de la bailleresse sollicite en outre le rejet de toutes les écritures et pièces de la partie défenderesse, au motif qu’elles ne lui ont pas été régulièrement communiquées, et ce, au mépris du principe du contradictoire imposé par les articles 15 et 16 du code de procédure civile.
La demanderesse a été autorisée à produire en cours de délibéré un décompte actualisé de la dette locative.
[I] [B] a été représentée par son Conseil. Elle déclare qu’elle réside dans les lieux loués depuis près de 30 ans, et affirme avoir dû réaliser des travaux de remise en état dont elle a dû supporter les frais. Elle précise qu’il en est ainsi de la porte blindée, ce qui l’aurait contrainte à régler environ 1 247 euros afin de la réparer. Dès lors, elle explique avoir régularisé une partie de la dette locative avant et après la délivrance du commandement de payer. En outre, elle reconnaît être redevable des loyers du mois de juin et septembre en intégralité, ainsi que de la moitié du loyer du mois d’octobre. Enfin, elle sollicite l’octroi de délais de paiement.
Par courrier électronique en date du 14 avril 2026, le Conseil de la bailleresse a communiqué le décompte des loyers actualisé au 08 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En outre il résulte de l’article 16 du même code que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le Conseil de la demanderesse soutient que les écritures adverses ne lui ont pas été communiquées. Or, le Conseil de la défenderesse ne justifie pas avoir procédé à cette communication en amont de la présente audience.
Par conséquent, au regard du principe du contradictoire découlant des articles sus-cités, il n’y a pas lieu de tenir compte des pièces et écritures non régulièrement communiquées par la défenderesse.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 29 décembre 2001 pour des locaux non-meublés sis [Adresse 3] – [Localité 1], comprenant une cave n°1 à gauche en entrant, contenant une clause résolutoire
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 03 juillet 2025, signifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 04 juillet 2025, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 06 novembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue à l’article 12 du contrat de bail faisant la loi des parties et de leurs conséquences graves par le commandement de payer en date du 03 juillet 2025, la défenderesse n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du relevé de situation de compte actualisé au 08 avril 2026, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 5 720,00 euros, échéance d’avril 2026 incluse.
Il s’ensuit que [I] [B] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 5 720,00 euros à la bailleresse, échéance d’avril 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
À l’audience, [I] [B] sollicite des délais de paiement aux fins de règlement de la dette locative.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l’octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ou à défaut avoir obtenu l’accord du bailleur, mais faute d’avoir l’un ou l’autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.
En l’espèce, il apparaît à la lecture du dernier extrait de situation de compte actualisé au 08 avril 2026, que la défenderesse n’a pas réglé le dernier loyer avant l’audience, étant précisé que le dernier règlement remonte au mois de décembre 2025. Par ailleurs, la locataire ne rapporte pas la preuve d’être en capacité financière d’apurer la dette locative en sus des loyers courants. Enfin, il convient de rappeler que la demanderesse s’oppose formellement à l’octroi de délais de paiement.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de délai de paiement formulée par [I] [B], qui sera donc rejetée.
En conséquence, faute de départ volontaire de la part de [I] [B], il convient de faire droit à la demande d’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 3] – [Localité 1], comprenant une cave n°1 à gauche en entrant, qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du dernier loyer et charges comprises pour le logement et le stationnement, en l’espèce la somme de 815,00 euros, dès mai 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
[I] [B], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à [D] [H], la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 3] – [Localité 1], comprenant une cave n°1 à gauche en entrant, est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
ORDONNONS à [I] [B] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion immédiate et sans délai de [I] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [I] [B] à payer à [D] [H] la somme provisionnelle de 5 720,00 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à avril 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [I] [B] à payer à [D] [H] une indemnité d’occupation mensuelle de 815,00 euros, dès mai 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [I] [B] aux dépens ;
CONDAMNONS [I] [B]à payer à [D] [H] la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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