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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 7 juil. 2025, n° 25/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/00642 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FLOA
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 3] C/ [O] [F], [L] [M], [B] [M]
MINUTE : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [N] [P], régulièrement munie d’un pouvoir
DEFENDEURS
Monsieur [O] [F], [L] [M]
né le 26 Mai 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
***
Débats tenus à l’audience du 19 Mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 07 Juillet 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice, en date du 18 février 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 3] a assigné Monsieur [O] [M] et Monsieur [B] [M] aux fins de voir constater l’occupation illégale des lieux par Monsieur [O] [M] et Monsieur [B] [M], l’autoriser en conséquence à faire procéder à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin, assistance de la force publique, sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard applicable deux mois après la signification du jugement à intervenir, dire que le délai de deux mois octroyé par le commandement de quitter les lieux sera supprimé au motif de l’occupation illégale des lieux, les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges en cours jusqu’à la libération effective des lieux.
Le bailleur réclame en outre la condamnation solidaire des débiteurs à la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi qu’aux dépens comprenant le coût des frais de procédure, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été renvoyée au 19 mai 2025, Monsieur [O] [M] et Monsieur [B] [M] devant passer en commission pour l’attribution d’un nouveau logement.
A l’audience du 19 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 3] était représenté par Madame [N] [P], régulièrement munie d’un pouvoir écrit. Bien que régulièrement cités respectivement à personne et à domicile, Monsieur [O] [M] et Monsieur [B] [M] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le bailleur indique se désister des demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, à l’exclusion de celles portant sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'”il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, « Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives »… « cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L 821-1 du Code de la construction et de l’habitation. »
Aux termes de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins 6 semaines avant l’audience. »
Le bailleur justifie de la notification de l’assignation et du commandement de payer à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et au représentant de l’Etat dans le délai. L’action est recevable.
Sur le désistement
Sur le fondement de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la bailleresse se désiste de ses demandes principales. En l’absence d’opposition formulée à ce désistement, il y a donc lieu de le dire parfait.
Sur les dépens
Monsieur [O] [M] et Monsieur [B] [M], supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 3], Monsieur [O] [M] et Monsieur [B] [M] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— DECLARE parfait le désistement d’instance quant aux demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au payement d’une indemnité d’occupation ;
— REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [M] et Monsieur [B] [M] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 3] la somme de 100 euros (CENT EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [M] et Monsieur [B] [M] au paiement des dépens comprenant notamment le coût de l’assignation.
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
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