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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 10 févr. 2026, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ANTIN RESIDENCES c/ SA d'HLM au capital de 30 262 768 euros |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00461 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLQJ
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 10 Février 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. ANTIN RESIDENCES,
DEFENDEUR(S) :
[Q] [B]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX FEVRIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 16 Décembre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN,BMagistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE ANTIN RESIDENCES
SA d’HLM au capital de 30 262 768 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 315518803, dont le siége social est situé [Adresse 1] – [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siége
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Q] [B]
demeurant [Adresse 2] -[Localité 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 27 octobre 2016, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a donné à bail à M. [Q] [B] et Mme [U] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] – [Localité 3], pour un loyer mensuel initial de 608,78 € et 128,77 € de provisions sur charges.
Mme [U] [P] ayant donné congé le 10 septembre 2017, le contrat s’est poursuivi sous le seul nom de M. [Q] [B].
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024 pour un montant en principal de 3 073,60 €.
Puis par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025, signifié à l’étude, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a assigné M. [Q] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1224, 1728 et 1741 du code civil, 514, 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue aux conditions générales du contrat de bail en date du 27 octobre 2016 et visée dans le commandement de payer délivré le 1er octobre 2024
Constater la résiliation du bail sur le local d’habitation sis [Adresse 2] – [Localité 3], et ce à compter du 2 décembre 2024
Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de M. [Q] [B]
En conséquence, ordonner l’expulsion sans délai de M. [Q] [B] et de tous occupants de son chef et ce, avec l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
Condamner M. [Q] [B] à payer à ANTIN RESIDENCES une indemnité d’occupation au titre du local d’habitation correspondant au loyer actualisé, augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Condamner M. [Q] [B] à payer à ANTIN RESIDENCES la somme de 3 953,40 € au titre des arriérés de loyers et charges, échéance d’août 2025 incluse, selon décompte arrêté au 27 août 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024.
N’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Condamner M. [Q] [B] à payer à ANTIN RESIDENCES la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’établissement du commandement de payer délivré le 1er octobre 2024.
A l’audience du 16 décembre 2025, il est donné lecture du rapport de diagnostic social et financier reçu par le greffe avant l’audience. Il en ressort que le défendeur ne s’est pas présenté, la dette étant soldée selon lui.
La SA d’H.L.M. ANTIN RESIDENCES représentée par son conseil, maintient les demandes qui figurent dans son assignation, actualise le montant de la dette qui s’élève à 1 142,62 € échéance de novembre 2025 comprise. Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant et des efforts de M. [Q] [B] pour solder sa dette, elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement malgré son absence à l’audience. Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité à l’étude, M. [Q] [B] ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de M. [Q] [B] à l’audience il convient de statuer sur les demandes et de n’y faire droit, en application de l’article 472 du code de procédure civile, que si elles sont régulières, recevables et bien fondées.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 10 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 décembre 2025, 1conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courrier réceptionné le 2 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, conformément à l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (avis n°24-70.002), prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 27 octobre 2016 contient une clause résolutoire (article 9 des conditions générales – Clause résolutoire / Résiliation) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er octobre 2024, pour la somme en principal de 3 073,60 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les règlements effectués ayant été rejetés, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail se sont trouvées réunies à la date du 1er décembre 2024.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA d’HLM ANTIN RESIDENCES produit un décompte démontrant que M. [Q] [B] reste lui devoir la somme de 1 142,62 € à la date de l’audience, échéance de novembre 2025 comprise.
Non comparant, M. [Q] [B] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 1 142,62 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024, date du commandement de payer conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. »
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l‘exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
S’agissant d’une loi de procédure et des pouvoirs du juge, les dispositions des V et VII de l’article 24 précités sont applicables à toutes les assignations à compter du 29 juillet 2023. Elles sont ainsi applicables en l’espèce.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES que tous les prélèvements depuis celui du 2 mars 2025 ont été rejetés à l’exception de celui du mois de juillet. Néanmoins ce décompte fait également apparaitre que M. [Q] [B] a effectué le 14 novembre 2025 un important versement de 6 000 € pour solder l’intégralité de la dette. Ce versement, qui ne laissait subsister qu’un reliquat de 343,38 € n’a pas été rejeté.
Si le décompte produit à l’audience par la demanderesse fait apparaitre un solde de 1 142,62 €, c’est essentiellement parce que l’échéance de novembre 2025 venait de s’ajouter au décompte, daté du 28 novembre, date à laquelle elle n’était pas encore exigible.
En l’espèce, il convient de considérer que les versements faits par le défendeur avant l’audience s’imputent prioritairement sur le dernier loyer courant et qu’il a ainsi réglé l’intégralité du dernier loyer courant, manifestant ainsi sa volonté de rester dans les lieux et sa capacité à régler la dette locative.
Dans ces conditions, il convient de considérer que les conditions prévues par l’article 24 V précité pour l’octroi de délais de paiement sont réunies.
La SA d’HLM ANTIN RESIDENCES ne s’y oppose d’ailleurs pas la dette ayant considérablement diminué et M. [Q] [B] pouvant légitimement penser l’avoir soldée.
Compte tenu de ces éléments, M. [Q] [B] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets des clauses résolutoires seront par ailleurs suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des mensualités dues au titre de l’arriéré de loyer d’autre part, justifiera que la clause résolutoire du bail retrouve son effet et la condamnation de M. [Q] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation qui sera équivalente au montant du loyer et des charges tels qu’il aurait été dû en l’absence de résiliation du contrat de bail.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [Q] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 1er octobre 2024.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES, M. [Q] [B] sera condamné à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 octobre 2016 entre la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES d’une part, et M. [Q] [B] et Mme [U] [P] d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], [Localité 3] sont réunies à la date du 1er décembre 2024 ;
CONDAMNE M. [Q] [B] à verser à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES la somme de 1 142,62 € (décompte arrêté au 28 novembre 2025, incluant l’échéance de novembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024 ;
AUTORISE M. [Q] [B] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 31 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [Q] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [Q] [B] soit condamné à verser à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail calculée au prorata du nombre de jours d’occupation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [Q] [B] à verser à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Q] [B] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 1er octobre 2024 ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 10 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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