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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 7 avr. 2026, n° 26/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00232 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HLXL
N° Minute : 26/00190
Nous, Madame GIOVANNANGELI, juge au Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Madame PASZKOWSKI, Greffier,
Vu la décision d’amission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre psychothérapique de l’Ain en date du 26 févruer 2026, à la demande du représentant de l’Etat,
Vu l’ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention en date du
Concernant :
M. [V] [E]
né le 28 septembre 1984 à [Localité 1]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la demande de mainlevée formulée le 25 mars 2026 reçue au greffe le 26 Mars 2026, de M. [V] [E] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 3 avril 2026 à :
— Monsieur [V] [E], assistée ou représentée par Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain,
— M. LE PREFET DE L’AIN
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
M. LE DIRECTEUR DU CPA
— le TUTEUR – DARPEJ 01
Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République en date du 3 avril 2026 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Monsieur [V] [E] assistée de Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
Le patient a été hospitalisé le 4 mars 2026, selon la procédure de soins psychiatriques sur demande du représentant de l’Etat,
A l’audience, le patient demande la mainlevée parce qu’il est énervé que certains représentants de la Justice le mette en permanence dans des positions “fâcheuses”. Il indique être sorti du CPA depuis un an et demi et demander à la juge des tutelles de monter des affaires pour relancer sa vie. Il admet avoir dit à la juge qu’il allait lui faire “des misères”, il dit être empêché de monter ses business et trouve qu’il n’a rien à faire au CPA. Il admet une consommation de CBD. Il affirme avoir conscience de ses difficultés mais que quand certains représentants de la justice “l’emmerdent” il ne faut pas s’étonner qu’il s’énerve. Il trouve qu’il est resté gentil pour l’instant car il n’a été agressif que verbalement. Il ajoute que si cela continue, il va changer de pays et qu’il va attaquer les représentants de la Justice devant les tribunaux. Il indique que les médecins n’ont pas les mêmes discours devant lui. Il conclut que plus on continuera à “l’enfoncer”, plus les dégats collatéraux seront importants. En fin d’audience, il ajoute que plus il reste au CPA, plus la réponse sera “dramatique” à l’égard de certains représentants de la Justice.
Son Conseil soutient la demande de mainlevée du patient.
I. Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[V] [E] fait l’objet d’une hospitalisation sans son consentement le 26 février 2026, d’abord sur décision du directeur d’établissement, puis sur décision du représentant de l’Etat à compter du 04 mars 2026. Cette décision est intervenue à la suite d’une transmission de l’autorité judiciaire faisant suite à un classement pour irresponsabilité de faits de nature pénale. Elle s’inscrit ainsi dans le régime prévu par l’article L3213-7 du code de la santé publique. Par ordonnance du 09 mars 2026, l’hospitalisation a été maintenue.
M. [E], par courrier manuscrit du 24 mars 2026, a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
L’expertise psychiatrique réalisée initialement relevait une pathologie psychotique envahissante, avec délire mégalomaniaque et de persécution et un état dangereux au sens psychiatrique rendant indispensable l’hospitalisation et considérant une injonction de soins comme insuffisante au regard de la gravité des troubles.
Dans l’avis daté du 03 avril 2026, le collège de soignants décrit un patient revendicateur mais stable sur le plan comportemental, avec une présentation moins hostile et faisant émerger une prise de conscience de son état. Les soignants constatent que les propos mégalomaniaques et de persécution vis-à-vis des institutions sont toujours présents, sans velléité hétéro-agressive et sans consommations. Néanmoins, le collège conclut à une absence de conscience des troubles qui s’inscrit dans une pathologie psychiatrique qui altère le jugement, rendant nécessaire le maintien de l’hospitalisation complète.
En conséquence, au regard de la gravité des motifs à l’origine de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs développés dans l’avis du collège, il y a lieu de rejeter la demande formée par [V] [E] et de maintenir l’hospitalisation complète en la forme actuelle, afin que l’état du patient se stabilise, et ce au regard du risque qui persiste manifestement pour les tiers en cas de sortie prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Rejetons la requête en mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [E] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 07 Avril 2026 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Madame GIOVANNANGELI assistée de Madame PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à Monsieur le Préfet de l’Ain,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au tuteur
Notifié ce jour à Monsieur le Procureur de la République, par courriel
Le greffier
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