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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 20 NOVEMBRE 2025
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00223 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DHIA
A l’audience publique des référés tenue le 13 Octobre 2025,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. NAZA AUTO MONTAGE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Edwige MOREL de la SELARL EDWIGE MOREL, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
Madame [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un accident de la circulation survenu le 06 novembre 2023, et après expertise amiable, le véhicule FORD PUMA immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Madame [I] [U] a fait l’objet de réparations auprès de la société NAZA AUTO MONTAGE située à [Localité 6] (40), pour un montant de 13.147,79 euros (facture du 15 janvier 2024).
Le 14 novembre 2023, Madame [I] [U] a signé l’ordre de réparation au bénéfice de la société NAZA AUTO MONTAGE.
Le 16 novembre 2023, Madame [I] [U] a conclu avec la société NAZA AUTO MONTAGE une convention de cession de créance de réparation afin que les indemnités d’assurance soient directement versées au réparateur.
Ladite convention de cession de créance a été régulièrement notifiée à la compagnie BPCE IARD, assureur de Madame [U].
Après réparations et malgré l’envoi de sa facture à l’assureur, la société NAZA AUTO MONTAGE n’a pas obtenu le règlement des sommes dues et a relancé la compagnie BPCE IARD.
Suite à plusieurs relances, l’assureur a finalement informé la société NAZA AUTO MONTAGE qu’il avait directement réglé la somme de 12.787,79 euros (déduction faite de la franchise de 360 euros) à Madame [U], dans la mesure où la cession de créance ayant été réceptionnée le 18 janvier 2024, le règlement avait déjà été adressé à Madame [U].
Par courrier du 23 octobre 2024, le conseil de la société NAZA AUTO MONTAGE a mis en demeure Madame [U] de régler la somme de 13.147,79 euros, sous quinzaine, en vain.
Par acte du 15 juillet 2025, la SARL NAZA AUTO MONTAGE a assigné Madame [I] [U] devant la présidente du tribunal judiciaire de DAX, statuant en référé. Elle a sollicité de voir :
— condamner Madame [I] [U] à verser à la société NAZA AUTO MONTAGE la somme provisionnelle de 13.147,79 euros TTC en exécution de la facture du 15 janvier 2024, augmentée de trois fois l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2024,
— condamner Madame [I] [U] à verser à la société NAZA AUTO MONTAGE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 16 septembre 2025, Madame [U] comparante a sollicité le renvoi de l’affaire pour constituer avocat.
A l’audience de renvoi en date du 13 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SARL NAZA AUTO MONTAGE, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes telles que développées dans son assignation.
Elle explique que :
— Madame [U] a signé un ordre de réparation au bénéfice de la société NAZA AUTO MONTAGE puis a signé une convention de cession de créance prévoyant que le montant de la réparation pris en charge par son assureur serait directement versé à la société NAZA AUTO MONTAGE afin de lui éviter d’avoir à avancer les fonds,
— suite à une erreur administrative, la compagnie d’assurance a directement versé la somme de 12.787,79 euros (après déduction de la franchise contractuelle) à Madame [U] au lieu de la verser à la société AUTO MONTAGE,
— Madame [U] a conservé les fonds au lieu de les reverser à la société NAZA AUTO MONTAGE,
— dans ces conditions, l’existence de l’obligation à paiement en exécution de la facture du 15 janvier 2024 n’est pas sérieusement contestable ; les intérêts demandés sont contractuellement prévus sur la facture.
Madame [I] [U] n’a pas comparu. Dans un courriel parvenu à la juridiction le 10 octobre 2025, elle avait sollicité un nouveau report.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande provisionnelle en paiement
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la convention de cession de créance de réparation conclue le 16 novembre 2023 entre Madame [I] [U] et la SARL NAZA AUTO MONTAGE, que dans le cadre des réparations effectuées sur son véhicule suite à un accident de la circulation survenu le 06 novembre 2023, Madame [U] a cédé son droit à indemnisation au réparateur professionnel ; qu’après émission de la facture de réparation en date du 15 janvier 2024 pour un montant de 13.147,79 euros et malgré la notification de la cession de créance qui avait été faite à l’assureur, la compagnie BPCE IARD a versé les indemnités dues (12.787,79 euros après déduction de la franchise contractuelle) directement à Madame [U], laquelle n’a rien réglé au réparateur.
Dans ces conditions, la créance de la SARL NAZA AUTO MONTAGE ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse ni dans son principe ni dans son montant.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SARL NAZA AUTO MONTAGE tendant à la condamnation de Madame [I] [U] à lui verser la somme provisionnelle de 13.147,79 euros TTC au titre du paiement de la facture en date du 15 janvier 2024.
Il convient de condamner Madame [U] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024, date de la mise en demeure (sans application des pénalités de retard, dès lors qu’il existe une contestation sérieuse sur ce point).
Sur les dépens et la demande de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame [I] [U] qui succombe sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Madame [I] [U] à payer la somme provisionnelle de 13.147,79 euros à la SARL NAZA AUTO MONTAGE, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024,
DEBOUTONS la SARL NAZA AUTO MONTAGE du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS Madame [I] [U] à payer à la SARL NAZA AUTO MONTAGE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [I] [U] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée le 20 novembre 2025, par Madame Adeline MUSSILLON, juge des référés, et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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