Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 15 janv. 2026, n° 25/81414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. COMPAGNIE DE PHALSBOURG c/ ECONOCOM DIGITAL FINANCE LTD, Société de droit irlandais |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/81414 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQYM
N° MINUTE :
CCC demanderesse par LRAR et LS
CCC Me DAYAN par LS
CE défenderesse par LRAR et LS à son représentant
CE Me DE ROUX
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. COMPAGNIE DE PHALSBOURG
RCS de Paris N° 349 545 103
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane DAYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0418
DÉFENDERESSE
ECONOCOM DIGITAL FINANCE LTD
Société de droit irlandais, enregistrée sous le numéro IE327889
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3] ([Localité 3] – IRLANDE)
représentée par Me Hortense DE ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0034
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 18 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 14/05/2025, sur le fondement d’une première ordonnance de référé en date du 19/10/2023, devenue définitive à la suite de la décision du Premier Président de la Cour d’appel de Paris du 6/06/2024 ordonnant la radiation de l’appel interjeté à l’encontre de cette décision, et d’une seconde ordonnance de référé en date du 25/03/2024, confirmée par la Cour d’appel de Paris le 6/02/2025, la société ECONOCOM DIGITAL FINANCE LTD a fait pratiquer, aux fins d’obtenir le paiement de la somme totale de 1980917,56 euros :
une saisie des droits d’associés et valeurs mobilières détenus par la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG dans le capital de la société SCI HELMUT ; etune saisie des droits d’associés et valeurs mobilières détenus par la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG dans le capital de la société JEC ONE.
Ces saisies ont été dénoncées à la requérante le 19/05/2025.
Par acte du 18/06/2025, la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG a fait assigner la société ECONOCOM DIGITAL FINANCE LTD devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 18/12/2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La société COMPAGNIE DE PHALSBOURG se réfère à ses écritures et sollicite de voir :
IN IMINE LITIS :
JUGER que la procédure pendante devant le Tribunal des Activités Economiques de PARIS au fond a une incidence immédiate sur les droits dont se prévaut la société CONOCOM DIGITAL FINANCE LTD à l’encontre de la société COMPAGNIE DE PHALBSOURG dès lors qu’elle permettra de déterminer si la société ECONOCOM DIGITAL FINANCE LTD est créancière ou non de la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG ;
Par conséquent :
SURSEOIR A STATUER dans l’attente d’une décision définitive et insusceptible de recours dans le cadre de la procédure qui l’oppose à la société ECONOCOM DIGITAL FINANCE LTD pendante devant le Tribunal des Activités Economiques de PARIS (RG 2024065668) ;
DEBOUTER la société ECONOCOM DIGITAL FINANCE LTD de ses demandes et se déclarer compétent pour statuer sur cette demandes ;
AU FOND :
A TITRE LIMINAIRE :
PRENDRE ACTE du nantissement des parts sociales de la SCI HELMUT au profit de la BNP PARIBAS à hauteur de 74 561 000,00 euros.
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la société ECONOCOM DIGITAL FINANCE LTD n’est titulaire d’aucune créance définitive, certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG ;
Par conséquent :
ANNULER et ORDONNER LA MAINLEVEE des saisies pratiquées à la demande de la société ECONOCOM DIGITAL FINANCE LTD le 14 mai 2025 sur les droits sociaux et pécuniers détenus par la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG au sein de la société HELMUT et de la société JEC ONE.
DEBOUTER la société ECONOCOM DIGITAL FINANCE LTD de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
OCTROYER à la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG des délais de paiement sur 24 mois afin de lui permettre d’exécuter les termes des ordonnances de référés du 19 octobre 2023 et du 25 mars 2024 dans les conditions suivantes : • Paiement de 80.000 euros par mois à terme échu à compter de janvier 2026 jusqu’au mois de novembre 2027 ;
• Décembre 2027 : paiement du solde.
Par conséquent :
ANNULER et ORDONNER LA MAINLEVEE des saisies pratiquées à la demande de la société ECONOCOM DIGITAL FINANCE LTD le 14 mai 2025 sur les droits sociaux et pécuniers détenus par la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG au sein de la société HELMUT et de la société JEC ONE.
DEBOUTER la société ECONOCOM DIGITAL FINANCE LTD de ses demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la société ECONOCOM DIGITAL FINANCE LTD de ses demandes ;
CONDAMNER la société ECONOCOM DIGITAL FINANCE LTD à payer à la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société ECONOCOM DIGITAL FINANCE LTD se réfère à ses écritures et sollicite de voir :
Débouter la requérante de ses demandes ;Ordonner l’exécution forcée des saisies des droits d’associés et valeurs mobilières détenus par la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG dans le capital des sociétés JEC ONE et SCI HELMUT ;Condamner la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG au paiement de la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à l’assignation et aux écritures de la société ECONOCOM DIGITAL FINANCE LTD visées à l’audience du 18/12/2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé qu’aux termes des écritures de la requérante aucune conséquence juridique n’est associée, s’agissant des saisies contestées, au nantissement mentionné des parts sociales de la SCI HELMUT au profit de la BNP PARIBAS à hauteur de 74 561 000 euros. La demande visant à ce qu’il soit donné acte de l’existence de ce nantissement ne saurait dès lors être considérée comme une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au sein du dispositif. N’étant pas même constitutive d’un moyen aux termes des écritures de la requérante, il n’y sera pas non plus répondu dans le corps du présent jugement.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Selon l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, si elle ne constitue pas formellement une demande visant à suspendre l’exécution des ordonnances de référé fondant les poursuites, la demande de la requérante visant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond du Tribunal des affaires économiques saisi du litige entre les parties tend strictement aux fins et reviendrait en réalité à tenir en échec les décisions susvisées dont le caractère pleinement exécutoire, nonobstant leur caractère provisoire, n’est ni contesté ni contestable.
Ainsi, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les moyens surabondants et inopérants liés aux mérites de l’action au fond introduite par la requérante et aux critiques qu’elle formule quant aux motifs des ordonnances et de l’arrêt d’appel querellés, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur les demandes de nullité et de mainlevée des saisies
Aux termes de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, il n’est ni contesté ni contestable que les saisies litigieuses ont été pratiquées sur le fondement de deux décisions de justice pleinement exécutoires ayant condamné de façon claire et précise la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG au paiement à titre provisionnel à la société ECONOCOM DIGITAL FINANCE LTD de la somme totale en principal de 1654031,44 euros, hors intérêts et frais.
Les saisies querellées ont donc bien été pratiquées sur la base de titres exécutoires constatant des créances liquides et exigibles et la procédure de conciliation espagnole évoquée en demande ne saurait être considérée comme entamant la régularité des mesures d’exécution forcée pratiquées en France sur les biens de la requérante dès lors que cette procédure a été ouverte au bénéfice de sociétés tierces et qu’il n’est pas démontré qu’elle puisse avoir une quelconque incidence sur la saisissabilité d’actifs détenus dans un autre Etat par toute autre société établie dans ce même Etat, quand bien même celle-ci se serait par ailleurs portée garante des engagements conclus par les débiteurs faisant l’objet de la procédure d’insolvabilité litigieuse.
Les demandes de nullité et de mainlevée des saisies de parts sociales pratiquées par la société ECONOCOM DIGITAL FINANCE LTD seront donc rejetées, sans qu’il y ait lieu au surplus d’ordonner l’exécution forcée des saisies querellées, les tiers saisies n’ayant pas au demeurant été attraites à la cause.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il sera observé que la requérante a déjà disposé de très larges délais de fait pour régler sa créance et que, si elle fait état à ce jour de la possibilité de céder des éléments d’actifs aux fins d’apurer sa dette, force est de constater qu’il lui était déjà loisible d’y procéder depuis de nombreux mois et qu’elle ne justifie toujours pas avoir entamé de démarches à cette fin.
La demande de délais de paiement sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ECONOCOM DIGITAL FINANCE LTD les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
REJETTE la demande d’annulation et de mainlevée des saisies pratiquées le 14 mai 2025 sur les droits d’associés et valeurs mobilières détenus par la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG au sein des sociétés HELMUT et JEC ONE ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG à payer à la société ECONOCOM DIGITAL FINANCE LTD la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG aux dépens.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité parentale ·
- Obligation alimentaire ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Date ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Chambre du conseil
- Assurances ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité ·
- Coûts ·
- Garantie ·
- Procédure civile ·
- Hors de cause
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Taux légal ·
- Assurance maladie ·
- Intérêt ·
- Rente ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Édition ·
- Mer ·
- Droit moral ·
- Sociétés ·
- Titularité ·
- Droit patrimonial ·
- Atteinte ·
- Droits d'auteur ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Propriété intellectuelle
- Énergie ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Renvoi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Motif légitime ·
- Facture ·
- Ordonnance ·
- Audience
- Secret professionnel ·
- Établissement de crédit ·
- Demande ·
- Communication ·
- Crédit lyonnais ·
- Assurance vie ·
- Secret bancaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Association syndicale libre ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Agence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Dette ·
- Demande
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Forfait ·
- Siège social ·
- Débiteur ·
- Chômage ·
- Liquidation judiciaire ·
- Siège
- Exécution ·
- Logement ·
- Délais ·
- Recherche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Expulsion ·
- Situation de famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Avis ·
- Collatéral ·
- L'etat ·
- Consentement ·
- Attaquer ·
- Contrainte
- Prêt ·
- Banque ·
- Agence ·
- Crédit ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Biens ·
- Courrier ·
- Échange ·
- Prorogation
- Devis ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Acompte ·
- Marchés de travaux ·
- Piscine ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.