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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 15 mai 2026, n° 26/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LANTERI PAYSAGE c/ S.A. PACIFICA, Recherchée en sa qualité d'assureur RC de la société LANTERI PAYSAGE ( police 11220211908 ) |
Texte intégral
N° RG 26/00479 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NYPL
Minute n° 26/00237
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 15 Mai 2026
N° RG 26/00479 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NYPL
Présidente : Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [E] [L]
Entre
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LANTERI PAYSAGE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 512 336 603, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Julien MACIA BERNALDO DE QUIROS, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A. PACIFICA,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Recherchée en sa qualité d’assureur RC de la société LANTERI PAYSAGE (police n°11220211908),
et encore [Adresse 3] pour signification
Non comparante – non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 15 mai 2026
à : Me Julien MACIA BERNALDO DE QUIROS – 1004
2 copies au service expertises
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
La société VINCI IMMOBILIER a fait réaliser un ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] situé à [Localité 1], [Adresse 5], comprenant deux bâtiments à usage d’habitation, 60 emplacements de stationnement extérieurs privatifs ainsi que des espaces communs.
Le règlement de copropriété est en date du 9 novembre 2020 et la société CITYA ESTUBLIER a été désignée en qualité de syndic.
Les parties communes ont été réceptionnées avec réserves le 8 juillet 2022.
Se plaignant de l’absence de levée des réserves émises dans l’année de parfait achèvement et de divers désordres constatés par commissaire de justice le 30 novembre 2022 et le 9 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier ainsi que plusieurs copropriétaires ont mis en demeure la société VINCI IMMOBILIER d’y remédier.
Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble TERRA OLEA, Monsieur et Madame [D], Monsieur [Z], Monsieur [B] et Madame [C], Madame [K], Monsieur et Madame [A], Monsieur [S] et Madame [M], Monsieur et Madame [Y], Monsieur et Madame [T], Monsieur [Q] et Madame [I], Monsieur [G] et Madame [F], Madame [W], Monsieur [N] et Madame [X], Monsieur [H] et Madame [J] ont fait assigner la SNC VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE devant le juge des référés de ce tribunal aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Il a été fait droit à la demande par ordonnance de référé du 10 novembre 2023 désignant M. [V] [R] en qualité d’expert (RG n° 23/01406).
Sur assignation délivrée en date des 30 octobre 2024, 4, 5, 6, 12, 13, 14 et 15 novembre 2024 par la société VINCI IMMOBILIER, les opérations d’expertise confiées à M. [R] ont été étendues à diverses parties, dont notamment la SARL LANTERI PAYSAGE, suivant ordonnance de référé en date du 20 juin 2025 (RG 24/02392).
Par assignation contenant dénonce de procédure en date du 19 février 2026, la SARL LANTERI PAYSAGE a fait citer la SA PACIFICA devant le juge des référés de ce tribunal auquel elle demande de :
— la recevoir en son action,
— déclarer communes et opposables à la compagnie PACIFICA les dispositions de l’ordonnance présidentielle du 10 novembre 2023,
— juger en conséquence que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] se dérouleront au contradictoire de la compagnie PACIFICA et que le rapport à intervenir leur sera opposable,
— réserver les dépens de l’instance.
A l’audience du 3 avril 2026, la SARL LANTERI PAYSAGE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Régulièrement assignée à personne, la SA PACIFICA n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Malgré l’absence de la compagnie d’assurance PACIFICA, il convient de statuer sur les demandes de la SARL LANTERI PAYSAGE, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé du 10 novembre 2023 (RG n° 23/01406) est toujours en cours.
La société LANTERI PAYSAGE a été assignée par la SNC VINCI IMMOBILIER au regard de son intervention à l’acte de construction de l’immeuble au titre du lot 17 “Espace vert/clôture”.
La société LANTERI PAYSAGE expose qu’elle a souscrit auprès de la société PACIFICA une police d’assurance n°11220211908 couvrant sa responsabilité civile à l’égard des tiers et les dommages subis par l’assuré. Elle demande que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de son assureur.
Elle verse aux débats les attestations d’assurance multirisque professionnelle délivrées par la société PACIFICA couvrant la période du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2026.
La société LANTERI PAYSAGE, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée au titre des travaux qui lui étaient confiés, justifie d’un intérêt à voir participer son assureur, la SA PACIFICA, aux opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] [R] par ordonnance de référé du 10 novembre 2023.
Ladite ordonnance sera déclarée commune et opposable à la SA PACIFICA. Les opérations d’expertise se poursuivront à son contradictoire.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Ceux-ci resteront à la charge de la société LANTERI PAYSAGE qui a intérêt à l’extension de l’expertise à cette nouvelle partie.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune et opposable à la SA PACIFICA, recherchée en sa qualité d’assureur de la société LANTERI PAYSAGE, l’ordonnance de référé du 10 novembre 2023 (RG n° 23/01406),
Dit que la SA PACIFICA sera appelée aux opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] [R] qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,
Laisse les dépens du présent référé à la charge de la société LANTERI PAYSAGE.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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