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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 22 nov. 2024, n° 23/01734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 23/01734 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PWOZ
JUGEMENT
DU : 22 Novembre 2024
S.A. DIAC
C/
Mme [R] [M]
Mme [L] [G]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 22 Novembre 2024.
DEMANDERESSE:
S.A. DIAC
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Marie-pierre MONGIN de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau d’ESSONNE
DEFENDERESSES:
Madame [R] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Virginie MAROT de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau d’ESSONNE
Madame [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 01 octobre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me MONGIN + CCC
CCC Me MAROT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 27 avril 2022, la SA DIAC a consenti à Madame [L] [G] et Madame [R] [M], qui se sont engagées solidairement, un prêt accessoire à une vente ( véhicule Peugeot 208) n°22063893 C d’un montant de 10 970,00 € remboursable par 72 mensualités de 175,57 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,780 %.
Le 1er février 2023, la SA DIAC a mis en demeure Madame [L] [G] et Madame [R] [M] de s’acquitter des échéances impayées.
La SA DIAC a obtenu une ordonnance d’injonction de payer du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry Courcouronnes, en date du 4 septembre 2013, condamnant solidairement Madame [L] [G] et Madame [R] [M] à lui payer la somme de 10277, 78 € en principal, majorée des intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de l’ordonnance.
Cette ordonnance a été signifiée le 23 octobre 2023 à personne à Madame [R] [M].
Madame [R] [M] a formé opposition à cette ordonnance le 6 novembre 2023 indiquant ne pas avoir signé l’offre de prêt.
Les parties ont été convoquées par le greffe du Tribunal par lettre recommandée avec accusé réception pour l’audience du 16 janvier 2024. A l’audience la SA DIAC et Madame [R] [M] étaient représentées, l’accusé réception de la convocation adressée à Madame [L] [G] étant revenu portant la mention « défaut d’adresse ou d’adressage ». L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 mai 2024 pour citation de Madame [L] [G].
A l’audience du 7 mai 2024, la SA DIAC et Madame [R] [M] représentées par leur conseil ont sollicité le renvoi au motif qu’un accord de paiement était en cours.
Citée le 18 avril 2024 selon procès verbal 659 du code de procédure civile, Madame [L] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas manifestée.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er octobre 2024.
Par mail en date du 30 septembre 2024 le conseil de Madame [R] [M] a indiqué que cette dernière se désistait de son opposition.
A l’audience la SA DIAC représentée par son conseil a sollicité que soit rendue une décision sur le fond et la condamnation in solidum de Madame [R] [M] et Madame [L] [G] à lui payer sous le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes de :
— 11 270, 24 € majorée des intérêts au taux contractuel du 11 décembre 2023 jusqu’au jour du parfait paiement sur la somme de 10 829, 81 €,
— 650 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [R] [M] et Madame [L] [G] aux entiers dépens
Le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA DIAC, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes.
L’affaire est mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne à Madame [R] [M] le 23 octobre 2023. Cette dernière a formé opposition le 6 novembre 2023, soit mois d’un mois après la date de signification de l’ordonnance.
L’opposition formée par Madame [R] [M] est par conséquent recevable pour avoir été diligentée dans les délais et formes prévues par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.
Il y a lieu de mettre à néant l’ordonnance rendue à son encontre et de lui substituer le présent jugement;
II. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’ à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
La SA DIAC justifie avoir adressé à Madame [L] [G] et Madame [R] [M] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
III. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
— Sur l’information pré-contractuelle
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations pré-contractuelles doit comprendre les mentions énumérées aux articles R.312-2 à R. 312-5 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 312-5.
La mention pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît “avoir pris connaissance des informations précontractuelles et bénéficié des explications requises par la réglementation et concernant le présent crédit” ne saurait faire preuve que le prêteur a respecté ses obligations ; en effet comme l’a relevé la commission des clauses abusives dans un avis 13-01 du 06/06/2013 pour une mention de même nature, par ce moyen le prêteur se pré-constitue la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution du devoir qui lui incombe, ce qui est de nature créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.
La CJUE dans un arrêt du 18/12/2014 (affaire C-449-/13) rappelle que l’effectivité des droits conférés par les textes communautaires en matière de crédit à la consommation s’oppose à une règle nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites repose sur le consommateur et d’autre part à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un reversement de la charge de la preuve de l’exécution des-dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive.
A supposer même que la mention signée par l’emprunteur puisse établir que l’offre qui lui a été remise comportait bien la fiche d’informations précontractuelles, cette mention ne permet pas d’établir que cette fiche était conforme aux prescriptions de l’article R312-9 ; en effet le consommateur ne saurait attester par la mention sus-visée de la conformité de la fiche d’informations précontractuelles à la règle de droit, cette appréciation relevant de l’office du juge, et exonérer ainsi le prêteur de ses obligations.
Par ailleurs la reconnaissance de l’emprunteur porte sur l’existence de cette information précontractuelle ; or ce n’est pas seulement l’existence de l’information précontractuelle qui est en cause mais également sa régularité formelle ;
La charge de la preuve de l’exécution des obligations pré-contractuelles d’information, y compris dans leur contenu, pèse sur le prêteur et qu’il lui appartient à cette fin de produire la fiche d’informations précontractuelles, ce document destiné à l’information de l’emprunteur et à usage de toutes les parties devant répondre aux exigences de l’article 1375 du code civil ;
Les parties ne peuvent déroger aux dispositions d’ordre public relatives au crédit la consommation.
Au surplus, laisser aux parties la possibilité d’établir la conformité de l’offre par une simple mention pré-imprimée dans un document de plusieurs pages, rédigé par le préteur, réduirait à néant le pouvoir donné au juge par l’article R. 632-1 du code de la consommation pour s’assurer du respect de la loi.
En l’espèce, il est constaté que si un exemplaire de la FIPEN est versé au débat par le prêteur, ce dernier n’est pas signé par l’emprunteur, et ne porte pas la mention « signé électroniquement », ce qui ne permet pas de prouver la réalité de la remise de la fiche à l’emprunteur, nonobstant la mention du contrat signée par ce dernier reconnaissant “avoir pris connaissance des informations précontractuelles » ; qu’il n’est pas établi que cet exemplaire ait été signé électroniquement indépendamment de la liasse communiquée à l’emprunteur.
En application des articles L.312-12 et L.341-1 du code de la consommation, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
— Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l’obligation pré-contractuelle d’évaluation de la solvabilité du consommateur par l’établissement de crédit doit être relevée d’office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46).
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. Ainsi, si l’on trouve la copie de deux bulletins de paie au nom de Madame [L] [G] et deux bulletins de salaire au nom de Madame [R] [M], sans production des contrats de travail, il n’est communiqué aucune informations relatives aux charges des emprunteurs. Or, la collecte des informations n’a pas pour objectif de garantir au prêteur le niveau de revenus de son client mais participe du devoir de mise en garde du consommateur quant au poids du crédit souscrit dans son budget. C’est en ce sens que le terme de solvabilité est employé et non le terme de ressources. La solvabilité étant, sans que ce point ne fasse débat, la différence positive entre les ressources et les charges d’une personne.
Il en résulte que la disposition précitée n’est pas respectée.
La SA DIAC sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Compte tenu des développements précédents, il sera donc déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 10 970,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte en date du 30 septembre 2024 produit par la SA DIAC, soit la somme de 759,99 € au titre des versements effectués antérieurement à la requête en injonction de payer et la somme de 640 € au titre des versements effectués entre le 10 août 2023 et le 12 septembre 2024 dernier versement mentionné au décompte, soit la somme totale de 1399,99 € à déduire.
Dès lors, il convient de condamner solidairement Madame [L] [G] et Madame [R] [M] au paiement de la somme de 9 570,01 €, arrêtée au 30 septembre 2024.
IV – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [G] et Madame [R] [M] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA DIAC de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°22063893 C en date du 27 avril 2022, signé entre la SA DIAC, d’une part, et Madame [L] [G] et Madame [R] [M], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°22063893 C en date du 27 avril 2022, signé entre la SA DIAC, d’une part, et Madame [L] [G] et Madame [R] [M], d’autre part ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [G] et Madame [R] [M] à payer à la SA DIAC la somme de 9 570,01 €, arrêtée au 30 septembre 2024, au titre du capital restant dû, outre et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [G] et Madame [R] [M] aux dépens comprenant le coût de la procédure d’injonction de payer ;;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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