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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 19 mai 2026, n° 25/01829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
AMA
N° RG 25/01829 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WN2
Minute : 26/
du : 19/05/2026
JUGEMENT
[K] [P]
[D] [P]
C/
Société EASYJET
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mai 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 17 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [K] [P],
Chez Maître Sandy MOCKEL, avocate – ACAFFI – 34 avenue des Champs Elysées – 75008 PARIS
représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,
Monsieur [D] [P], mineur, représenté par,
Chez Maître Sandy MOCKEL, avocate – ACAFFI – 34 avenue des Champs Elysées – 75008 PARIS
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Société EASYJET,
Aéroport Paris Charles de Gaulle – Terminal 2D – Niveau 3 – BP 34079 – 93290 TREMBLAY EN FRANCE
représentée par Me Franck HEURTREY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 387
D’AUTRE PART.
RG 25/01829/[M]/EASYJET
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [R] épouse [P] agissant en son nom et au nom de [D] [P], mineur, a réservé et réglé auprès de la société EASYJET les titre de transport afférent au vol suivant :
Numéro de vol : EJU 7604
Aéroport de départ : aéroport de Lyon (LYS)
Aéroport d’arrivée : aéroport de Lisbonne (LIS)
Date et heure d’arrivée prévue : 21 avril 2024 (23h20)
Distance : 1399 kilomètres
Les passagers sont arrivés avec plus de trois heures de retard.
Par requête reçue au greffe le 14 février 2025, Madame [K] [R] épouse [P] agissant en son nom et au nom de [D] [P], mineur, a fait convoquer la société EASYJET devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
500 euros en application de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 250 euros par passagers), outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2024,50 euros au titre du manquement à l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 (soit 25 euros par passager), 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive (soit 150 euros par passager),1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le droit de plaidoirie d’un montant de 13 euros.
À l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [K] [R] épouse [P] agissant en son nom et au nom de [D] [P], mineur, maintient l’intégralité de ses demandes.
La société EASYJETconclut au débouté de l’ensemble des demandes, au motif que le retard du vol est la conséquence de retards à la chaîne sur la rotation en raison de restrictions du contrôle aérien, constituant une circonstance extraordinaire l’exonérant de sa responsabilité. En outre, elle sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se reporter aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation
Madame [K] [R] épouse [P] agissant en son nom et au nom de [D] [P], mineur, fonde ses réclamations sur le règlement (CE) n°261/2004, applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre de la communauté européenne, comme c’est le cas en l’espèce.
Selon l’article 5 de ce règlement, en cas d’annulation d’un vol, les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur effectif conformément à l’article 7 sauf si le transporteur peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Par ailleurs, selon la Cour de Justice de l’Union Européenne, un retard égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée d’un vol doit être considéré comme équivalent à une annulation de vol.
Selon l’article 7.1 a) du règlement, l’indemnisation est de 250 euros pour les vols de 1 500 kilomètres ou moins, ce qui est le cas en l’espèce.
RG 25/01829/[M]/EASYJET
Madame [K] [R] épouse [P] agissant en son nom et au nom de [D] [P], mineur, produit sa carte d’embarquement justifiant de sa qualité de passager sur le vol litigieux n°EJU 7604. La société EASYJET indique que le report du vol au lendemain résulte de retards successifs ayant affecté la rotation réalisée par l’appareil qui devait réaliser le vol litigieux. Ces retards à la chaîne sont la conséquence de restrictions du contrôle aérien et d’un événement militaire à l’aéroport de Lisbonne.
Elle verse aux débats :
— La fiche du vol litigieux, mentionnant un report du vol au lendemain en raison de restrictions du contrôle aérien, ainsi que la fiche du vol opéré le lendemain. Ces documents permettent d’établir que l’appareil affecté au vol EJU 7604 était le même que celui ayant assuré les vols précédents de la rotation.
— Les fiches des vols EJU 7605 (Lisbonne–Bordeaux), EJU 7606 (Bordeaux–Lisbonne) et EJU 7603 (Lisbonne–Lyon), accompagnées des données Eurocontrol correspondantes. Ces pièces font apparaître des retards successifs liés à des créneaux de décollage modifiés par Eurocontrol, ainsi qu’un retard cumulé de 2h16 à l’arrivée du vol EJU 7603 à Lyon.
— Le “Tactical Updates” du 21 avril 2024, faisant état de régulations du trafic aérien à Lisbonne en raison de la capacité de l’aérodrome, puis, à compter de 15h00 UTC, de la gestion de l’espace aérien liée à une cérémonie militaire, ainsi qu’à Bordeaux en raison de la dotation en personnel du contrôle aérien.
— Le NOTAM diffusé le 19 avril 2024 qui mentionne que cet événement militaire était susceptible d’entraîner des retards au départ et à l’arrivée de l’aéroport de Lisbonne.
Ces pièces établissent que l’appareil affecté au vol litigieux a connu, au cours de la journée du 21 avril 2024, des retards successifs liés à des régulations du trafic aérien, lesquels ont entraîné un décalage progressif de la rotation de l’aéronef.
Toutefois, la société EASYJET ne démontre pas que ces restrictions du contrôle aérien rendaient impossible l’exécution du vol EJU 7604 lui-même, mais seulement qu’elles ont entraîné un décalage de la programmation des vols. Elle ne démontre pas davantage avoir pris des mesures raisonnables propres à éviter que ces retards successifs n’affectent le vol litigieux, telle que la réorganisation de la rotation ou toute autre adaptation de son exploitation. Dès lors, le retard ayant affecté la rotation de l’appareil apparaît comme la conséquence d’un choix d’exploitation. À cet égard, le NOTAM diffusé le 19 avril 2024 établit que l’événement militaire à l’aéroport de Lisbonne était connu plusieurs jours avant la date du vol litigieux. La compagnie aérienne disposait ainsi d’une information lui permettant d’anticiper les perturbations annoncées et d’adapter l’organisation de ses opérations.
Au surplus, si la compagnie se prévaut d’avoir prévu une réserve de temps de 40 minutes, cette seule circonstance ne permet pas d’établir qu’elle a mis en œuvre toutes les mesures raisonnables pour éviter l’annulation du vol litigieux.
Dans ces conditions, la compagnie ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif entre les restrictions du contrôle aérien et l’annulation du vol litigieux, ni l’impossibilité d’éviter le report du vol au lendemain malgré la mise en œuvre de toutes les mesures raisonnables. Ainsi, les passagers sont bien fondés à obtenir l’indemnisation prévue par le règlement (CE) n° 261/2004.
En conséquence, il convient de condamner la société EASYJET à payer à Madame [K] [R] épouse [P] agissant en son nom et au nom de [D] [P], mineur, la somme de 500 euros en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004 (soit la somme de 250 euros par passagers), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à défaut de preuve de la réception de la mise en demeure.
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’article 14
Aux termes de l’article 14 du règlement n°261/2004, le transporteur aérien a l’obligation d’informer les passagers de leurs droits au moyen d’une notice écrite qui doit leur être transmise lorsque le retard est d’au moins deux heures.
En l’espèce, la compagnie aérienne ne justifie pas avoir remis cette notice. Pour autant, la présente instance prouve que Madame [K] [R] épouse [P] agissant en son nom et au nom de [D] [P], mineur, a eu connaissance de ses droits. Dès lors, faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice pour non présentation de la notice, cette demande ne sera pas accueillie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance à une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l’espèce.
En conséquence, Madame [K] [R] épouse [P] agissant en son nom et au nom de [D] [P], mineur, sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société EASYJET, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Le droit de plaidoirie prévu à l’article 695 du Code de procédure civile ne s’applique pas en l’espèce, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire.
En outre, l’équité commande de condamner la société EASYJET à verser à Madame [K] [R] épouse [P] agissant en son nom et au nom de [D] [P], mineur, la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société EASYJET à payer à Madame [K] [R] épouse [P] agissant en son nom et au nom de [D] [P], mineur, les sommes suivantes :
500 euros en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande fondée sur l’article 14 du règlement (CE) n°261/2004 de Madame [K] [R] épouse [P] agissant en son nom et au nom de [D] [P], mineur,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Madame [K] [R] épouse [P] agissant en son nom et au nom de [D] [P], mineur,
CONDAMNE la société EASYJET aux dépens, ne comprenant pas le droit de plaidoirie,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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