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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 30 juin 2025, n° 24/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01127 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZCB
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 juin 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [I]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84 (avocat postulant) et Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
PARTIES DEFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne Maître [Z] [B], es qualité de liquidateur de OPEN ENERGIE exerçant sous l’enseigne ECO POWER ENERGY, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier
en présence de [H] [T] auditrice de justice
DEBATS : à l’audience du 14 Mars 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande signé le 16 février 2023, Madame [K] [I] a commandé auprès de la société OPEN ENERGIE la prise en charge, l’installation complète, accessoires et fournitures compris, d’un système de production d’électricité d’origine photovoltaïque composé de douze modules au prix TTC de 29 900 €, financé au moyen d’un contrat de crédit affecté contracté le 2 mars 2023 consenti par la SA COFIDIS, pour un même montant remboursable en 180 mensualités à un taux annuel effectif global fixe de 5,46 %.
Par exploits d’huissier délivrés les 6 et 7 mai 2024, Madame [I] a fait assigner la SA COFIDIS et la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [Z] [B], es liquidateur de la société OPEN ENERGIE, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, de dire que Madame [I] a exercé son droit de rétractation dans les délais légaux, et voir prononcer la nullité du contrat principal de commande et, par conséquent, du contrat de crédit affecté.
L’examen de l’affaire a été fixé à l’audience du 11 octobre 2024 puis, après plusieurs renvois, retenue à l’audience du 14 mars 2025.
A cette audience, Madame [K] [I], représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions n°1 du 24 janvier 2025 dans lesquelles elle demande de :
— dire et juger que Madame [I] a exercé son droit de rétractation dans les délais légaux,
— A titre principal prononcer la caducité du contrat de vente conclu entre Madame [K] [I] et la SAS OPEN ENERGIE le 16 février 2023,
— A titre subsidiaire, prononcer la nullité du contrat,
— En tout état de cause, prononcer la nullité du contrat de crédit affecté au contrat de vente litigieux,
— En conséquence, déclarer que Madame [I] n’est pas tenue de rembourser la somme de 29 900 euros avec intérêts au profit de la SA COFIDIS et de condamner la société COFIDIS à lui restituer l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du crédit litigieux,
— dire et juger que Madame [I] devra tenir à la disposition de la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [Z] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE, l’intégralité des matériels installés dans le délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai Madame [I] pourra procéder à leur démontage et les porter dans un centre de tri,
— condamner la société COFIDIS à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A cette même audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions n°1 du 11 octobre 2024 dans lesquelles elle demande de :
— déclarer Madame [K] [I] mal fondée en ses demandes,
— déclarer la société COFIDIS bien fondée en ses demandes,
Si le tribunal écartait la rétractation de Madame [I],
En conséquence :
— débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsididiaire, si le tribunal venait à prononcer la caducité des contrats suite à rétractation :
— condamner la demanderesse à payer à la SA COFIDIS le capital emprunté de 29 900 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
A titre très subsidiaire, si le tribunal estimait que la demanderesse subit un préjudice :
— condamner COFIDIS à payer 1 000 euros de dommages et intérêts,
— ordonner la compensation des créances,
— condamner la demanderesse à payer à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 29 900 euro, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
— condamner la demanderesse à payer à la SA COFIDIS la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la demanderesse aux dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [Z] [B], es liquidateur de la société OPEN ENERGIE, dont l’acte a été signifié à personne morale, était ni présente ni représentée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées.
Le délibéré, initialement fixé au 12 juin 2025, a été prorogé au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité du contrat de vente en raison de l’exercice du droit de rétractation dans le délai d’un an à compter de l’expiration du délai de 14 jours
Selon l’article L. 221-18 du code de la consommation, “Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance”.
L’article 221-5 du même code précise que que le bon de commande doit reproduire le formulaire-type de rétractation et indiquer le point de départ du délai de rétractation.
L’article L. 221-20 du code de la consommation dispose que “Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18".
En l’espèce, le bon de commande se contente d’indiquer l’article L. 221-18 du code de la consommation sans préciser le calcul du point de départ du droit de rétractation. De même, le bordereau de rétractation ne précise ni l’adresse de OPEN ENERGIE ni son adresse életronique contrairement à l’obligation légale.
Ainsi, le droit de rétractation de Madame [I] est prolongé de 12 mois. Celle-ci s’étant rétractée le 26 juillet 2023, elle a bien respecté le délai légal. Le contrat de vente avec la société OPEN ENERGIE est donc frappé de caducité.
Sur la restitution du capital emprunté
Il est de jurisprudence que le prêteur commet une faute en payant le vendeur sans avoir vérifié la régularité du bon de commande, mais cette faute n’exonère l’emprunteur de devoir rembourser le crédit que si, et seulement si, elle lui cause un préjudice.
En l’espèce, la société COFIDIS aurait dû remarquer les irrégularités concernant le bon de rétractation, ladite société a donc commis une faute.
Cependant, Madame [I] ne démontre aucun préjudice, se contentant d’arguer que les panneaux photovoltaïques sont en panne.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [I] à payer à la SA COFIDIS le capital emprunté de 29 900 euros au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Madame [K] [I] est condamnée aux dépens.
Pour des raisons d’équité, la demande de la société COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée ; et la demande de Madame [I] au titre dudit article est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la caducité du contrat de vente conclu entre Madame [K] [I] et la SAS OPEN ENERGIE le 16 février 2023 ;
CONDAMNE Madame [K] [I] à payer à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 29 900 euros au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [K] [I] pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [K] [I] aux dépens;
REJETTE la demande de la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [K] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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