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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 avr. 2026, n° 26/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00806 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDHY
Le 19 Avril 2026
Nous, Brunehilde BARRY, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Jennifer DURAND-SEGUR, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE reçue le 18 Avril 2026 à 09h18, concernant :
Monsieur X se disant [O] [L]
né le 20 Janvier 1992 à [Localité 1] (SENEGAL) OU [Localité 2] (GAMBIE) (00200)
de nationalité Sénégalaise ou Gambienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 25 mars 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Alexia KERBRAT, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation de rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
En l’espèce, Monsieur X se disant [O] [L] soutient la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile considérant l’absence d’actualisation du registre CRA, considérant qu’il a été, dans le temps de la première prolongation de sa rétention le 2 avril 2026, placé à l’isolement.
Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aucune disposition ne prévoit expressément l’obligation de la mention des éléments liés aux incidents survenus dans le temps de la rétention, comme par exemple un placement à l’isolement dans le registre relatif à la personne retenue.
Toutefois, il est admis qu’en l’absence de mention portée sur le registre du motif et la durée de mise à l’isolement de l’intéressé au CRA, le juge n’est pas en mesure d’apprécier la régularité du déroulement de la mesure de rétention. À ce titre, il n’y a pas à établir l’existence d’un grief.
Au cas présent, le registre ne porte effectivement pas la mention du placement à l’isolement de l’intéressé du 2 juin 2026.
La préfecture produit cependant à l’appui de sa requête les pièces utiles relatives à cet isolement :
Avis au parquet à 10h17 de la mise en isolement avec les date et heure du début de l’isolement à savoir le 2 avril 2026 à 9h30 et le motif (menace d’atteinte à l’intégrité physique d’autrui) ainsi que le nom et la qualité du fonctionnaire ayant autorisé l’isolement (Commandant de police [P] [I]),
Fiche d’incident mentionnant le déroulement de la mesure et notamment l’information faite au retenu à son placement à l’isolement de la possibilité de bénéficier d’un examen médical,
Avis au parquet à 15h20 de la fin de l’isolement avec les date et heure de la fin de l’isolement à savoir le 2 avril 2026 à 15h15, ainsi que le nom et la qualité du fonctionnaire ayant levé la mesure (Commandant de police [P] [I]).
Ces éléments de faits permettent ainsi à la juridiction de contrôler et d’apprécier la régularité du déroulement de la mesure de rétention.
Par conséquent, la fin de non-recevoir ne peut prospérer et la requête sera déclarée recevable.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, la demande de prolongation est fondée sur les critères 1° et 3° de l’article précité, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé outre la menace pour l’ordre public qu’il représente.
Monsieur X se disant [O] [L], de nationalité sénégalaise ou gambienne, en situation irrégulière, a été placé en rétention le 21 mars 2026 à sa levée d’écrou, la décision lui ayant été régulièrement notifiée le même jour à 10h08. Il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne en date du 13 octobre 2023. Il fait également l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français de 3 ans prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Toulouse le 25 août 2025.
Il est établi qu’il représente en premier lieu une menace réelle et actuelle pour l’ordre public puisque son casier judiciaire français porte mention de quatre condamnations pénales à des peines d’emprisonnement pour des faits de vol et vol aggravé commis entre 2023 et 2024. Sa fiche pénale mentionne enfin une dernière condamnation en comparution immédiate le 25 août 2025 pour des faits de vol en réunion en récidive, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique. Il s’en déduit que l’intéressé, qui se maintient sur le territoire français, sans ressource licite ni attache quelconque avec la France, n’entend pas se conformer aux lois de la République et poursuit une activité délinquante de subsistance qui laisse craindre une réitération de ce type de fait.
Il est établi en second lieu que l’intéressé est non documenté (sans document d’identité ni passeport) et ne présente aucun billet de transport pour exécuter volontairement la mesure au regard de son absence de ressources. Il ne dispose d’aucune garantie de représentation puisque sans domicile ni attaches familiales sur le territoire. Il existe donc un risque avéré de soustraction de l’intéressé à la mesure d’éloignement, ce d’autant qu’il a pu explicitement déclarer son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement, ce qui justifie de le maintenir dans un cadre contraint pour en assurer la mise à exécution.
Enfin, il ressort de la procédure que depuis l’ordonnance ayant ordonné la première prolongation de la rétention de l’intéressé le 25 mars 2026 sur la base des diligences effectuées en première intention, des relances aux fins de connaître les suites de la demande d’identification en cours ont été effectuée auprès de l’ambassade de Gambie et de l’UCI pour le Sénégal, par mails des 26 mars 2026, 7 avril 2026 et 17 avril 2026.
Ces diligences faites par l’autorité administrative apparaissent ainsi suffisantes à ce stade pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire, étant rappelé qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur ces autorités consulaires.
Il n’existe aucun élément de nature à permettre d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires sénégalaises ou gambiennes vont répondre défavorablement et que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur X se disant [O] [L] ;
DÉCLARONS la requête en deuxième prolongation de la rétention administrative recevable ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [O] [L] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours, imparti par l’ordonnance prise le 25 mars 2026 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 19 Avril 2026 à
Le Juge
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [O] [L]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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