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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 24/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Pour joindre le greffe:
Tél. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
LRAR
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE
Réf. : N° RG 24/00671 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDZ4
P.J : Ordonnance du 29/11/2024
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de votre requête, en vertu de l’article 122 du code de procédure civile.
Cette ordonnance est susceptible de recours, en application des articles 54, 57 et 932 du code de procédure civile : appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de la présente ordonnance auprès de la cour d’appel de Lyon – [Adresse 2].
Lyon, le 21 novembre 2024
Madame Eugénie AUGRAS
Directrice de service de greffe
Minute n° :
Réf. : N° RG 24/00671 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDZ4
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE
Nous, Françoise NEYMARC, Présidente au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,
Vu les articles 54 et 57 du code de procédure civile énumérant les mentions obligatoires de l’acte de saisine qui est soit déposé au greffe, soit transmis en lettre recommandée avec accusé de réception,
Vu l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, le tribunal est saisi de l’opposition à contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours à compter de la signification de la contrainte. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit être jointe.
Vu l’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale, selon lequel, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Vu l’absence de production de l’une des pièces précitées par la SOCIETE [5] représentée par Monsieur [P] [E] , malgré la demande qui lui a été faite en date du 14 avril 2024 par le greffe de la juridiction,
MOTIF DE LA DECISION
En l’espèce, la SOCIETE [5] représentée par Monsieur [P] [E] n’a pas satisfait à l’une des obligations énoncées à l’article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale, ce qui ne permet pas de recevoir sa requête,
En effet, le courrier recommandé reçu au greffe le 14 mars 2024 ne comportait pas la copie de la contrainte contestée, ni aucune précision quant à l’organisme social concerné, la date de la contrainte, la signification de celle-ci ;
Par courrier en date du 14 avril 2023, le greffe du pôle social a sollicité la transmission de cette pièce
obligatoire, sans nouvelle de la part de la SOCIETE [5], représentée par Monsieur [P] [E].
PAR CES MOTIFS
DECLARONS IRRECEVABLE la requête présentée par la SOCIETE [5] représentée par Monsieur [P] [E] le 13 Mars 2024.
Le 29 Novembre 2024
Mme Françoise NEYMARC
Présidente
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