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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 26 mai 2026, n° 21/05612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 21/05612 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LGQH
En date du : 26 mai 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt six mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 mars 2026 devant Elsa VALENTINI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Signé par Elsa VALENTINI, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [Y],, demeurant [Adresse 1]
Et
Madame [S] [Y], demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Cécilia CABRI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
Madame [X] [Q], née le 29 août 1949 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Française, Architecte d’intérieur, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Grosses délivrées le :
à :
Me Cécilia CABRI – 0054
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [Y] et Monsieur [F] [Y] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 4] à [Localité 2].
Par contrat en date du 5 juin 2020, les époux [Y] ont confié à Madame [X] [P] épouse [Q], architecte d’intérieur, une mission de maîtrise d’oeuvre pour la rénovation de cette maison, moyennant des honoraires à hauteur 10.000 euros TTC dont 2.000 euros d’acompte versé à la signature.
Suivant facture en date du 3 juillet 2020, les époux [Y] ont versé à nouveau à Madame [Q] la somme de 2.000 euros.
Au cours du mois de septembre 2020, Madame [Q] a indiqué aux époux [Y] qu’elle souhaitait mettre fin à sa mission.
Par courrier du 18 septembre 2020, les époux [Y] ont mis en demeure Madame [Q] de leur rembourser la somme de 4.000 euros versée.
Par courrier d’avocat en date du 8 octobre 2020, Madame [Q] a indiqué aux époux [Y] qu’elle entendait résilier le contrat les liant et leur a demandé la somme de 3.500 euros au titre des prestations effectuées correspondant, selon elle, à 75 % du marché.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver une solution amiable.
Par acte du 18 octobre 2021 assignant Madame [Q], suivi de conclusions notifiées le 9 mars 2023, les époux [Y] demandent au tribunal de :
— DÉBOUTER Madame [Q] de toutes ses demandes fins et conclusions
— JUGER que Madame [Q] a commis une faute dans l’inexécution de sa mission suivant contrat professionnel de maîtrise d’œuvre en date du 5 Juin 2020
— PRONONCER la résolution du contrat professionnel de maîtrise d’œuvre en date du 5 Juin 2020 souscrit par Monsieur et Madame [Y] avec Madame [X] [Q], Architecte
— CONDAMNER Madame [Q] à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 4000 euros en réparation des conséquences liées à l’inexécution découlant de l’abandon de sa mission et ses manquements à son obligation de conseil
— CONDAMNER Madame [Q] à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 7285 euros en réparation du préjudice financier subi du fait du maintien dans leur location pendant 10 mois (728,50 € de loyer par mois X 10 mois)
— CONDAMNER Madame [Q] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2024, Madame [Q] demande au tribunal de :
A titre principal
— JUGER que Madame [Q] n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles
A titre subsidiaire
— JUGER qu’en toute hypothèse, les époux [Y] ne rapportent la preuve d’aucun préjudice subi du fait de Madame [Q]
En tout état de cause
— DÉBOUTER les époux [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER les époux [Y] à payer à Madame [Q] la somme de 3 500 € au titre du solde restant dû à Madame [Q] correspondant aux travaux réalisés
— CONDAMNER les époux [Y] à payer à Madame [Q] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
— CONDAMNER les époux [Y] à une amende civile pour procédure abusive
— CONDAMNER les époux [Y] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance
— JUGER fondé l’exécution provisoire aux intérêts de Madame [Q] et REJETER toute exécution provisoire au profit de toute autre partie.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure au 24 janvier 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 24 février 2025.
En raison de l’absence du magistrat, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 mars 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le placement en liquidation judiciaire de Madame [Q]
En application des dispositions des article L622-22 et L641-3 du code de commerce, en cas de placement en liquidation judiciaire, l’instance en cours est interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance.
En l’espèce, Madame [Q] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 23 janvier 2024.
Par conséquent, il convient de surseoir à statuer, d’enjoindre les demandeurs de procéder à leur déclaration de créance et à mettre en cause Maître [N] [L], mandataire judiciaire désigné en qualité de liquidateur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
SURSOIT à statuer dans la présente procédure ;
ENJOINT à Monsieur [F] [Y] et Madame [S] [Y] de déclarer leur créance et de mettre en cause Maître [N] [L], mandataire judiciaire désigné en qualité de liquidateur ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 20 octobre 2026.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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