Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 30 avr. 2026, n° 26/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | 923 BANQUE DE FRANCE, TRESORERIE MARSEILLE ASSISTANCE PUBLIQUE, S.A.R.L. CABINET IMMO 2M c/ S.C.I. GLYM - MME [ Q ], TRESORERIE HOSPITALIERE DU VAR, LA BANQUE POSTALE CF, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 26/00532 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NYNX
Minute N°26/00122
JUGEMENT DE RECEVABILITÉ
RENDU LE 30 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [E] veuve [Z]
née le 25 Janvier 1960 à BIZERTE (TUNISIE) (99)
Le Tanus Bat A
16 Rue Danton
83000 TOULON
à
DÉFENDEURS :
GROUPAMA MEDITERRANEE
Place Chaptal – Maison de l’agriculture – Bat 2
Service Contentieux
34261 MONTPELLIER CEDEX 2
LA BANQUE POSTALE CF
Service surendettement
93812 BOBIGNY CEDEX 9
INSTITUT PAOLI-CALMETTES
232 Boulevard Sainte Marguerite
13273 MARSEILLE CEDEX 9
S.C.I. GLYM – MME [Q]
La Reserve
373 Lot. Littoral Frédéric Mistral
83000 TOULON
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA -
Pôle Surendettement
97 Allée A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
5 avenue de Poumeyrol
69300 CALUIRE ET CUIRE
TRESORERIE HOSPITALIERE DU VAR
54 RUE STE C. DEVILLE
CS 21400
83056 TOULON CEDEX
CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE
923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
S.A.R.L. CABINET IMMO 2M
2 Avenue Bozzo
83000 TOULON
TRESORERIE MARSEILLE ASSISTANCE PUBLIQUE
6 Allée Turcat Mery
13285 MARSEILLE CEDEX 8
VEOLIA EAU MEDITERRANEE
Chez INTRUM JUSTITIA- Pôle Surendettement
97 Allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
JUGEMENT :
Après avoir sollicité les observations écrites des parties interessées, le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2025, Madame [Y] [Z] née [E] (ci-après « la débitrice »), a sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement.
La commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré sa demande recevable en date du 31 décembre 2025.
Par courrier en date du 15 janvier 2026, le CABINET IMMO 2M (ci-après « le créancier »), a formé un recours contre cette décision. Puis le dossier a été reçu au greffe de ce Tribunal.
Conformément aux dispositions du code de la consommation et notamment l’article R.713-4, les parties en cause ont été invitées à faire valoir leurs arguments par écrit au plus tard le 02 mars 2026, ce qu’elles ont fait en respectant le principe du contradictoire.
Par courrier contradictoire reçu au Tribunal le 10 février 2026, le créancier souligne le délai déraisonnable quant au recouvrement de sa dette locative. Il ajoute qu’un courrier a été transmis à la débitrice à fin d’échéancier amiable en date du 16 janvier 2026, sans réponse à ce jour de sa part.
Par courrier contradictoire reçu au Tribunal le 13 février 2026, la débitrice indique que sa situation personnelle et financière ne lui permet pas de faire face durablement à l’ensemble de ses dettes exigibles. Elle précise être toujours dans l’attente de sa pension de réversion suite au décès de son époux. Enfin, la débitrice soutient ne pas être en mesure de respecter le plan d’apurement proposé par le créancier sans la mettre en difficulté financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 722-1 du code de la consommation, les parties disposent d’un délai de 15 jours, à compter de la notification de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité de la demande de bénéfice de la procédure de surendettement, pour former un recours à l’encontre de cette décision auprès du Secrétariat de la Commission.
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 12 janvier 2026 et a adressé son recours le 15 janvier 2026.
Le recours de la créancière ayant été formé dans le délai réglementaire, il est par conséquent recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Conformément à l’article L. 711-1 du code de la consommation “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir”.
En l’espèce, le créancier ne conteste pas la recevabilité du dossier de surendettement de la débitrice mais souligne le caractère déraisonnable du délai de recouvrement de sa dette. Il précise et justifie avoir adressé un courrier à la débitrice en date du 06 février 2026, dans lequel il lui rappelle que cette dernière présente un solde débiteur de 4 985,49 euros et lui propose amiablement un plan d’apurement sur 36 mois, courrier auquel la débitrice n’a pas fait suite.
Cependant, force est de constater que ce courrier a été envoyé à la débitrice le même jour que le courrier contradictoire envoyé à la juridiction de céans.
De plus, le créancier ne soulève pas la mauvaise foi de la débitrice, se contentant d’affirmer que cette dernière perçoit une pension de réversion suite au décès de son époux et que ses enfants majeurs vivent tous dans le logement.
En outre, si la débitrice a écrit au Tribunal en respectant le principe du contradictoire pour exposer les difficultés financières qu’elle éprouve, elle ne verse toutefois aux débats aucune pièce afin de justifier sa situation financière actuelle. Ainsi, elle se contente d’indiquer que sa situation demeure inchangée à celle retenue par la commission de surendettement en date du 20 janvier 2026, en précisant qu’elle n’est pas en mesure d’appliquer le plan d’apurement proposé par le créancier et déclare être toujours dans l’attente de la pension de réversion suite au décès de son époux.
Par conséquent, eu égard à ces éléments de fait, il convient de confirmer la décision prise par la commission de surendettement des particuliers du Var.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et non susceptible de recours
DECLARE le recours du CABINET IMMO 2M recevable mais n’y fait pas droit ;
CONFIRME la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement en date du 31 décembre 2025 au bénéfice de Madame [Y] [Z] née [E] ;
RENVOIE les parties et le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Var ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicap ·
- Tierce personne ·
- Enfant ·
- Dépense ·
- Temps plein ·
- Agriculture ·
- Parents ·
- Budget ·
- Activité professionnelle ·
- Sécurité sociale
- Rhône-alpes ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Adresses
- Comté ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Prix ·
- Enchère ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Créanciers
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Force publique ·
- Demande ·
- Habitation ·
- Ordonnance sur requête
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Climatisation ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Budget ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Contentieux ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Banque ·
- Citation ·
- Remboursement ·
- Attestation
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Peinture ·
- Usage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Protocole d'accord ·
- Clause resolutoire ·
- Caducité ·
- Adresses
- Urssaf ·
- Travailleur indépendant ·
- Gérant ·
- Contrainte ·
- Cotisations sociales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Statut ·
- Sécurité
- Habitat ·
- Cristal ·
- Juriste ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Défense au fond ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.