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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 24/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Décembre 2025
N° RG 24/00045 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZEHO
N° Minute : 25/01406
AFFAIRE
[9]
C/
[E] [R]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[9]
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par M.[P] [D], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
Monsieur [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
***
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[K] [W],, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 16 décembre 2023, M. [E] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 7 décembre 2023 par le directeur de l'[7] (ci-après : [8]) de l’Ile de France, et signifiée le 11 décembre 2023, pour un montant de 4.869 € correspondant à des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l’année 2019, du 4ème trimestre de l’année 2019, des 1er et 4ème trimestres de l’année 2020, des quatre trimestres de l’année 2021, des 4 trimestres de l’année 2022 et des 1er et 2ème trimestres de l’année 2023.
Les cotisations visées dans la contrainte sont fondées sur sa qualité de gérant de la SARL [4].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A cette audience, l’URSSAF d’Île-de-France a demandé au tribunal de valider la contrainte pour un montant de 4.674 euros au titre des cotisations et de 195 euros au titre des cotisations et contributions, exposant que ces sommes sont liées à son statut de travailleur indépendant. Elle explique que, même si M. [R] a déclaré pour les années 2019 à 2023 des revenus et charges sociales « néant », il demeure tenu, pour certains risques, au paiement des cotisations minimales.
En défense, M. [E] [R] conteste le montant réclamé, considérant qu’il ne devait rien et que le montant était soldé pour l’URSSAF conformément au constat d’accord intervenu dans le cadre d’une conciliation déléguée par le juge le 8 juin 2022.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé de la contrainte
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
Aux termes de l’article L311-2 du code de la sécurité sociale, « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut. »
Selon l’article L 311-3 du même code, sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L 311-2, 11°, « les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ; »
L’article L131- 6 du même code prévoit : « I.- Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V. (…) »
En l’absence ou en cas de très faible revenu, les cotisations sociales des travailleurs indépendants sont dues sur une base minimale pour les cotisations afférentes aux indemnités journalières, retraite de base, invalidité-décès ainsi qu’à la contribution à la formation professionnelle (CFP) sont prévues par les articles L 621-1, L 621-2, D 633-2, D 633-3, D 632-1, D 632-2 du code de la sécurité sociale et l’article L 6331-40 du code du travail.
De jurisprudence constantes, le gérant d’une SARL, affilié à la sécurité sociale pour les indépendants, est tenu au paiement des cotisations dues à ce titre jusqu’à la cessation effective des fonctions ayant donné lieu à son assujettissement (voir en ce sens : cour de cassation, 2ème chambre civile, 18 juin 2015, n°14-17.445).
Il est également admis que le dirigeant d’une société sans activité relève du régime social des indépendants, l’exercice même de la fonction de dirigeant justifiant l’affiliation, peu important l’existence ou non d’une activité économique de la société.
L’article 1844-7 du code civil dispose par ailleurs que la société prend fin :
« 1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ;
3° Par l’annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5;
7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts ".
En l’espèce, M. [R] soutient que les cotisations litigieuses ont été appelées à tort, estimant qu’il a été indûment immatriculé auprès de ses services depuis la création de la société. Il précise en outre que l’URSSAF aurait pris en compte ses demandes, de sorte qu’elle s’est désistée de toute réclamation dans le cadre de la procédure de conciliation du 8 juin 2022.
Toutefois, l’URSSAF réplique à bon droit que M. [R] exerce les fonctions de gérant de la SARL [4], laquelle est une société commerciale immatriculée au registre des commerce et des sociétés de Nanterre. Elle précise que les statuts de la société font état d’une activité de location meublée avec fourniture de prestations de services. Affilié en qualité de travailleur indépendant, il est redevable de cotisations et contributions sociales, calculées sur des assiettes minimales conformément aux règles applicables prévues par les articles L621-1, L621-2, D633-2, D633-3, D632-1, D632-2 du code de la sécurité sociale et l’article L6331-40 du code du travail.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [R] a constitué le 3 décembre 2014, avec son épouse, la SARL [4], immatriculée le 11 décembre 2014 au registre des commerces et des sociétés de Nanterre. Il en est le gérant majoritaire et détient conjointement avec son épouse, l’intégralité des 400 parts sociales constituées par des apports numéraires, soit chacun 50 % des parts.
Par ailleurs, il résulte des statuts de la société, qu’elle a pour objet « la location meublée avec fourniture de prestations de services. La participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, apport de souscription ou d’achat de titres ou de droits sociaux, de fusion ou autrement de création, d’acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités. Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement. »
L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au registre du commerce ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle qu’elle exerce.
L’activitéDM 1205527521Changements à partir de là
exercée au sein de la SARL présente bien en tout état de cause un caractère commercial, ce qui est d’ailleurs confirmé par les statuts de la société produits aux débats.
Dès lors, en sa qualité de gérant majoritaire, M. [R] relève du régime des travailleurs indépendants et reste redevable des cotisations sociales afférentes à son activité au sein de la SARL [4], aucun justificatif de dissolution de cette dernière n’ayant été produit.
En outre, le constat d’accord du 8 juin 2022 versé par M. [R], et dont il se prévaut, mentionne simplement le désistement de l’URSSAF de toute réclamation après vérification du solde du compte de l’assuré.
Ce document ne contient aucune précision sur la nature ni sur le montant des cotisations et il ne peut donc être analysé comme valant preuve de ce que l’URSSAF aurait renoncé à obtenir de l’opposant tout versement de cotisations sociales du fait de sa qualité de gérant de la SARL [4].
Au vu de ces éléments, il y aura lieu par conséquent de valider la contrainte du 11 décembre 2023 pour ses montants deDMEt non « ramené » car le montant correspond à celui de la contrainte.
4.674 euros de cotisations sociales et 195 euros de majorations de retard provisoires, comme sollicité par l’URSSAF.
Sur les demandes accessoires
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,
VALIDE la contrainte établie le 7 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France à l’encontre de M. [E] [R] pour des montants de 4.674 euros de cotisations et 195 euros de majorations de retard, au titre de la régularisation de l’année 2019, du 4ème trimestre de l’année 2019, des 1er et 4ème trimestres de l’année 2020, des quatre trimestres de l’année 2021, des 4 trimestres de l’année 2022 et des 1er et 2ème trimestres de l’année 2023 ;
RAPPELLLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [E] [R] au paiement des dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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