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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 23/01235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 26/00050
POLE SOCIAL
N° RG 23/01235 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MIKL
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du douze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 décembre 2025 devant :
Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social
Madame Muriel LICCIA, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présente
Madame Colette MAS, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présente
assistés de Madame Sonia CAILLAT, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026
Signé par Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social et Madame Sonia CAILLAT, greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
[4]
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
représentée par Mme [P] [B], munie d’un pouvoir de représentation
CONTRE
Madame [O] [Y]
née le 10 octobre 1970 à [Localité 5] (Hérault)
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Grosses délivrées le : 12/01/2026
à :
[4]
[O] [Y]
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enrôlée le 31 juillet 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, Mme [O] [Y] a formé opposition à la contrainte délivrée le 19 juin 2023 par la [3], portant sur le recouvrement d’un indu d’indemnités journalières d’un montant de 5.024,90 €.
L’affaire a été évoquée une première fois à l’audience du 26 septembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 8 décembre 2025.
A l’audience du 8 décembre 2025, Mme [O] [Y] a comparu en personne ; la [3] était représentée par son audiencière. Les parties ont soutenu oralement leurs écritures.
La [3] a demandé au Tribunal de :
— la recevoir en ses conclusions, les disant justes et bien fondées,
— débouter Mme [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes et contestations, contraires ou plus amples,
— À titre principal, la déclarer manifestement irrecevable en son opposition, celle-ci n’étant pas motivée,
— et la condamner à lui régler le montant de l’indu de 5.024,90 €;
— à titre subsidiaire, dire bien-fondé de l’indu sous la référence 2235374658 notifié le 4 août 2022.
Mme [O] [Y] a conclu au rejet de la contrainte. Elle expose qu’elle se trouve dans un état dépressif persistant, qu’elle n’est pas en mesure de reprendre une activité professionnelle, que le médecin du travail aurait contesté toute reprise, et que les indemnités journalières maladie versées postérieurement à la consolidation seraient justifiées.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans le délai de quinze jours et être motivée. La requête, accompagnée d’un courrier exposant les motifs de la contestation, permet d’identifier le litige.
L’opposition est dès lors recevable.
Sur le bien-fondé de l’indu :
Il résulte des pièces produites que la maladie professionnelle de Mme [Y] a été consolidée au 19 novembre 2021. Les indemnités journalières maladie perçues postérieurement à cette date l’ont été sans droit. L’état dépressif invoqué et les réserves éventuelles du médecin du travail sont sans incidence sur le droit aux prestations.
L’indu notifié sous la référence 2235374658 le 4 août 2022, pour 5.024,90 €, est bien fondé.
Mme [Y], partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, statuant par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
DECLARE RECEVABLE l’opposition à contrainte formée par Mme [O] [Y] ;
DIT l’opposition mal fondée ;
DIT BIEN-FONDÉ l’indu notifié sous la référence 2235374658 le 4 août 2022 ;
VALIDE la contrainte délivrée le 19 juin 2023 par la [3] à l’encontre de Mme [O] [Y] pour la somme de 5.024,90 € ;
DÉBOUTE Mme [O] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [O] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 12 janvier 2026.
La Greffière Le Président
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